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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2025, n° 2506667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506667 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Paris Habitat OPH, représenté par Me Dupont, demande au tribunal de désigner un expert afin de réaliser un constat relatif à l’état des immeubles et ouvrages voisins du 5-7, rue Edgar Poe dans le 19ème arrondissement, dans le cadre des travaux de réhabilitation qui vont être entrepris sur les deux immeubles à compter du 15 mai 2025 en milieu urbain occupé et qui sont susceptibles d’affecter ou de causer des dommages aux avoisinants.
Il soutient que l’autorisation de travaux a été obtenue le 15 novembre 2023, qu’un constat est utile eu égard aux travaux projetées et demande à ce que l’expertise se fasse au contradictoire :
— de la société Canal architecture design images,
— de la société EVP ingénierie,
— de la société Espace temps,
— de la société Batiplus,
— de la société Acor études,
— de la société GTM bâtiment,
— du syndicat des copropriétaires du 3, rue Edgar Poe,
— du syndicat des copropriétaires du 9, rue Edgar Poe,
— du syndicat des copropriétaires du 9, rue Rémy de Gourmont,
— du syndicat des copropriétaires du 7, rue Rémy de Gourmont,
— du syndicat des copropriétaires du 11, rue Rémy de Gourmont,
— du syndicat des copropriétaires du 11, rue Edgar Poe,
— du syndicat des copropriétaires du 6, rue Edgar Poe,
— de M. O L et Mme K L au 79, rue Georges Lardennois,
— de M. M B au 69, rue Georges Lardennois,
— de M. M B et Mme E B au 69, rue Georges Lardennois,
— de M. G I et Mme J I au 71, rue Georges Lardennois,
— de M. D F et Mme A F au 73, rue Georges Lardennois,
— du syndicat des copropriétaires du 10, rue Edgar Poe,
— de la SCI Saint-Pierre,
— du syndicat des copropriétaires du 81, rue Georges Lardennois,
— du syndicat des copropriétaires du 75, rue Georges Lardennois,
— de la Ville de Paris,
— de la société Enedis,
— de la société GRDF,
— de la société Orange,
— de l’établissement public Eau de Paris,
— de la société Evesa,
— de la société Axione,
— de la société Altice France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. () ». Il appartient à la juge des référés, saisie d’une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle elle statue.
2. Paris Habitat OPH fait valoir qu’il va entreprendre des travaux de réhabilitation de deux immeubles situés au 5-7, rue Edgar Poe dans le 19ème arrondissement sur la butte Bergeyre, qui vont débuter le 15 mai 2025 par des renforts structurels et de fondation, dont une campagne d’injection, et qu’ils sont susceptibles d’affecter ou de causer des dommages aux logements et ouvrages proches, du fait de leur réalisation en milieu urbain, de la nature des sols et de la particularité de l’allotissement de la butte Bergeyre. Il soutient que, devant la configuration des lieux, un constat relatif à l’état des immeubles, ouvrages et réseaux voisins est utile.
3. La mesure de constat demandée par Paris Habitat OPH entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. H C (N – Ingénierie) exerçant 2 rue des Bois à Luzancy (77138) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux au 5-7, rue Edgar Poe dans le 19ème arrondissement sur la butte Bergeyre, visiter le site, ainsi que les immeubles listés à la requête, les ouvrages et réseaux susceptibles d’être concernés par les travaux ;
2°) constater et décrire précisément l’état actuel des immeubles, réseaux et autres ouvrages ; indiquer les désordres existants, dire s’ils sont notamment inhérents à la structure, le mode de construction, l’état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel l’immeuble repose, aux ouvrages et infrastructures existants ou à leur mode d’exploitation,
3°) entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents et renseignements propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les jours immédiats suivant sa désignation, dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence :
— de Paris Habitat OPH,
— de la société Canal architecture design images,
— de la société EVP ingénierie,
— de la société Espace temps,
— de la société Batiplus,
— de la société Acor études,
— de la société GTM bâtiment,
— du syndicat des copropriétaires du 3, rue Edgar Poe,
— du syndicat des copropriétaires du 9, rue Edgar Poe,
— du syndicat des copropriétaires du 9, rue Rémy de Gourmont,
— du syndicat des copropriétaires du 7, rue Rémy de Gourmont,
— du syndicat des copropriétaires du 11, rue Rémy de Gourmont,
— du syndicat des copropriétaires du 11, rue Edgar Poe,
— du syndicat des copropriétaires du 6, rue Edgar Poe,
— de M. O L et Mme K L au 79, rue Georges Lardennois,
— de M. M B et Mme E B au 69, rue Georges Lardennois,
— de M. G I et Mme J I au 71, rue Georges Lardennois,
— de M. D F et Mme A F au 73, rue Georges Lardennois,
— du syndicat des copropriétaires du 10, rue Edgar Poe,
— de la SCI Saint-Pierre,
— du syndicat des copropriétaires du 81, rue Georges Lardennois,
— du syndicat des copropriétaires du 75, rue Georges Lardennois,
— de la Ville de Paris,
— de la société Enedis,
— de la société GRDF,
— de la société Orange,
— de l’établissement public Eau de Paris,
— de la société Evesa,
— de la société Axione,
— de la société Altice France.
—
Article 5 : L’expert avertira les parties par tous moyens utiles des jour et heure de la visite des immeubles visés à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à
— Paris Habitat OPH,
— la société Canal architecture design images,
— la société EVP ingénierie,
— la société Espace temps,
— la société Batiplus,
— la société Acor études,
— la société GTM bâtiment,
— au syndicat des copropriétaires du 3, rue Edgar Poe,
— au syndicat des copropriétaires du 9, rue Edgar Poe,
— au syndicat des copropriétaires du 9, rue Rémy de Gourmont,
— au syndicat des copropriétaires du 7, rue Rémy de Gourmont,
— au syndicat des copropriétaires du 11, rue Rémy de Gourmont,
— au syndicat des copropriétaires du 11, rue Edgar Poe,
— au syndicat des copropriétaires du 6, rue Edgar Poe,
— à M. O L et Mme K L au 79, rue Georges Lardennois,
— à M. M B et Mme E B au 69, rue Georges Lardennois,
— à M. G I et Mme J I au 71, rue Georges Lardennois,
— à M. D F et Mme A F au 73, rue Georges Lardennois,
— au syndicat des copropriétaires du 10, rue Edgar Poe,
— à la SCI Saint-Pierre,
— à syndicat des copropriétaires du 81, rue Georges Lardennois,
— au syndicat des copropriétaires du 75, rue Georges Lardennois,
— à la Ville de Paris,
— à la société Enedis,
— à la société GRDF,
— à la société Orange,
— à l’établissement public Eau de Paris,
— à la société Evesa,
— à la société Axione,
— à la société Altice France.
— et à M. H C, expert.
Fait à Paris, le 22 avril 2025
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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