Non-lieu à statuer 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 29 mai 2026, n° 2500353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 5 mars 2025, et un mémoire enregistré le 7 mai 2026 et non communiqué, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SAS U Capu Biancu et son gérant, M. B… A…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 21 février 2025 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SAS U Capu Biancu et M. A… au paiement de l’amende prévue par le décret du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- par un arrêté n° 2A-2024-03-12 du 12 mars 2024, la SAS U Capu Biancu, représentée par M. B… A…, a été autorisée, du 15 avril au 31 octobre 2024, à occuper le domaine public maritime pour l’implantation, lieudit Pozzoniello, situé sur le territoire de la commune de Bonifacio, d’un local démontable d’une surface de 13 m² et d’un stockage sur sable d’une surface de 5 m² comprenant quatre engins non-motorisés pour une surface d’occupation totale de 18 m² ;
- il résulte d’un constat du 9 juillet 2024 que M. A… occupe le domaine public maritime au lieudit Pozzoniello par l’implantation constatée le même jour d’une surface dépassant de 254 m² la surface autorisée par l’arrêté du 12 mars 2024, consistant en 21 m² de locaux démontables, 6 m² de stockage sur sable et 147 m² d’emprise sur sable servant d’assiette à quarante matelas et vingt parasols ;
- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, la SAS U Capu Biancu et M. A…, représentés par Me Poletti, concluent à la relaxe des fins de la poursuite et, à titre subsidiaire, à la désignation d’un expert géomètre afin de déterminer la limite du rivage et des lais et relais.
Ils soutiennent que :
- les installations en litige ne sont pas implantées sur le domaine public maritime ;
- en tout état de cause, elles ont été retirées, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal de constat du 20 mars 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 février 2025 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Castany, présidente de la 2ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public,
- et les observations de Me Poletti, représentant la SAS U Capu Biancu et M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SAS U Capu Biancu et son gérant, M. A…, à raison de la constatation d’une occupation sans autorisation du domaine public maritime le 9 juillet 2024.
Sur le bien-fondé des poursuites :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2111-4 de ce code : « Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : / 1° (…) le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; / (…) ».
4. Pour constater que l’infraction, à caractère matériel, d’occupation irrégulière du domaine public, est constituée, le juge de la contravention de grande voirie doit déterminer, au vu des éléments de fait et de droit pertinents, si la dépendance concernée relève du domaine public. S’agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
5. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 21 février 2025 à l’encontre de la SAS U Capu Biancu et de son gérant, M. A…, pour l’occupation du domaine public maritime, au lieudit Pozzoniello, sur une surface dépassant de 254 m² la surface autorisée par l’arrêté du 12 mars 2024, consistant en 21 m² de locaux démontables, 6 m² de stockage sur sable et 147 m² d’emprise sur sable servant d’assiette à quarante matelas et vingt parasols. Si la SAS U Capu Biancu et M. A… soutiennent que les installations en litige ne sont pas implantées sur le domaine public maritime, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies annexées au procès-verbal de constat du 20 mars 2025, établi par un commissaire de justice et produit à l’instance par les personnes poursuivies elles-mêmes, qu’elles sont implantées sur la partie sableuse de la plage, soit en deçà de la limite des plus hauts flots marquée par les dépôts de posidonies, et que l’espace qui fait l’objet de l’occupation constatée doit dès lors être regardé comme étant situé sur le rivage de la mer. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise, que les faits mentionnés par le procès-verbal du 21 février 2025 sont établis et constituent la contravention prévue et réprimée par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le montant de l’amende :
6. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. (…) ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, (…) ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS U Capu Biancu et M. A… au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros chacun.
Sur l’action domaniale :
8. Dès lors qu’il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 20 mars 2025 par un commissaire de justice, que le domaine public a été remis en l’état, les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l’action domaniale sont devenues sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud tendant à ce que la SAS U Capu Biancu et M. A… soient condamnés à la remise en état des lieux dans leur état primitif.
Article 2 : La SAS U Capu Biancu et M. A… sont condamnés à payer une amende d’un montant de 1 500 euros chacun.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SAS U Capu Biancu et à son gérant, M. B… A…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magsitrate désignée,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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