Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 24 mars 2026, n° 2311539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A… B…, représenté par la Selarl Borgel et Associés, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2022, notifiée le 23 mars suivant, par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision du 17 juin 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité ;
2°) d’ordonner une expertise afin de statuer sur les conditions d’octroi à son bénéfice d’une pension militaire d’invalidité et de réserver les droits et moyens des parties ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’accident qu’il a subi le 7 novembre 2017 est imputable au service ;
en se fondant sur l’avis du médecin-conseil du service des pensions militaires d’invalidité, qui fixe un taux d’invalidité à 10%, n’ouvrant pas droit à pension, la ministre des armées a commis une erreur d’appréciation ;
l’avis du médecin-conseil du service des pensions et du médecin expert étant divergents sur le taux d’invalidité imputable à l’accident, il y a lieu d’ordonner une expertise permettant de fixer les conséquences de l’accident et d’examiner ses droits à pension en conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête, introduite tardivement, est irrecevable ;
pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires et d’invalidité des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est entré au service de la légion étrangère le 12 octobre 2015 pour un engagement de cinq ans. Le 15 octobre 2018, il a sollicité une pension militaire d’invalidité pour des problèmes liés au talon droit. Il a fait un recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 17 juin 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande. La commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours par une décision du 16 mars 2022, dont M. B… demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-1 de ce code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
3. La demande adressée à un juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’interrompt pas le délai de recours contentieux dans lequel doivent être présentés, conformément à l’article R. 421-1 du même code, les recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de la commission de recours de l’invalidité, qui comprend l’indication des voies et délais de recours, a été notifiée au requérant selon ses propres déclarations le 23 mars 2022, ou il en a eu connaissance au plus tard le 12 mai 2022, date à laquelle il a introduit une demande de référé expertise. La requête de M. B… a été enregistrée le 6 décembre 2023, soit bien après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce que soit ordonnée une expertise et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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