Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 mai 2026, n° 2607601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607601 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme A… B…, représentée par la Selarl Nemesis, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 109 122 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner un complément d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un courrier du 4 mai 2026, le greffe du tribunal a invité le conseil de Mme B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative par la production de la décision prise par l’administration sur sa demande préalable indemnitaire ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. (…) ».
3. La requête de Mme B… tend à la condamnation de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis. En dépit de la demande de régularisation du 4 mai 2026 qui a été adressée au conseil de Mme B… par l’application « Télérecours », dont il est réputé, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, avoir accusé réception dans les deux jours de sa mise à disposition, et tendant à la production, dans un délai de quinze jours, d’une décision de l’administration statuant sur une demande indemnitaire préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une demande indemnitaire préalable auprès de l’administration, la requérante n’a pas produit, à l’expiration du délai imparti, la décision attaquée ni justifié avoir formé une demande indemnitaire préalable devant l’administration. Ainsi, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B….
Copie en sera adressée à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 29 mai 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Capture
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Regroupement familial ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Mineur ·
- Outre-mer
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Autorisation administrative
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Juridiction ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Destination ·
- Assistance sociale ·
- Ordre public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Juge ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.