Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 mai 2026, n° 2412919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2024, le 3 janvier 2025 et le 22 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence lui a accordé une remise de l’indu mis à sa charge, d’un montant initial de 6 657,62, ramené à 6 582,83 euros, en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle d’un montant de 1 331 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé l’indu mis à sa charge, d’un montant initial de 6 582,62 euros constitué d’avril 2023 à février 2024 ;
3°) d’annuler la décision du 16 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence lui a réclamé le remboursement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros constitué en décembre 2023, ensemble la décision implicite, prise sur recours gracieux, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé cet indu et a rejeté sa demande de remise de dette ;
4°) d’enjoindre au département Alpes-de-Haute-Provence et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence de procéder à une révision de la somme en tenant compte de sa situation familiale ;
5°) d’enjoindre au département Alpes-de-Haute-Provence et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au remboursement des sommes recouvrées au titre des indus.
Il soutient que :
- l’indu de revenu de solidarité active n’est pas fondé ;
- il n’a pas omis volontairement de déclarer sa situation familiale ; il aurait dû bénéficier du droit à l’erreur ;
- il est de bonne foi et sa situation financière est précaire.
Par des mémoires en défense, enregistré le 10 mars 2025 et le 1er septembre 2025, le département des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté, la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence l’a informé d’un indu constitué sur la période courant de d’avril 2023 à février 2024 d’un montant initial de 6 657,62 euros, par un premier courrier, puis par un second courrier en date du 16 mars 2024, d’un indu d’un montant de 152,45 euros de prime de fin d’année constitué en décembre 2023. M. A… demande l’annulation de la décision du 14 octobre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence lui a accordé une remise de l’indu mis à sa charge, d’un montant initial de 6 582,83 euros en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle d’un montant de 1 331 euros, l’annulation de la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé l’indu mis à sa charge, d’un montant ramené à 6 582,62 euros constitué d’avril 2023 à février 2024 et enfin celle de la décision 16 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence lui a réclamé le remboursement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros constitué en décembre 2023, ensemble la décision implicite, prise sur recours gracieux, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé cet indu et a rejeté sa demande de remise de dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions relatives à l’indu de revenu de solidarité active :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ; 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ; 3° Aux sanctions prévues par un contrat ; 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle ».
4. M. A… soutient qu’il peut bénéficier du « droit à l’erreur », en application des dispositions précitées. Toutefois, une décision de récupération d’indu ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors, son édiction n’est pas soumise au respect des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. (…). L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
6. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
7. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de M. A… l’indu en litige, le département des Alpes-de-Haute-Provence s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas déclaré à l’organisme payeur sa vie maritale avec Mme C… de février 2023 à février 2024, générant ainsi la régularisation de ses droits. Pour contester cette appréciation, M. A… soutient que cette non déclaration résultait d’une erreur de manipulation informatique, sans toutefois l’établir ou produire d’élément permettant de justifier qu’il aurait signalé cette erreur à l’organisme payeur. Il soutient également qu’il n’était pas en couple durant cette période, toutefois, l’intéressé qui ne conteste pas avoir résidé avec Mme C… durant la période en litige, n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation, alors qu’au demeurant il résulte de l’instruction que les intéressés ont eu un enfant né en août 2024. Le requérant, en se bornant à soutenir qu’il bénéficiait simplement d’un hébergement gratuit, n’apporte pas de contradiction sérieuse aux constations retenues par le département pour retenir à bon droit une communauté matérielle et donc une situation de couple stable et continue. Ainsi, les éléments exposés par M. A… ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par le département quant à l’existence une communauté matérielle et affective et donc une situation de couple stable et continue avec Mme C… au titre de la période en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à l’encontre de la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé l’indu mis à la charge de M. A…, d’un montant initial de 6 582,62 euros constitué d’avril 2023 à février 2024 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les demandes de remise de dettes :
S’agissant du revenu de solidarité active :
9. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
11. Il résulte des documents produits par le requérant, qui est de bonne foi, vit en couple avec un enfant à charge et que les ressources mensuelles du foyer comprennent le salaire de Mme C…, des prestations sociales, la prime d’activité pour un montant total de 2 416 euros. Compte tenu de ces ressources ainsi que du montant de ses charges fixes comprenant notamment des relevés bancaires produit par l’intéressé, comprenant des dépenses mensuelles dépassant les 1 818 euros pour le paiement des frais d’échéances de prêts, d’eau d’électricité, d’assurances, de garderie, et de téléphonie, auxquelles s’ajoutent une dette détenue par l’URSSAF. Ainsi, en lui accordant seulement une remise partielle à hauteur de 1 331 euros, soit seulement 20% de sa dette, la présidente du conseil départemental n’a pas suffisamment tenu compte de la situation de l’intéressé. M. A…, se trouve ainsi dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de cette dette.
S’agissant de la prime exceptionnelle de fin d’année :
12. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. Aux termes de l’article 6 du Décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci.
13. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, M. A…, qui est de bonne foi, est fondé à soutenir qu’il se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de la dette d’un montant de 152, 45 euros.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision 14 octobre 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence lui a accordé une remise de l’indu mis à sa charge, d’un montant initial de 6 657,62, ramené à 6 582,83 euros, en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle d’un montant de 1 331 euros et de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a implicitement rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros constitué en décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement qui annule seulement les décisions refusant à l’intéressé une remise totale de ses dettes, n’implique pas à ce qu’il soit enjoint au département Alpes-de-Haute-Provence et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence de procéder à une révision de la somme en tenant compte de sa situation familiale et de procéder au remboursement des sommes recouvrées au titre des indus. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 14 octobre 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a accordé à M. A… une remise de l’indu mis à sa charge, d’un montant initial de 6 657,62, ramené à 6 582,83 euros, est annulée en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle d’un montant de 1 331 euros.
Article 2 : La décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a implicitement rejeté la demande de M. A… de remise de dette d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros constitué en décembre 2023 est annulée.
Article 3 : Une remise totale de sa dette d’un montant de 5 251,83 euros (cinq mille deux cent cinquante-un euros et quatre-vingt-trois centimes) de revenu de solidarité active et de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros (cent cinquante-deux euros et quarante-cinq centimes) est accordée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département des Alpes-de-Haute-Provence et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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