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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mai 2026, n° 2607653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607653 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 18 mai 2026, Mme A… E…, représentée par Me Said Soilihi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
- de lui remettre de manière effective le titre de voyage pour réfugié, dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- de lui remettre de manière effective le titre de voyage pour réfugié de sa fille B… C…, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante comorienne née le 15 juillet 1971, Mme E… et sa fille B… C…, née le 11 août 2011, se sont vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision n° 20029828 du 26 février 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Mme E… est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 avril 2031. Elle a sollicité, pour chacune d’elles, la délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 7 mars 2024. Mme E… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de les mettre de manière effective en possession des titres de voyage.
3. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. »
4. La liberté d’aller et venir, qui n’est pas limitée au territoire national, comporte le droit de le quitter. Elle a pour corollaire que toute personne bénéficiaire de la protection subsidiaire et placée sous la protection juridique et administrative de l’OFPRA puisse, sous réserve de motifs impérieux de sauvegarde de la sécurité nationale et de l’ordre public, obtenir, à sa demande, un titre d’identité et de voyage l’autorisant à voyager hors du territoire français.
5. Il ressort des mentions inscrites dans leurs espaces personnels ANEF respectifs, non contestées par le préfet des Bouches-du-Rhône, qu’un titre de voyage, valable du 22 mars 2024 au 21 mars 2029, a été délivré à Mme E… le 21 mars 2024, et qu’un titre de voyage valable du 19 mars 2024 au 18 mars 2029, a été accordé à sa fille le 18 mars 2024.
6. Il ne résulte de l’instruction ni que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public s’opposeraient à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône mette Mme E… et sa fille mineure en possession des titres de voyage dont la délivrance leur a été annoncée les 18 et 21 mars 2024, ni que ces documents de voyage auraient été retirés pour de telles raisons en application des dispositions de l’article L. 561-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. L’absence de remise effective de ces titres de voyage empêche Mme E… et sa fille mineure d’exercer leur droit de se déplacer hors du territoire français. L’atteinte ainsi portée à leur liberté d’aller et venir constitue une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Par ailleurs, l’administration ayant informé les intéressées de ce que leurs demandes de titres de voyage étaient acceptées, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’adresser à Mme E… ainsi qu’à sa fille B… C…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une convocation en vue de leur remettre dans le délai d’un mois les titres de voyage qui ont fait l’objet de décisions favorables au mois de mars 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
10. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme E… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Said Soilihi, avocate de Mme E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Said Soilihi. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme E….
ORDONNE
Article 1er : Mme E… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’adresser à Mme E… ainsi qu’à sa fille B… C…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une convocation en vue de leur remettre dans le délai d’un mois les titres de voyage qui ont fait l’objet de décisions favorables au mois de mars 2024.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de quinze jours mentionné à l’article 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme E… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Said Soilihi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Said Soilihi, avocate de Mme E…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme E….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E…, à Me Said Soilihi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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