Annulation 27 juin 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2403461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, la société civile de construction de vente Saint-Cyr-Jean-Moulin, représentée par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire tendant à la construction d’un bâtiment collectif de 38 logements et la réalisation de 66 places de stationnement, ensemble la décision du 17 septembre 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est illégal dès lors que la construction n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise
à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Gonzalez-Lopez, représentant la commune de Saint-Cyr-sur-Mer,
— la société pétitionnaire n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, la société civile de construction de vente Saint-Cyr-Jean-Moulin demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, déposée le 6 février 2024, tendant à la construction d’un bâtiment collectif de 38 logements et la réalisation de 66 places de stationnement sur la parcelle cadastrée section DI n° 60 située 82 rue Jean Moulin, ensemble la décision du 17 septembre 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. A B, cinquième adjoint au maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, délégué à l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a reçu, par arrêté n° 2020-07-749 du 16 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune n° 2020-02 et transmis à la préfecture du Var le 16 juillet 2020, délégation de M. C, maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, à l’effet de signer notamment tous les actes en matière d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du sursis à statuer :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement () ». Aux termes de l’article L. 153-11 du code précité : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
4. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
5. Pour sursoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société Saint-Cyr-Jean-Moulin, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer s’est fondé sur la circonstance que le projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l’exécution du futur plan local d’urbanisme, notamment sur les objectifs tenant au développement de la mobilité douce, au développement de la diversité de l’offre de logement, au développement de l’énergie renouvelable et à la modération de la consommation de l’espace et à la lutte contre l’étalement urbain.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), tel que débattu le 25 janvier 2022, prévoit une orientation tendant à « Améliorer le cadre de vie » au terme de laquelle figure l’objectif tenant à « Adapter les voies de desserte de la ville en y intégrant les enjeux du fonctionnement urbain (intégration/sécurisation des déplacements piétons et cyclistes, qualification de l’espace public, lisibilité des transports en commun, etc.) ». Si la commune fait valoir qu’elle a pour ambition de réaliser des aménagements sur la rue Jean Moulin pour intégrer de la mobilité douce, et que le projet, en prévoyant l’édification de clôtures à proximité immédiate de cette rue, compromet l’exécution du futur plan local d’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du plan relatif aux « mobilités douces » compris dans le diagnostic établi pour la révision du plan local d’urbanisme, que la rue Jean Moulin soit précisément identifiée comme présentant un intérêt en termes d’aménagement. Dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ne pouvait légalement retenir que le projet était, sur ce point, de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Par suite, cette branche du moyen doit être accueillie.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le PADD, tel que débattu
le 25 janvier 2022, prévoit une orientation tendant à « Favoriser la production d’une offre de logements destinée à la population active résidente » au terme de laquelle figure l’objectif tenant à " Permettre des parcours résidentiels en diversifiant le parc de logements en terme de typologie afin de : / – Répondre aux besoins de toutes les populations (familles, jeunes actifs, personnes âgées, ) désireux de s’installer ou rester sur la commune ; / – Développement un parc de logements locatifs abordables ". Si la commune fait valoir qu’elle souhaite instaurer un quota de logements en accession sociale dans chaque opération collective, notamment par le biais du bail réel solidaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, la révision ait prévu une diversité de l’offre de logements par l’accession à la propriété à travers le bail réel solidaire. Dans ces conditions, et alors que le projet prévoit la réalisation de 23 logements locatifs sociaux, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ne pouvait légalement retenir que le projet était, sur ce point, de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Par suite, cette branche du moyen doit être accueillie.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le PADD tel que débattu
le 25 janvier 2022 prévoit une orientation tendant à « Accompagner la transition énergétique »,
au terme de laquelle figure l’objectif tenant à « Promouvoir l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables (architecture bioclimatique, énergies renouvelables – géothermie, solaire -, performance énergétique des bâtiments, écoquartier ) tout en veillant à l’intégration urbaine et paysagère des projets ». Si la commune fait valoir qu’elle prévoit d’intégrer des dispositions imposant l’installation de panneaux photovoltaïques en toitures dans les opérations collectives, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, la révision ait prévu une telle obligation. Dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ne pouvait légalement retenir que le projet était, sur ce point, de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Par suite, cette branche du moyen doit être accueillie.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le PADD tel que débattu le 25 janvier 2022 prévoit une orientation tendant à « Structurer le développement urbain » au terme de laquelle figure l’objectif « Favoriser un renouvellement urbain encadré », une autre orientation tendant à « Mobiliser de manière efficiente le foncier » au terme de laquelle figure l’objectif « Maitriser la constructibilité dans les secteurs de renouvellement urbain » et une autre orientation tendant à « Enclencher une politique de renouvellement urbain et de densification encadrée » au terme de laquelle figure l’objectif « Favoriser le renouvellement urbain dans et autour du village et autour de la future gare () par une densification encadrée ». Si la commune fait valoir qu’elle prévoit de nouvelles prescriptions en termes d’emprise au sol, de conditions de calcul des hauteurs maximales, d’espaces libres, d’espaces verts et de compensation de l’imperméabilisation sur l’ensemble des zones urbaines, il ne ressort pas des pièces du dossier que la portée exacte des modifications projetées puisse être déterminée. Dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ne pouvait légalement retenir que le projet était, sur ces points, de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Par suite, cette branche du moyen doit être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 4 juillet 2024 doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 17 septembre 2024 portant rejet de recours gracieux.
Sur l’injonction et l’astreinte :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables () ».
12. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code
de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article
L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour
un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
13. L’arrêté annulé n’a relevé aucun motif de non-conformité au PLU en vigueur à la date du dépôt de sa demande. La commune n’a pas sollicité de substitution de motifs en cours d’instance et il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur du PLU applicables à la date de la demande s’opposeraient à la demande présentée par la société pétitionnaire, ni qu’un changement de circonstances de fait y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Saint-Cyr-Jean-Moulin qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 2 000 euros à verser à la société Saint-Cyr-Jean-Moulin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juillet 2024 et la décision du 17 septembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer de délivrer le permis de construire sollicité par la société Saint-Cyr-Jean-Moulin dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Cyr-sur-Mer est condamnée à verser à la société Saint-Cyr-Jean-Moulin la somme de 2 000 euros.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction de vente Saint-Cyr-Jean-Moulin et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Copie en sera adressée sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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