Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 juin 2026, n° 2604288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a mis fin à sa prise en charge en qualité de jeune majeur, ensemble la décision implicite prise sur recours administratif préalable obligatoire formé le 14 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de le prendre en charge au titre de la qualité de jeune majeur, en vertu des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans le délai quarante-huit heures à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui octroyer le bénéficie d’une mesure de protection « jeune majeur » sur les fondements des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles en ce qu’il ne dispose pas de ressources ou de soutien familial suffisants ;
- le motif, tiré du doute quant à l’état civil, de la décision du 14 octobre 2025, par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a mis fin à sa prise en charge, n’est pas au nombre desquels il peut être mis fin légalement à la prise en charge par le département d’un mineur non accompagné ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et il remplit les conditions prévues par ce texte ;
- il justifie de documents d’état civil dont l’authenticité n’a pas été sérieusement remise en cause ; l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence se prononçant sur sa majorité est contesté en cassation et de ce fait, n’est pas définitif ; l’office français de protection des réfugiés et apatrides a établi une valeur d’actes authentiques à ses documents d’identité ;
- un accompagnement aurait dû lui être proposé en vertu du dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inscrit en CAP jusqu’en septembre 2026 et est âgé de moins de 21 ans ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il ne dispose pas de ressources ou de soutien familial suffisantes et qu’il est âgé de moins de 21 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ;
- les observations de Me Teysseyré, représentant M. A… ;
- et les observations de Mme B…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sierra léonais déclarant être né le 31 mars 2007, est entré en France en 2023, et demande, notamment, au tribunal d’annuler la décision implicite prise sur recours administratif préalable obligatoire lui refusant la prise en charge par le département en qualité de jeune majeur.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L.134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. »
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant a exercé, par un courrier du 14 octobre 2025, le recours administratif prévu aux dispositions citées au point 3 en demandant une reprise en charge par le département et que ce recours a été rejeté par le département des Bouches-du-Rhône par une décision implicite. Par suite, les conclusions dirigées contre le refus de prise en charge en qualité de jeune majeur doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
6. L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoit : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ».
7. Il résulte de ces dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le moyen tiré de ce que le motif fondé sur le doute quant à l’état civil, de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a mis fin à sa prise en charge, n’est pas au nombre desquels il peut être mis fin légalement à la prise en charge par le département d’un mineur non accompagné, doit être écarté comme inopérant.
9. En second lieu, d’une part, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Aux termes de l’article L. 121-9 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. / Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. (…) »
10. D’autre part, par le droit ainsi ouvert, le législateur a entendu qu’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département entamée pendant la minorité de celui qui lui a alors été confié puisse, à la seule demande de l’intéressé se trouvant ne pas ou ne plus disposer de ressources ou d’un soutien familial suffisants, se poursuivre ou reprendre à tout moment pendant les trois premières années de sa majorité. Il résulte de l’instruction que M. A… a été placé provisoirement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du juge judiciaire du 9 janvier 2024, mesure prorogée par une ordonnance du 4 juillet 2024. Le 13 décembre 2024, le juge judiciaire a ordonné le maintien de cette mesure jusqu’au 31 mars 2025 dans l’attente de l’analyse du passeport de l’intéressé. Par un jugement en assistance éducative du 14 mars 2025, le juge des enfants a confié le requérant auprès des services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 31 mars 2025. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 3 octobre 2025, a infirmé ce jugement. Il résulte de l’instruction que, si l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a accordé le statut de réfugié à M. A… par une décision du 2 octobre 2024, le directeur l’OFPRA, ni ne s’est prononcé sur le caractère authentique des documents présentés par M. A… lors de sa demande d’asile ni n’a usé de la faculté qu’il tire des dispositions de l’article L. 121-9 précité pour établir ces documents, dès lors, M. A… ne peut se prévaloir d’un quelconque caractère authentique attaché aux documents d’identité soumis ou établis par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il résulte de l’instruction que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’arrêt en date du 3 octobre 2025, en annulant le jugement du 14 mars 2025 en assistance éducative plaçant le requérant auprès des services du département des Bouches-du-Rhône, a considéré que si l’intéressé produit un passeport dont l’authenticité n’a pas été remise en cause par les services de la police aux frontières, aucun élément ne permettait de vérifier que ce document d’identité correspondait à son état civil et « qu’en l’absence de toute vérification possible des documents d’état civil qui ont servi à l’établir, le passeport produit ne peut participer au faisceau d’indices en faveur ou non de la preuve de la minorité, dans la mesure où il n’est pas établi que ce passeport a été obtenu à l’aide d’un document d’état civil régulier ». M. A… soutient que cet arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence n’est pas définitif en ce qu’un pourvoi formé auprès de la Cour de cassation a été introduit contre lui, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé ne justifie pas de cette circonstance en produisant uniquement une décision du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation sans produire un quelconque élément démontrant cette circonstance, notamment en ne produisant pas un accusé de réception du pourvoi dont l’existence est alléguée. A supposer établie, et au surplus, la circonstance qu’un pourvoi ait été formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ce pourvoi ne revêt pas de caractère suspensif. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’aux termes du rapport du 1er octobre 2024 réalisé par les services de la police aux frontières que si aucune étude comparative n’a pu être réalisée, eu égard au format atypique des documents d’identité de l’intéressé, n’a pu être réalisée, ce rapport conclut toutefois que ce document « n’est pas recevable devant les autorités françaises ». Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent d’écarter la présomption d’authenticité posée à l’article 47 du code civil, de sorte que les mentions figurant sur les actes produits par M. A… doivent être regardées comme n’étant pas établies. Par suite, M. A…, qui ne justifie pas de son âge et qui ne démontre donc pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité, ne peut se prévaloir du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
11. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A…, qui ne justifie pas de son âge et qui ne démontre donc pas être âgé de moins de vingt-et-un ans, ne peut se prévaloir du second alinéa du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
12. En dernier lieu, M. A… soutient enfin qu’il peut prétendre à un accompagnement au titre du dernier alinéa de l’article L. 222-5 précité et que le département des Bouches-du-Rhône est tenu de lui proposer un accompagnement jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit jusqu’en fin septembre 2026. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes du recours préalable obligatoire, que le requérant a sollicité auprès du département seulement sa prise en charge sur le fondement du 5° et du second alinéa du 5° de l’article L. 222-5 précité et n’a nullement sollicité un accompagnement au sens du dernier alinéa de cet article. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et le moyen tiré de ce qu’un accompagnement aurait dû lui être proposé, en vertu du dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, doit être écarté comme inopérant.
13. Il suit de là que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance comme jeune majeur ne peuvent qu’être rejetées, de même, en conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Teysseyré et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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