Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 juin 2026, n° 2609847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, Mme B…, représentée par
Me Carmier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre les effets de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire un certificat de résidence algérien valable dix ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre à l’a
ide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée du fait qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- l’urgence est caractérisée du fait de l’atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des stipulations des articles 6-4 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2609837 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne, a sollicité le 16 octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour avec changement de statut en sa qualité de parent d’enfant français. Etant restée sans réponse pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 16 février 2025. La requérante demande la suspension des effets de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, Mme B… fait valoir que celle-ci est présumée du fait qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de dépôt de sa demande, qu’elle a formulé une demande de certificat de résidence sur un fondement différent de celui pour lequel le précédent certificat avait été accordé. Il s’ensuit que la présomption ne s’applique pas au cas d’espèce. Elle soutient également que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle et à l’intérêt de ses enfants. Eu égard à l’ancienneté du refus de renouvellement de titre et à la durée et aux effets de son récépissé en cours de validité, en particulier s’agissant de la possibilité pour elle de travailler et de percevoir les droits sociaux attachés à sa qualité de demandeur de titre de séjour, il n’est pas établi que la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate à la situation personnelle de la requérante. En l’état de l’instruction, l’existence de circonstances particulières et actuelles caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d’un titre de séjour n’est pas caractérisée. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision, par suite la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article
L. 522-3 précitées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
J-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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