Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 juin 2026, n° 2609635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Baldé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention « passeport talent — chercheur » l’autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire métropolitain, d’une durée minimale de trois mois, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sur le fondement de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le même délai de 48 heures et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l’urgence :
- qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour via ANEF auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 1er février 2026 soit deux mois avant l’expiration du titre et qu’aucun récépissé ou attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivré ; en raison de cette absence de document, son employeur a suspendu son activité professionnelle à compter du 4 mai 2026 puis lui a adressé une notification de rupture de contrat de travail le 26 mai 2026 ; elle doit se rendre à Naples du 13 au 18 juin 2026 pour participer à un congrès scientifique.
Sur l’atteinte grave aux libertés fondamentales :
- l’atteinte est grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et d’aller et venir.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 juin 2026 à 14 heures 30, tenue en présence de M. Marcon, greffier d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Baldé, représentant Mme A…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, ressortissante sénégalaise née le 14 mai 1997, a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 1er février 2026. N’ayant bénéficié d’aucun récépissé ou attestation de prolongation d’instruction valable, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire autorisant le séjour et le travail.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que depuis l’introduction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A… ne s’est vue remettre aucune attestation de prolongation d’instruction, alors que son titre de séjour a expiré et qu’aucune décision n’a été prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour n’a été mis à sa disposition. L’irrégularité de sa situation due à l’absence de délivrance d’un tel document a impliqué la suspension de son contrat de travail le 4 mai 2026. La requérante justifie, par ailleurs, qu’elle doit se rendre à Naples du 13 au 18 juin 2026 pour participer à un congrès scientifique indispensable à la soutenance de sa thèse. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
5. En s’abstenant de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à Mme A…, en application des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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