Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2400555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 et le 22 août 2024, et un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Célénice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique en date du 19 juin 2024 portant à son encontre cessation du bénéfice de l’indemnité forfaitaire technique au taux de 44 % à compter du 1er novembre 2023 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 2256535 d’un montant de 11 437,58 euros émis à son encontre par le centre hospitalier universitaire de Martinique le 9 juillet 2024 correspondant au remboursement de la prime de technicité pour la période du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de retrait du bénéfice de l’indemnité forfaitaire technique méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs en ce qu’elle a été prise le 19 juin 2024 et entend produire ses effets dès le 1er novembre 2023 ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise pour des motifs discriminatoires ; le rapport du 15 mai 2024 mentionne ses activités au service du sport et passe sous silence la dégradation de son état de santé ; il justifie d’arrêts de travail du 2 mai au 21 juin 2024 et du 25 juin au 30 septembre 2024 et d’une attestation médicale du 23 mai 2024 faisant état d’un trouble anxiodépressif secondaire à un environnement professionnel stressant, de cauchemars et de peur à l’idée d’une reprise du travail, de désorientation totale au réveil et de mauvaises relations avec son supérieur ; il était ainsi à la date du rapport en arrêt de travail et victime d’un syndrome dépressif réactionnel ; la convocation à cet « entretien de restitution » l’exposait à une aggravation de son état de santé ;
ces circonstances sont révélatrices d’une discrimination en raison de ses fonctions sportives au sens de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique et de l’alinéa 1er de l’article 225-1 du code pénal ;
ces circonstances sont aussi révélatrices d’une sanction déguisée ; la lettre d’accompagnement de la décision attaquée est motivée par une prétendue absence injustifiée caractérisant, si elle avait existé, une faute de l’agent, alors que la sanction d’une faute ne peut se faire sans que la procédure disciplinaire soit respectée ; l’intention de le sanctionner ressort des pièces produites et la décision attaquée a porté atteinte à sa situation professionnelle ; il a été privé du droit de se défendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le centre hospitalier universitaire de la Martinique, représenté par Me Berte, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
les observations de Me Célénice, pour M. B… ;
les observations de Me Cottrell, pour le centre hospitalier universitaire de Martinique.
Une note en délibéré, présentée pour le centre hospitalier universitaire de Martinique, a été enregistrée le 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né en 1959, ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle, a été convoqué, le 3 mai 2024, par son employeur, le centre hospitalier universitaire de Martinique, à un entretien en restitution d’un audit qui lui avait été commandé. Le 19 juin 2024, le directeur général du centre hospitalier universitaire a décidé qu’il ne bénéficiait plus de l’indemnité forfaitaire technique au taux de 44 % à compter du 1er novembre 2023. La lettre du même jour de notification de cette décision, corrigée le 5 juillet 2024, fait état de deux manquements, d’une part, un positionnement à temps complet en télétravail sans en informer sa hiérarchie et sans respecter la procédure et les règles encadrant le télétravail et, d’autre part, alors qu’aucune demande de congé n’a été déposée depuis le début de sa mission, l’absence d’exécution de celle-ci du fait de tâches quotidiennes par lesquelles il a été débordé et conclut à une absence injustifiée à compter du 1er novembre 2023 et à la fin d’attribution de la prime forfaitaire de technicité avec effet rétroactif à cette date. Le 9 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire a émis à l’encontre de l’intéressé le titre exécutoire n° 2256535 d’un montant de 11 437,58 euros correspondant au remboursement de la prime de technicité pour la période du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 19 juin 2024 et du titre exécutoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service ». Aux termes de l’article L. 711-6 du même code : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ». Aux termes de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / (…) ».
D’une part, pour permettre une retenue sur la rémunération de l’agent ou son reversement, l’absence de service fait pour inexécution de tout ou partie des obligations de service doit pouvoir être matériellement constatée sans qu’il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l’agent.
D’autre part, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
M. B… soutient que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée et qu’il aurait été privé du droit de se défendre dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée et de la lettre de notification du 19 juin 2024 que le centre hospitalier universitaire de la Martinique a mis fin au bénéfice de l’indemnité forfaitaire technique au taux de 44 % à compter du 1er novembre 2023, sans limitation de durée, compte tenu de son absence injustifiée depuis cette date en se fondant sur deux manquements, son positionnement irrégulier en télétravail à plein temps, d’une part, et l’absence de réalisation de la mission d’audit portant sur l’optimisation des organisations des services techniques et de la méthodologie qui lui avait été confiée en 2023, d’autre part. Le centre hospitalier universitaire de Martinique a ainsi porté une appréciation sur le comportement de l’agent sans se borner à matériellement constater l’absence de service fait, ce qui révèle son intention de le sanctionner. Dans ces conditions, alors même qu’elle aurait été prise également dans l’intérêt du service, la décision attaquée n’en a pas moins revêtu à son égard un caractère disciplinaire. En outre, elle porte atteinte à sa situation professionnelle en supprimant un élément de sa rémunération. Par suite, elle revêt le caractère d’une sanction déguisée prise en méconnaissance de la procédure disciplinaire, ce qui a privé l’agent d’une garantie.
Au surplus, M. B… justifie qu’il était en arrêt de travail à compter du 2 mai 2024, ce que reconnaît le centre hospitalier universitaire de la Martinique qui en a été informé dès le 6 mai suivant. Le requérant ne pouvait donc plus être regardé comme étant en absence injustifiée à compter du 2 mai 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2024 lui refusant le bénéfice de l’indemnité forfaitaire technique au taux de 44 % à compter du 1er novembre 2023. Par voie de conséquence, le titre exécutoire correspondant au remboursement de la prime de technicité pour la période du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 doit aussi être annulé et il y a lieu de décharger M. B… de l’obligation de payer la somme de 11 437,58 euros prévue par le titre exécutoire émis le 9 juillet 2024 par le centre hospitalier universitaire de Martinique.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier universitaire de Martinique demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Mais dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique en date du 19 juin 2024 portant à l’encontre de M. B… cessation du bénéfice de l’indemnité forfaitaire technique au taux de 44 % à compter du 1er novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le titre exécutoire n° 2256535 d’un montant de 11 437,58 euros émis le 9 juillet 2024 par le centre hospitalier universitaire de Martinique à l’encontre de M. B… est annulé.
Article 3 : M. B… est déchargé de l’obligation de payer la somme 11 437,58 euros mise à sa charge pour la période du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Martinique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au centre hospitalier universitaire de Martinique et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. NAUD
Le président,
J.-M. LASO
La greffière,
V. MENIGOZ
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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