Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 29 mai 2026, n° 2600433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, Mme B… et d’autres membres d’un collectif de riverains, doivent être regardés comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Martinique d’enjoindre à l’établissement de restauration « Numa » d’évacuer le domaine public maritime de la plage de l’Anse Madame à Schoelcher, de remettre en état les lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le domaine public est irrégulièrement occupé, les usagers sont privés d’un accès normal à la plage et la ponte des espèces protégées est perturbée ;
- la mesure sollicitée est utile afin de faire respecter une décision administrative, afin de faire cesser un trouble manifestement illégal, de protéger l’intégrité du domaine public maritime et de protéger l’habitat de ponte des tortues marines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le juge des référés tient des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Pour autant, seule l’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander, sur le fondement de ces dispositions, l’expulsion de cet occupant irrégulier. Il s’ensuit que le juge des référés ne peut pas plus être saisi d’une demande présentée par un tiers et qui tendrait à ce qu’il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire du domaine d’ordonner à cet occupant irrégulier d’évacuer les lieux, laquelle tend en réalité au même objet.
3. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requête présentée par Mme B… et d’autres membres d’un collectif de riverains tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Martinique d’ordonner à un établissement de restauration d’évacuer le domaine public maritime qu’il occuperait irrégulièrement n’est en tout état de cause manifestement pas recevable, alors qu’il n’appartient qu’à l’autorité administrative de saisir le juge des référés à cette fin. Par suite, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Schœlcher, le 29 mai 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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