Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2413034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2024, 4 mars 2025 et 27 mars 2025, M. C… et Mme D… E… A…, représentés par Me Wormser, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le maire de Davézieux a retiré le permis d’aménager tacitement délivré le 15 juillet 2024 en vue de la réalisation de cinq lots sur un terrain situé 390 chemin des châtaigniers et opposé un sursis à statuer sur la demande, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Davézieux de leur délivrer un certificat de permis tacite ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Davézieux le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucune réunion n’a été organisée afin qu’ils puissent présenter des observations orales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 27 mars 2025, la commune de Davézieux, représentée par la SELAS cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 24 mars 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 5 mai 2025.
Par lettre en date du 12 mai 2025, des pièces complémentaires ont été demandées à la commune de Davézieux pour compléter l’instruction, puis communiquées à la partie adverse en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Une lettre, présentée pour M. et Mme E… A… et présentant des observations sur ces pièces, a été enregistrée le 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Wormser, représentant M. et Mme E… A…,
- et celles de Me Barette, représentant la commune de Davézieux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 avril 2024, M. et Mme E… A… ainsi que la société AME constructions ont déposé en mairie de Davézieux une demande de permis d’aménager en vue de la réalisation de cinq lots sur un terrain situé 390 chemin des châtaigniers. A l’issue du délai d’instruction de trois mois, un permis d’aménager leur a été tacitement délivré le 15 juillet 2024. Par arrêté du 9 octobre 2024, le maire de Davézieux a retiré le permis d’aménager précédemment délivré, et opposé un sursis à statuer à cette demande. M. et Mme E… A… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté du 9 octobre 2024 ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Les décisions qui retirent une décision créatrice de droits, telle qu’une décision de retrait d’un permis d’aménager, sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration énumérant la liste des décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées et doivent, par suite, être précédées d’une procédure contradictoire. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E… A… ont été mis en mesure, par un courrier du 26 août 2024 du maire de Davézieux, de présenter des observations sur un éventuel retrait du permis d’aménager tacitement délivré 15 juillet 2024. Il ressort également des pièces du dossier que, dans le courrier du 10 septembre 2024 par lequel ils formulaient leurs observations écrites, les requérants ont indiqué qu’ils souhaitaient que leurs observations orales puissent être entendues. S’ils ont alors seulement suggéré que cet entretien prenne la forme d’une visioconférence, ainsi que le relève la commune en défense, ce courrier ne contenait aucune ambiguïté sur leur volonté de présenter des observations orales, demande à laquelle la commune n’a pas accédé. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, alors que la demande des requérants ne présentait pas un caractère abusif, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E… A… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / (…) ».
6. L’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 a pour effet de faire renaître le permis d’aménager tacite dont les requérants étaient bénéficiaires. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Davézieux de délivrer à M. et Mme E… A… un certificat de permis tacite dans un délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Davézieux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Davézieux une somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 octobre 2024 du maire de Davézieux et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. et Mme E… A… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Davézieux de délivrer à M. et Mme E… A… un certificat de permis d’aménager tacite dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Davézieux versera à M. et Mme E… A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Davézieux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme D… E… A… et à la commune de Davézieux.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
F.-M. B…
Le président,
T. Besse La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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