Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2502460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2025 et le 30 mars 2026, Mme E… C…, représentée par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans ce même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
- la procédure suivie devant le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) est irrégulière ;
- le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation et s’est cru à tort lié par l’avis du collège médical de l’Ofii ;
- la décision méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle contrevient à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
- ces décisions sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles méconnaissent les articles L. 611-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2026 et le 8 avril 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme E… C…, ressortissante guinéenne née le 25 janvier 1993 à Conakry (Guinée), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en février 2019. Le 21 mars 2019, elle a sollicité son admission au titre de l’asile. Par une décision du 28 février 2020, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 avril 2021. Elle a déposé le 11 février 2025 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l’Ofii, auquel un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. A cet effet, l’article 1er de ce même arrêté prévoit que « le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
D’une part, si Mme C… allègue que le préfet de la Haute-Vienne ne lui a pas remis le dossier comprenant la notice explicative l’informant de la procédure à suivre prévu par l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que cette omission, à la supposer même établie, l’aurait privée d’une garantie ou aurait exercé une influence sur le sens de l’avis ou de la décision dès lors que le collège des médecins a effectivement traité sa demande, au vu d’un rapport médical établi par un médecin instructeur.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les trois médecins ayant siégé au sein du collège de médecins qui s’est prononcé le 18 mars 2025 sur la situation de Mme C…, et qui ont signé l’avis sur lequel le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé, sont au nombre de ceux désignés par la décision, librement accessible, du 10 mars 2025 du directeur général de l’Ofii. Il en est de même s’agissant des trois médecins qui se sont prononcés le 14 avril 2025 sur la situation de son fils, A… B…. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que ces médecins n’auraient pas été régulièrement désignés.
Enfin, la mention « après en avoir délibéré, le collège de médecins émet l’avis suivant », qui figure sur les avis du 18 mars et 14 avril 2025, fait foi jusqu’à preuve du contraire s’agissant du caractère collégial de cet avis. Mme C… n’apporte pas cette preuve contraire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant le collège de médecins de l’Ofii doit être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier, d’une part, si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, s’il existe un traitement approprié dans le pays de renvoi.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Ofii qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier, d’une part, l’état de santé de l’étranger et, d’autre part, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade », le préfet de la Haute-Vienne s’est approprié la teneur de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Ofii le 18 mars 2025, estimant que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, un éventuel défaut de soins ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme C… pouvant par ailleurs voyager sans risque vers son pays d’origine. Si la requérante, qui justifie être porteuse d’une hépatite B chronique, conteste cette analyse, elle se borne toutefois à produire un certificat médical du 6 juin 2024 émanant d’un médecin généraliste indiquant qu’elle fait l’objet « d’une surveillance régulière et étroite » au CHU de Limoges et que son « état de santé nécessite une hospitalisation régulière ». Ce document, établi à la demande de la requérante et peu circonstancié quant aux risques auxquels elle serait exposée en cas d’arrêt de son traitement, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur la base de l’avis du collège de médecins de l’Ofii. En outre, si Mme C… allègue que son médecin généraliste aurait établi un second certificat médical indiquant qu’elle ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’un « traitement anti viral si son état de santé devait s’aggraver ce qui alors entraînerait une altération de l’état général avec un risque vital évident », elle ne le verse pas aux débats et n’établit pas davantage que son état de santé aurait défavorablement évolué depuis l’avis émis par le collège de médecins de l’Ofii. Ainsi, les seuls éléments produits par Mme C… ne permettent pas d’établir qu’un défaut de prise en charge médicale entraînerait, en l’état actuel de sa pathologie, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni d’ailleurs que son traitement ne pourrait être substitué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne, qui a relevé qu’aucune des pièces transmises par Mme C… ne venait contredire sérieusement l’avis du collège médical de l’Ofii, se serait cru lié par l’avis de ce collège et n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation.
En quatrième lieu, Mme C… se prévaut de sa présence en France depuis six ans à la date de l’arrêté attaqué et de sa relation avec un compatriote guinéen avec lequel elle a eu trois enfants nés entre 2020 et 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est soustraite à deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 9 février 2022 et 19 avril 2024, dont la légalité a été confirmée par des jugements n° 2200312 et n° 2400846 du tribunal du 21 avril 2022 et du 12 juillet 2024. De plus, le préfet de la Haute-Vienne fait valoir, sans être contesté, que son compagnon est également en situation irrégulière en France et n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 17 juin 2025, dont la légalité a également été confirmée par le tribunal le 2 juillet 2025. En outre, la requérante ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle et familiale sur le territoire français en dépit de sa durée de présence et ne démontre pas davantage être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine où la cellule familiale pourra se reconstituer. Dans ces conditions, et alors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas établi que le défaut de prise en charge exposerait Mme C… à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C….
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. L’arrêté attaqué n’implique pas, par lui-même, l’éclatement de la cellule familiale de Mme C…. En outre, rien ne fait obstacle à ce que ses trois enfants, de nationalité guinéenne comme leurs parents, poursuivent, au regard de leur jeune âge, leur scolarité en Guinée. S’agissant en particulier de l’enfant A… B…, le collège des médecins de l’Ofii a estimé, dans un avis du 14 avril 2025, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, un éventuel défaut de soins ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le certificat médical établi en dernier lieu par un pédopsychiatre le 1er septembre 2025, évoquant des difficultés chez cet enfant pour la compréhension de consignes et l’expression orale, ne permet pas d’établir qu’il ne serait pas en mesure de suivre un éventuel accompagnement psychologique en Guinée. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée méconnaitrait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour invoqué à l’encontre de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13 ci-dessus, et alors qu’il ne ressort pas des termes de la décision d’éloignement que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas examiné la situation personnelle de l’intéressée, le moyen tenant à l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision du préfet sur la situation personnelle et familiale de la requérante doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 ci-dessus, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme C… n’apporte à l’instance aucun élément de nature à démontrer qu’elle serait susceptible de faire l’objet d’un risque personnel, réel et actuel de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les textes cités au point précédent.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 11 du présent jugement, alors notamment que Mme C… s’est irrégulièrement maintenue sur le territoire français en dépit de précédentes mesures d’éloignement non exécutées et qu’elle ne justifie pas de liens d’une particulière intensité en France, le préfet de la Haute-Vienne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de la requérante, prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 28 mai 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme C… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à Me Ouangari et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. D…
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