Annulation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le président de l’université des Antilles sur sa demande présentée le 25 avril 2025, en tant qu’elle lui refuse le paiement de 187 heures de travaux dirigés, effectuées au titre de l’année universitaire 2022/2023 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université des Antilles de lui verser la somme correspondante, majorée des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’université des Antilles une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, conformément à son contrat de travail conclu le 14 décembre 2022, elle a accompli l’intégralité des 187 heures prévues, et a donc droit au paiement de ces heures.
La requête a été régulièrement communiquée à l’université des Antilles, qui n’a pas produit de mémoire en défense, et ce en dépit d’une mise en demeure lui ayant été adressée le 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par l’université des Antilles, en qualité de chargée d’enseignement vacataire, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu le 14 décembre 2022, afin de délivrer 187 heures d’enseignement en travaux dirigés, au sein de l’unité de formation et de recherche Lettres, langues, arts et sciences humaines, pendant l’année universitaire 2022/2023. Mme B… a présenté au président de l’université des Antilles, le 25 avril 2025, une demande tendant notamment au paiement de ces heures d’enseignement, faute de lui avoir été rémunérées. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le président de l’université des Antilles sur sa demande présentée le 25 avril 2025, en tant qu’elle lui refuse le paiement des 187 heures de travaux dirigées, effectuées au titre de l’année universitaire 2022/2023, et d’enjoindre au président de l’université des Antilles de lui verser la somme correspondante, majorée des intérêts au taux légal.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Une copie de la requête de Mme B… a été communiquée au président de l’université des Antilles, qui a été mis en demeure, le 18 novembre 2025, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est restée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par Mme B… ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, l’université des Antilles doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 952-1 du code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l’enseignement supérieur, d’autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités, agents contractuels qui, par dérogation à l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique, peuvent occuper des emplois permanents à temps complet d’enseignants chercheurs des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, et des chargés d’enseignement (…). Les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience (…). Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l’université, sur proposition de l’unité intéressée, ou le directeur de l’établissement (…). La rémunération des chargés d’enseignement et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur : « Les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation nationale peuvent faire appel pour des fonctions d’enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d’enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires, dans les conditions définies par le présent décret ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de service fait, délivrée le 11 septembre 2024 par le directeur administratif de l’institut caribéen d’études francophones et interculturelles, dépendant de l’unité de formation et de recherche Lettres, langues, arts et sciences humaines, et doit, en tout état de cause, être tenu pour établi en application des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, que Mme B… a effectivement dispensé, au cours de l’année universitaire 2022/2023, à des étudiants en Master 1 Français langue étrangère, l’intégralité des 187 heures d’enseignement en travaux dirigés, prévues à son contrat de vacation. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’en s’abstenant de lui verser la rémunération prévue pour ces heures d’enseignement, le président de l’université des Antilles a méconnu ses engagements contractuels, ainsi que les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le président de l’université des Antilles sur la demande présentée par Mme B… le 25 avril 2025 doit être annulée, en tant qu’elle lui refuse le paiement de 187 heures de travaux dirigés, effectuées au titre de l’année universitaire 2022/2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au président de l’université des Antilles de verser à Mme B… la somme, correspondant à la rémunération de 187 heures d’enseignement en travaux dirigés, effectuées au titre de l’année universitaire 2022/2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les intérêts :
8. Mme B… a droit aux intérêts aux taux légal, correspondant à la somme dont lui est redevable l’université des Antilles, à compter du 5 mai 2025, date de réception par le président de l’université des Antilles de sa demande de paiement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’université des Antilles une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens, ces frais n’étant pas justifiés, et les conclusions de Mme B… étant au demeurant irrecevables, faute d’être chiffrées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le président de l’université des Antilles sur la demande présentée par Mme B… le 25 avril 2025, est annulée, en tant qu’elle lui refuse le paiement de 187 heures d’enseignement en travaux dirigés, effectuées au titre de l’année universitaire 2022/2023.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université des Antilles, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de verser à Mme B… la somme, correspondant à la rémunération de 187 heures d’enseignement en travaux dirigés, effectuées au titre de l’année universitaire 2022/2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’université des Antilles.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
S. Thérain
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Obligation ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Cohésion sociale ·
- Menaces ·
- Voie de fait ·
- Mise en demeure ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Droit de préemption ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Prime ·
- Établissement ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Hospitalisation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Participation
- Communauté de communes ·
- Canton ·
- Justice administrative ·
- Euro ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enlèvement ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- État
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Orange ·
- Maire
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Directive ·
- Condition ·
- Fins ·
- Allemagne ·
- Justice administrative ·
- Santé
- Discipline militaire ·
- Armée ·
- Défense ·
- Légion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Certificat ·
- Recours gracieux ·
- Ordre ·
- Service ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.