Rejet 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 30 juin 2020, n° 1806376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1806376 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
yb
N°1806376 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Sabine Z
Rapporteur
___________
Le tribunal administratif de Versailles M. François-Xavier de Miguel
6e chambre Rapporteur public ___________
Audience du 16 juin 2020 Lecture du 30 juin 2020 _________ 54-01-07 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2018 et le 11 juin 2020, Mme X, représentée par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2017 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier X Y de Plaisir a refusé de lui verser une indemnité de précarité de fin de contrat de praticien contractuel ;
2°) de condamner le centre hospitalier X Y de Plaisir à lui verser la somme de 30 542,40 euros au titre de cette indemnité ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier X Y de Plaisir une somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail ;
- elle n’a été destinataire d’aucune offre d’emploi.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2020, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme X la
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somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, l’indemnité de précarité n’est pas due dès lors que Mme X a refusé le poste de praticien titulaire qui lui était proposé ;
- à titre subsidiaire, l’action en paiement de cette indemnité est prescrite.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, qui a été enregistrée au-delà du délai raisonnable d’un an après la date à laquelle la requérante a eu connaissance de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2020, Mme X a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2020, le centre hospitalier de Plaisir a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de M. de Miguel, rapporteur public,
- et les observations de Me Gauthier, représentant Mme X.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X, médecin psychiatre, a été recrutée par le centre hospitalier X Y de Plaisir en qualité de praticien contractuel à temps plein pour une période de six mois, du 12 mars 2012 au 11 septembre 2012. Son contrat a ensuite été prorogé par des avenants successifs pour des périodes de six mois jusqu’au 11 mars 2017 soit une durée totale de cinq ans. Par lettre du 3 avril 2017 adressée au directeur des ressources humaines du centre hospitalier X Y, Mme X a sollicité le versement de l’indemnité de précarité prévue par les dispositions de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique et de l’article L. 1243-8 du code du travail, égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui avait été versée du 12 mars 2012 au 11 mars 2017. Par une décision du 13 avril 2017, le directeur des ressources humaines a
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rejeté cette demande. Le 15 juin 2017, Mme X a introduit un référé provision tendant au paiement de cette indemnité. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du tribunal le 13 juillet 2018. Par la requête visée ci-dessus, Mme X demande au tribunal d’annuler la décision du 13 avril 2017 et de condamner le centre hospitalier X Y de Plaisir à lui verser la somme de 30 542,40 euros au titre de son indemnité de fin de contrat de praticien hospitalier contractuel.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Un requérant qui, préalablement à sa requête au fond, a saisi le tribunal administratif d’un référé provision conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu’il a introduit cette instance avant son expiration.
3. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée du 13 avril 2017 ne comportait pas l’indication des voies et délais de recours. Mme X a eu connaissance de cette décision au plus tard le 15 juin 2017, date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif d’un référé provision. Ce référé provision a été rejetée par une ordonnance du 13 juillet 2018. La requête, objet de la présente instance, a, certes, été enregistrée le 11 septembre 2018 soit, au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle Mme X a eu connaissance de la décision contestée. Toutefois, du fait de l’introduction de son référé provision, Mme X a conservé le bénéfice du délai raisonnable. Sa requête ne peut, dès lors, être considérée comme tardive. Par suite, la requête de Mme X est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 avril 2017 :
4. La décision du 13 avril 2017 en tant qu’elle rejette la demande de Mme X, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein-contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée en date du 13 avril 2017 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de prescription opposée en défense :
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5. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l’Etat (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Ces dispositions sont applicables aux rappels de traitement que les agents publics réclament à leur administration. Mme X, qui a conclu plusieurs contrats, sur une durée de 5 ans, avec le centre hospitalier de Plaisir en qualité de praticien hospitalier, est un agent contractuel de droit public. Par suite, le centre hospitalier de Plaisir n’est pas fondé à demander l’application du régime de prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
6. Ainsi qu’il a été dit plus haut, Mme X a conclu entre le 12 mars 2012 et le 11 mars 2017 plusieurs avenants à son contrat à durée déterminée en qualité de praticien hospitalier. L’existence et le montant de l’indemnité de précarité due à la fin de ce contrat à durée déterminée ne pouvaient être connus qu’à compter de la date de fin de ce contrat. Par suite, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er janvier 2018, date à laquelle Mme X avait déjà adressé sa demande de paiement au centre hospitalier Jean AA Y de Plaisir. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Plaisir, la créance dont se prévaut Mme X ne peut donc être considérée comme prescrite.
En ce qui concerne le versement de l’indemnité de précarité de fin de contrat
7. Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Aux termes de l’article L. 1243-10 du même code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : (…) /3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ; /4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, (…) : / 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; / (…) ».
8. Lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte
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l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse.
9. Il est constant que la relation contractuelle de travail entre Mme X et le centre hospitalier de Plaisir ne s’est pas poursuivie par un recrutement par contrat à durée indéterminée. Par une lettre en date du 26 décembre 2016, Mme X a informé le directeur du centre hospitalier qu’elle avait décidé « de ne pas souscrire à une éventuelle proposition de renouvellement de
[s]on CDD à l’issue de l’avenant n° 12 actuel couvrant la période du 12 septembre 2016 au 11 mars 2017 inclus ». Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à établir que la requérante aurait rompu son contrat de travail de manière anticipée, le dernier contrat ayant bien été exécuté jusqu’à son terme. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que Mme X aurait refusé une offre d’emploi de praticien hospitalier. En effet, si le centre hospitalier produit en défense la liste des lauréats du concours des praticiens hospitaliers en date du 23 mars 2017, sur laquelle figure Mme X, il n’établit toutefois pas avoir fait à celle-ci une proposition de recrutement, ni surtout avoir déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de sa spécialité. A cet égard, les termes du courrier daté du 13 avril 2017 par lequel le centre hospitalier a rejeté la demande préalable de la requérante ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à prouver la réalité de la proposition de poste de praticien hospitalier que l’établissement soutient avoir fait à la requérante. Par suite, Mme X est fondée à demander le versement de l’indemnité de précarité prévue par les dispositions de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique et de l’article L. 1243-8 du code du travail, égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier de Plaisir à lui verser la somme correspondant à cette indemnité, dont il lui appartiendra de calculer le montant exact.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu en application de ces dispositions de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir le versement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par le centre hospitalier de Plaisir soit mise à la charge de Mme X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Plaisir est condamné à verser à Mme X une indemnité de précarité correspondant à 10 % de la rémunération totale brute qu’elle a perçue durant la période du 12 mars 2012 au 11 mars 2017.
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Article 2 : Le centre hospitalier de Plaisir versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier de Plaisir sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X et au centre hospitalier de Plaisir.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président, Mme Z, premier conseiller, Mme Ghiandoni, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 juin 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
S. Z S. Davesne
La greffière,
signé
Y. AB
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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