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Non-lieu à statuer 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mai 2021, n° 2108809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2108809 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2108809/9
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. L
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 4 mai 2021
54-035-04
335-01-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 avril 2021 et le 29 avril
2021, Mme X représentée par Me D’Allivy Kelly, demande au juge des référés statuant par application de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle;
2°) d’enjoindre au préfet de y de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, soit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie car elle se trouve dans une situation précaire du fait de l’impossibilité de prendre rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, que cette situation la prive d’une chance d’être régularisée et l’expose à un risque d’éloignement;
La mesure qu’elle sollicite est utile car elle constitue pour elle l’unique moyen
d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; La mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
N°218809/9 2
Par un mémoire en intervention enregistré le 27 avril 2021, l’association demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la présente requête.
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête par la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, le préfet de Y , représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La condition d’urgence n’est pas remplie car la requérante est entrée sur le territoire français en 2016 et qu’elle n’a souhaité procéder à la régularisation de sa situation pour la première fois qu’en novembre 2020 ;
Les captures d’écran versées au dossier ne permettent pas d’établir qu’elles sont le fait de la requérante ;
L’utilité de la mesure sollicitée n’est pas démontrée car la requérante a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en date du 30 avril 2019 et du 21 aout 2019 auxquelles elle s’est soustraite ;
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2021, la Défenseure des droits a présenté des observations au soutien de la requête.
Vu:
- Les autres pièces du dossier;
Vu:
- Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-La loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
-Le code de justice administrative.
pour statuer sur les requêtes en référé. Le président du tribunal a désigné M. L
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de l’association Z
1. L’association Z a intérêt à ce qu’une injonction de délivrance
d’un rendez-vous soit prononcée à l’encontre du préfet de police en faveur du requérant. Ainsi, son intervention est recevable.
2. Mme X ressortissante iranienne, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’enjoindre au préfet de Y de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme
N°218809/9 3
correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, soit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes, d’une part, de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991: «(…) Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle/ Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / l’aide juridictionnelle est accordée sans conditions de résidence aux étrangers lorsqu’ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu’ils bénéficient d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil ou lorsqu’ils font l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu’aux personnes faisant l’objet d’une des procédures prévues aux articles L.[…].222-6, L.312-2, L.511-1, L.[…], L.511-3-2, L.[…].512-4, L.522-1,
L.[…].[…].742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, ou lorsqu’il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L.[…].512-4 du même code », aux termes, d’autre part, de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020:
< Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président.. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (…). L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le
contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau
d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d’un référé mesures utiles que s’il réside habituellement ou régulièrement en France ou justifie d’une situation particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. La requérante ne remplissant pas la première condition et ne justifiant pas de la seconde, ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions afin d’injonction de délivrer un rendez-vous:
5. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : < En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
N°218809/9
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521- 3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas
d’urgence particulière.
8. En l’espèce, Mme X est arrivée en France en 2016. Elle y travaille actuellement comme caissière. Elle souhaite régulariser sa situation administrative et soutient qu’elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous alors qu’elle a tenté à de multiples reprises de se connecter sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de Y .Il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie de 113 captures d’écran du 18 novembre 2020 au 5 avril 2021, soit sur une période de cinq mois, sans que le caractère anonyme de ces captures ne puisse lui être opposé. Par ailleurs, la requérante a sollicité un rendez-vous auprès du préfet de Y par un courrier recommandé envoyé le 15 février 2021 et a effectué une réclamation auprès du Défenseur des droits le 5 mars 2021. Il est constant que l’impossibilité de prendre rendez-vous la place dans une situation précaire dès lors qu’elle ne peut déposer sa demande de titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, nonobstant la circonstance que
l’intéressée a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français. De plus, la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
9. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Y de délivrer à Mme un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux X mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige:
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme X d’une somme de 700 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er L’intervention de l’association est admise.
N°218809/9 5
de délivrer à Mme X un rendez-Article 2: Il est enjoint au préfet de Y vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3: L’Etat versera à Mme X une somme de 700 euros au titre de
l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme X à l’association
, à la Défenseure des droits et au ministère de l’intérieur.Z
Copie en sera adressée au préfet de
Fait à Paris, le 4 mai 2021.
Le juge des référés,
L
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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