Annulation 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 mai 2021, n° 2000285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000285 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Ensemble pour la planète » ( EPLP ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000285 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
ASSOCIATION « ENSEMBLE POUR LA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PLANETE »
___________
M. Benoît Briquet
Rapporteur Le Tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel Rapporteure publique ___________
Audience du 22 avril 2021 Décision du 17 mai 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2020 et le 16 avril 2021, l’association « Ensemble pour la planète » (EPLP), représentée par Me Charlier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 28 août 2020 rejetant sa demande tendant, d’une part, à la modification de la réglementation existante afin d’inclure dans la catégorie des organismes génétiquement modifiés les variétés végétales obtenues par mutagenèse, et, d’autre part, à la communication des « documents qui permettent d’établir, dans le nouveau contexte légal fixé par le Conseil d’Etat, le caractère OGM ou non OGM des racines d’endive et des variétés de maïs cultivées en Nouvelle- Calédonie » ;
2°) d’enjoindre, d’une part, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de modifier la règlementation existante afin d’inclure dans la catégorie des organismes génétiquement modifiés les variétés végétales obtenues par mutagenèse, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard, d’autre part, au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder à la communication des documents sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 30 000 francs CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 300 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
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- sa requête est recevable ;
- le refus de modification qui lui a été opposé révèle en premier lieu une méconnaissance, par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de son obligation d’exercer ses pouvoirs de police, en deuxième lieu une violation de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, en troisième et dernier lieu, un manquement à l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie était tenu de lui communiquer l’ensemble des documents demandés, en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de l’association EPLP.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2021 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Charlier et de Mme Wimian représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré, présentée par la Nouvelle-Calédonie, a été enregistrée le 28 avril 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 7 mai 2020, l’association EPLP, se fondant sur la décision n° 388649 du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 7 février 2020, rendue à la requête de la Confédération paysanne et autres, à propos des variétés de plante obtenues par mutagenèse, a demandé au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en premier lieu, de modifier la réglementation existante afin d’inclure dans la catégorie des organismes génétiquement modifiés les variétés végétales obtenues par mutagenèse, et, en second lieu, de lui communiquer « les documents qui permettent d’établir, dans le nouveau contexte légal fixé par le Conseil d’Etat, le caractère OGM ou non OGM des racines d’endive et des variétés de maïs cultivées en Nouvelle-Calédonie ». Par une décision du 28 août 2020, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande au motif, d’une part, que la Nouvelle-Calédonie n’était « pas tenue de tirer localement les conséquences » de la décision contentieuse du Conseil
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d’Etat, dans la mesure où elle avait trait à un texte, la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, qui ne s’applique pas sur le territoire calédonien, et, d’autre part, que les documents dont la communication était sollicitée n’existaient pas. L’association EPLP demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de modifier la réglementation existante :
2. Aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ».
3. La décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 17 février 2020, invoquée par l’association EPLP à l’appui de sa demande tendant à la modification de la réglementation existante afin d’inclure dans la catégorie des organismes génétiquement modifiés les variétés végétales obtenues par mutagenèse, évoque la situation du maïs et des endives à son point 19, et mentionne, à son point 20, que les variétés rendues tolérantes aux herbicides, notamment par le recours à la technique de la mutagenèse, engendraient des facteurs de risque quant au développement potentiel de résistance des adventices ou à l’augmentation des usages d’herbicides. Si le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a pu, à bon droit, considérer que les textes, notamment la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001, sur lesquels s’est fondé le Conseil d’Etat statuant au contentieux dans sa décision du 7 février 2020 n’étaient pas directement applicables sur le territoire calédonien, cette circonstance ne l’en dispensait pas pour autant de se livrer à un examen particulier des « risques de contamination [des] espèces sauvages » et « d’apparition de résistance aux herbicides [pouvant engendrer] une surconsommation de produits toxiques » invoqués par l’association EPLP à l’appui de sa demande, lesquels, compte tenu notamment des motifs retenus par le Conseil d’Etat, présentaient un caractère sérieux et indépendant de la question de l’applicabilité des textes, afin d’apprécier s’il convenait de réserver une suite favorable à la demande de l’association requérante tendant à une modification de la définition des termes d'« organisme génétiquement modifié » et de « génie génétique » résultant de l’arrêté n° 2014- 333/GNC du 13 février 2014 relatif aux conditions d’importation des produits à risque sanitaire, au regard notamment du principe de précaution qui, en raison de sa valeur constitutionnelle, est invocable en Nouvelle-Calédonie. L’association requérante est, par suite, fondée à soutenir qu’en s’abstenant de procéder à une appréciation des risques invoqués dans sa demande, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a entaché d’illégalité sa décision de refus de modification de la réglementation existante. L’association EPLP est, dès lors, fondée à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
En ce qui concerne le refus de communication des documents sollicités :
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. […]. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
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5. La règlementation relative à la communication des documents administratifs, qui a pour but de permettre aux personnes en faisant la demande de prendre connaissance de documents précis qu’ils désignent, ne saurait avoir pour objet de charger le service compétent de procéder à des recherches en vue de fournir au demandeur une documentation sur un sujet donné, ni de créer un document spécifique pour répondre à la demande. Il ressort des pièces du dossier que la demande de l’association EPLP tendant à la communication de divers documents était non seulement imprécise mais, de surcroît, se référait à des documents qui, ayant trait à l’emploi d’une technique, la mutagénèse, n’ayant jamais été appréhendée jusqu’à présent par la réglementation calédonienne relative aux organismes génétiquement modifiés, n’existaient pas. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, l’association EPLP n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de communication qui lui a été opposé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif retenu, l’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prenne à nouveau une décision sur la demande de modification de la réglementation qui avait été présentée par l’association EPLP, après avoir procédé à une appréciation des risques invoqués. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois courant à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, une somme de 150 000 francs CFP sera mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 28 août 2020 est annulée, en tant qu’elle porte refus de modification de la réglementation existante concernant les organismes génétiquement modifiés.
Article 2 : Il est enjoint au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder au réexamen de la demande de modification de la réglementation existante présentée par l’association EPLP, après avoir procédé à une appréciation des risques invoqués, et de prendre une nouvelle décision sur cette demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera à l’association EPLP une somme de 150 000 francs CFP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association EPLP est rejeté.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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