Rejet 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 déc. 2020, n° 2004444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2004444 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' Association pour la protection des animaux sauvages ( ASPAS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN
N° 2004444 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ANIMAUX SAUVAGES ___________
M. X Y Le juge des référés Juge des référés ___________
Ordonnance du 3 décembre 2020 ___________ PCJA : 54-035-02 Code publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentées par Me Victoria, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’arrêté du 5 novembre 2020 du préfet de la Seine-Maritime réglementant les activités cynégétiques et portant sur la mise en œuvre des dérogations au confinement en matière de régulation de la faune sauvage et de destruction d’espèces animales susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement aux associations requérantes d’une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les associations ont un intérêt direct et certain à agir contre l’arrêté attaqué ;
Sur l’urgence :
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public lié à la lutte contre l’épidémie de Covid-19, les battues impliquant des regroupements de personnes ;
- en autorisant sans nécessité justifiée la destruction par tir du pigeon ramier, de la corneille noire, du corbeaux freux et le piégeage de toutes les espèces animales susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pendant le confinement et sans limitation, cet arrêté porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts que défendent les associations requérantes ;
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Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué, qui ne mentionne pas en caractères lisibles le prénom et le nom de son auteur, méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les membres de la commission départementale de la faune sauvage n’ont pas reçu la convocation comportant l’ordre du jour et les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites, au moins 5 jours avant la tenue de cette commission, en méconnaissance de l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration ; le non-respect de ce délai n’était pas justifié par l’urgence ;
- cet arrêté n’a été précédé d’aucune procédure de participation du public alors qu’il est susceptible d’avoir une incidence directe et significative sur l’environnement ; l’urgence ne justifiait pas l’absence de participation du public ; dès lors, l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement a été méconnu ;
- l’arrêté attaqué, qui a été pris sur le fondement du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, doit être conforme aux dispositions de ce décret, notamment de celles encadrant les exceptions à l’interdiction de déplacement des personnes ;
- en ce qu’il autorise la chasse collective en battue, cet arrêté contrevient aux articles 3 et 4 du décret du 29 octobre 2020 ; le préfet n’était pas autorisé à assouplir les interdictions de rassemblements ou de déplacements prévues par ces articles ;
- la préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que relevaient de l’exception à l’interdiction de déplacement prévue à l’article 4, I, 8° du décret précité, des activités de chasse non nécessaires à la régulation de la faune sauvage en vue de réduire les dégâts aux cultures, aux forêts et aux biens ;
- l’instruction du 31 octobre 2020 précise que les activités de chasse sans impact sur la régulation nécessaire du gibier sont interdites et que les modalités de destruction pendant le confinement doivent être autorisées et mises en œuvre dans les conditions de l’arrêté ministériel du 3 juillet 2019 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement ;
- les battues ne doivent être autorisées, pour les espèces chassables autres que les sangliers et les cervidés, que s’il est démontré que le défaut de régulation peut provoquer des dégâts ;
- l’arrêté attaqué autorise la destruction par tir du corbeau freux et de la corneille noire, alors qu’elle n’est pas autorisée à cette période de l’année par l’arrêté du 3 juillet 2019 ;
- il autorise la destruction par tir du pigeon ramier alors qu’elle n’est pas autorisée à cette période de l’année par l’arrêté préfectoral classant le pigeon ramier en ESOD dans le département ;
- il autorise le piégeage de toutes les ESOD sans aucune justification du risque de dégâts importants aux cultures, aux forêts et aux biens à cette période de l’année ; cet arrêté ne fait pas état de dégâts enregistrés de ces espèces aux cultures, de l’évolution des populations et de leur indice d’abondance ; il ne justifie pas de l’efficacité de la régulation cynégétique de ces espèces.
- dès lors, le piégeage de toutes les ESOD et la régulation par tir du corbeau freux, de la corneille noire et du pigeon ramier, ne relèvent pas d’une mission d’intérêt général au sens de l’article 4, I, 8° du décret du 29 octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, le préfet de la Seine- Maritime conclut au rejet de la requête.
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Il fait valoir que :
- l’arrêté en litige a pour seul objet de réglementer les déplacements liés aux opérations de régulation de certaines espèces sauvages permettant aux personnes concernées de disposer d’une attestation ; il ne prévoit aucun assouplissement ou modification des règles applicables à la régulation des ESOD ;
- dès lors, les associations requérantes ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
- l’arrêté attaqué ne vise pas à favoriser le regroupement de chasseurs mais au contraire à restreindre la chasse à des opérations d’intérêt général de prélèvements et de régulation du gibier et à en interdire l’aspect traditionnellement festif ;
- l’article 4 du décret du 29 octobre 2020 ne limite pas la portée géographique des déplacements pouvant être autorisés de manière dérogatoire pour la participation à des missions d’intérêt général ;
- l’article 8 de l’arrêté en litige prescrit le respect des dispositions réglementaires précisant les précautions à prendre pour la protection des personnes vulnérables ;
- les trois espèces d’oiseaux dont la destruction par tir est autorisée sont reconnues comme ESOD dans le département de la Seine-Maritime et font partie des espèces chassables pendant la période de chasse qui, pour la Seine-Maritime, est fixée du 20 septembre 2020 au 28 février 2021 ;
- en limitant la régulation par tir de ces espèces à proximité des parcelles cultivées, l’arrêté restreint en réalité les conditions de régulation ;
- concernant les actions de piégeage, l’arrêté précise qu’elles sont réalisées dans les conditions fixées par la réglementation ;
- ainsi, conformément à l’instruction ministérielle du 31 octobre 2020, l’arrêté attaqué ne fait qu’autoriser certaines activités cynégétiques, qui auraient de toute façon eu lieu en l’absence de confinement ;
- l’efficacité de la mesure de régulation est conditionnée par la période pendant laquelle les cultures sont les plus sensibles à la pression exercée par les ESOD ; des semis de blé tardifs, qui succèdent aux cultures de betteraves et de pommes de terre, sont réalisés pendant la période de l’année couverte par l’arrêté ;
- une suspension de l’arrêté aurait des conséquences économiques importantes et pour partie irréversibles sur les exploitants agricoles ;
- dès lors, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les mentions figurant sur l’arrêté permettent d’identifier sans difficulté l’auteur de l’acte ;
- l’urgence à prendre l’arrêté en litige est caractérisée au regard des prescriptions de l’instruction du 31 octobre 2020 ;
- l’ensemble des membres de la commission départementale de la faune sauvage ont été convoqués par un mail du 2 novembre 2020 précisant les points à l’ordre du jour ; la réunion dématérialisée du 4 novembre 2020 s’est tenue avec un taux de participation de plus de 80 % ; cette consultation n’a donc pas privé d’une garantie les personnes intéressées ;
- l’arrêté attaqué ayant pour seul objet de réglementer les déplacements des personnes participant aux opérations de régulation, le préfet n’était pas tenu d’engager une procédure de consultation du public ;
- l’article 3 du décret du 29 octobre 2020 ne s’applique pas à une activité s’exerçant sur le domaine privé ;
- l’instruction du 31 octobre 2020 qualifie de mission d’intérêt général la régulation des sangliers, des cervidés et des ESOD ;
- l’article 3 de l’instruction du 31 octobre 2020 ne renvoie pas aux périodes fixées par
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l’arrêté du 3 juillet 2019, eu égard aux périodes de chasse visées par cet arrêté, mais uniquement à la liste et aux modalités de destruction prévues par ce même arrêté ;
- dès lors, la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué n’est pas remplie.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 novembre 2020, la Fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime, représentée par la SCP Beuvin et Rondel, demande que le tribunal rejette la requête et que les associations requérantes soient condamnées aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le préfet a limité les participants au seul détenteur d’un permis de chasser, ce qui exclut les rabatteurs ;
- la chasse en battue impose une discipline encore plus stricte que celle observée pour d’autres formes de chasse ;
- la plupart des actions s’opèrent sur des lots domaniaux qui font l’objet d’un cahier des charges très strict ;
- aucun cas de contamination n’a été détecté comme ayant été transmis à l’occasion d’une action de chasse ;
- l’arrêté attaqué a strictement limité les actions de chasse dérogatoires ;
- dès lors, les éléments avancés par les associations requérantes ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence ;
- les mentions de l’arrêté sont claires quant au signataire ;
- l’arrêté attaqué ne crée pas un droit nouveau mais applique des conditions restrictives à l’ouverture de la chasse ;
- les membres de la commission départementale de la faune sauvage n’ont pas été privés d’une garantie ;
- le pourcentage de prélèvement des sangliers, des chevreuils et des cerfs est équivalent ces cinq dernières années ;
- les ESOD concernées sont des espèces chassables, qui n’attendent pas que les cultures soient levées pour s’attaquer aux semis ;
- la présence d’un plus grand nombre de reproducteurs impliquera nécessairement une difficulté accrue à réguler les populations au printemps.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 novembre 2020, la Chambre d’agriculture de Seine-Maritime, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles de Seine-Maritime et l’Union des jeunes agriculteurs de Seine-Maritime, représentées par la SCP Beuvin et Rondel, demandent que le tribunal rejette la requête et que les associations requérantes soient condamnées au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle invoque des moyens identiques à ceux formulés dans le mémoire en intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime. Elle précise que, lors du premier confinement, une étude interne a démontré qu’en Seine-Maritime, tous les cantons avaient été touchés par les dégâts causés par le corbeau freux et la corneille noire en période d’ouverture de la chasse.
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Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistrée le 16 novembre 2020 sous le numéro 2004445 par laquelle la LPO et l’ASPAS demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- l’instruction ministérielle du 31 octobre 2020 relative à la mise en œuvre de dérogations au confinement en matière de régulation de la faune sauvage et de destruction d’espèces animales susceptibles d’occasionner des dégâts ;
- l’arrêté préfectoral du 3 août 2020 fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse en Seine-Maritime pour la campagne 2020-2021 ;
- l’arrêté préfectoral du 3 août 2020 fixant la liste des certains animaux susceptibles d’occasionner des dégâts (lapin de garenne, pigeon ramier, sanglier) dans le département de la Seine-Maritime, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, ainsi que leurs modalités de destruction ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Labrousse, greffier d’audience, M. Y a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Victoria, représentant la LPO et l’ASPAS, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il précise que les prescriptions de l’instruction du 31 octobre 2020 sont toujours en vigueur ; seules les actions nécessaires de régulation des ESOD sont autorisées pendant le confinement ; l’arrêté en litige ne prévoit pas de prélèvements maximum ; les battues ne sont pas limitées dans le temps ; les battues peuvent avoir lieu dans des forêts ouvertes au public ; le piégeage et le tir ne sont pas autorisés pour les ESOD pendant le confinement ;
- de Mme Z, représentant la préfecture de la Seine-Maritime, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. Elle précise que l’instruction du 31 octobre 2020 rappelle la nécessité de réguler les ESOD pendant le confinement ; il n’y a pas de protocole sanitaire spécifique pour la chasse ; l’arrêté attaqué ne fait qu’appliquer les règles existantes ; les ESOD peuvent être éliminés en dehors des périodes de chasse ;
- de Me Beuvin, représentant la Fédération départementale des chasseurs de la Seine- Maritime, la Chambre d’agriculture de Seine-Maritime, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles de Seine-Maritime et l’Union des jeunes agriculteurs de Seine- Maritime, qui conclut aux mêmes fins que les mémoires en intervention, par les mêmes moyens. Il précise que les dégâts commis par les autres espèces que les grands gibiers ne sont pas indemnisés.
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La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet :
1. Ainsi qu’il sera exposé dans la présente ordonnance, l’arrêté attaqué ne se borne pas, en ce qui concerne la régulation du pigeon ramier, à mettre en œuvre pendant la période de confinement les opérations de chasse et les mesures de régulation des ESOD prévues par des arrêtés antérieurs. Dès lors, les associations requérantes, qui ont pour objet statutaire la protection des oiseaux et de la faune sauvage, justifient d’un intérêt à contester cet arrêté. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, les associations requérantes font valoir que l’autorité préfectorale a autorisé la destruction par tir et le piégeage des ESOD sans nécessité justifiée et sans limitation. Ainsi qu’il sera exposé dans la présente ordonnance, cet arrêté prévoit des mesures de destruction du pigeon ramier sans fixer de quota de régulation. Dans ces conditions, eu égard à l’importance des mesures de destruction prévues par l’arrêté attaqué et à la circonstance que cet arrêté a reçu un commencement d’exécution, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
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5. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 29 octobre 2020 visé ci- dessus : « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. / I. – Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. (…). ». L’article 3 du même décret dispose : « I. – Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n’est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. (…) ». Aux termes du I de l’article 4 de ce décret : « Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : / (…) 8° Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ; (…) ».
6. L’instruction ministérielle du 31 octobre 2020 visée ci-dessus, dont se prévalent les associations requérantes, précise qu’il « convient de maintenir une régulation de la faune sauvage dès lors que le confinement intervient en pleine période de chasse » et de « réguler les espèces animales susceptibles d’occasionner des dégâts, en maintenant ou mettant en place les actions de chasse nécessaires ». En vertu de cette instruction ministérielle, ces deux activités, qui sont d’intérêt général, entrent dans le champ d’application des dérogations prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 29 octobre 2020. L’arrêté en litige prévoit, en son article 8, que les conditions sanitaires à respecter lors des actions de chasse sont celles spécifiées par le décret du 29 octobre 2020. Cet arrêté interdit les moments de convivialité ainsi que les regroupements hors actions de chasse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du décret du 29 octobre 2020, n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; / 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; (…) ». L’instruction ministérielle du 31 octobre 2020 prévoit que les autorisations de destruction d’espèces animales susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) peuvent continuer à être délivrées et les actions de destruction à être mises en œuvre dans les conditions de l’arrêté du 6 juillet 2019 en application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement.
8. L’arrêté attaqué autorise les actions de chasse des sangliers et cervidés, ainsi que la régulation par tir du pigeon ramier et des corvidés. L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 août 2020 visé ci-dessus a fixé la période d’ouverture générale de la chasse à tir du 20 septembre 2020 au 28 février 2021 pour les espèces qu’il mentionne, parmi lesquelles figurent notamment les sangliers, les cervidés et les corvidés. Ainsi, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir, pour ces espèces, que l’arrêté attaqué aurait pour effet d’accentuer les opérations de chasse et de régulation les concernant. En revanche, un arrêté préfectoral du
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même jour indique que le pigeon ramier, classé en ESOD dans le département de la Seine- Maritime, ne pourra faire l’objet de tirs qu’à compter du 11 février 2021, les opérations de destruction n’étant autorisées qu’à compter du 21 février 2021. Or, l’arrêté en litige autorise la régulation de cette espèce par tir et indique que les actions individuelles de piégeage sont possibles pour les espèces classées comme ESOD, sans fixer de quota de régulation. La préfecture ne fournit aucun élément précis quant aux dégâts causés par cette espèce dans le département de la Seine-Maritime, qui permettrait de justifier des mesures supplémentaires de destruction de cette espèce. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime ne justifie pas de la nécessité d’effectuer des opérations supplémentaires de régulation et de destruction du pigeon ramier est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
9. En troisième lieu, aucun des autres moyens visés ci-dessus n’apparaît, en l’état de l’instruction, comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué du 5 novembre 2020 en tant seulement qu’il prévoit des mesures de régulation et de destruction du pigeon ramier pendant la période de confinement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les associations requérantes n’étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à leur charge au titre des frais exposés par la Chambre d’agriculture de Seine-Maritime, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles de Seine- Maritime et l’Union des jeunes agriculteurs de Seine-Maritime et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 800 euros à verser aux associations requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en l’absence de dépenses justifiées, les demandes de condamnation aux dépens présentées par les intervenantes ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté attaqué du 5 novembre 2020 est suspendue en tant qu’il prévoit des mesures de régulation et de destruction du pigeon ramier pendant la période de confinement.
Article 2 : Le surplus des conclusions aux fins de suspension est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à la Ligue pour la protection des oiseaux et à l’Association pour la protection des animaux sauvages une somme globale de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la Chambre d’agriculture de Seine-Maritime, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles de Seine-Maritime et l’Union des
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jeunes agriculteurs de Seine-Maritime présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la Fédération départementale des chasseurs de la Seine- Maritime présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue pour la protection des oiseaux, à l’Association pour la protection des animaux sauvages, à la Fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime, à la Chambre d’agriculture de Seine-Maritime, à la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles de Seine-Maritime, à l’Union des jeunes agriculteurs de Seine-Maritime et au ministre de la transition écologique.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 3 décembre 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé : F. AA Signé : C. LABROUSSE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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