Rejet 13 décembre 2019
Rejet 2 octobre 2020
Annulation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 oct. 2020, n° 2004831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2004831 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANCEACTIVE-FNEAPL, syndicat professionnel Franceactive-FNEAPL, SARL LE FIVE TOULOUSE, SAS DG Finance - keep cool, SASU JK SPORTS, SASU Basic-Fit II, SAS Fitnessea Group - l' appart fitness, SAS Ob Réseaux - l' orange bleue, SARL Fitness-Park |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 2004831, 2004851, 2004861,2004869
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
FRANCEACTIVE-FNEAPL et autres
SASU JK SPORTS
SARL LE FIVE TOULOUSE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X
___________
Mme X Y
Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 2 octobre 2020 __________ 54-035-03 C
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020 à 19 heures 33 sous le n° 2004831, et des pièces enregistrées les 30 septembre et 1er octobre 2020, le syndicat professionnel Franceactive-FNEAPL, la SAS Ob Réseaux – l’orange bleue, la SASU Basic-Fit II, la SARL Fitness-Park, la SAS Fitnessea Group – l’appart fitness, et la SAS DG Finance – keep cool, représentées par Me Bracq, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 31-2020-212 du 25 septembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne portant prescription de plusieurs mesures nécessaires afin de faire face à l’épidémie de covid-19 dans le département de la Haute-Garonne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Franceactive, syndicat professionnel regroupant des professionnels exploitant des salles de sports et de fitness ainsi que ses adhérents qui justifient exploiter des établissements situés dans le département de la Haute-Garonne, ont intérêt à contester l’arrêté attaqué qui leur interdit d’exercer leur activité ;
- l’urgence est constituée dès lors que la mesure contestée va durablement condamner la santé économique des adhérents de Franceactive et des requérants ; ils ont été fermés entre le 15 mars et le 2 juin ce qui a généré une perte d’au moins 25 à 30 % de leur chiffre d’affaires annuel ; en outre, cette fermeture intervient à la période de souscription des abonnements annuels alors que les exploitants doivent rembourser les mois de fermeture et assumer leurs charges fixes, notamment de loyers ; cette stigmatisation injustifiée du secteur accroît les résiliations d’abonnements ; la différence de chiffre d’affaires entre septembre 2019 et septembre 2020 est de l’ordre de – 60 % pour ce secteur d’activité ; 8 % des salles n’ont pas rouvert ; 42 à
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45 % des établissements situés en zone rouge risquent la fermeture définitive ; ils justifient, par la production de documents concernant quatre adhérents situés sur tout le territoire national, des impacts économiques des décisions contestées ; 8 millions de personnes se trouvent privées de sport en salle sur tout le territoire national ;
- l’arrêté attaqué, en prononçant la fermeture des salles privées de sport et de fitness, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à celle du commerce et de l’industrie ;
- il ressort du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 que les activités qui n’y sont pas interdites sont nécessairement autorisées dans le respect des gestes barrières ; la soudaineté de la mesure contestée révèle son caractère disproportionné ; il n’a pas été recherché d’autres modes de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid 19 et elle a été prise sans concertation préalable ; elle stigmatise tout un secteur d’activité ; les salles de sports et de fitness privées ont mis en place des protocoles très stricts pour assurer la sécurité sanitaire des personnes qui les fréquentent et y travaillent depuis la réouverture post confinement, conformément aux préconisations du ministère chargé des sports et de l’avis du Haut conseil de la santé publique ; les services de l’Etat ont pu constater le respect de ces protocoles ; les foyers d’infection et de propagation ne comptent aucun club de sport ou de fitness privé sur le territoire national ; des actions en justice exercées à l’étranger à l’encontre de mesures similaires ont été couronnées de succès, à Anvers et en Catalogne ; elles ouvrent un espace de 5 m² à leurs clients et sportifs qui fréquentent leurs établissements pour des activités collectives, dans le respect des normes déterminées pour ce secteur d’activité ; ces mesures sont incompréhensibles alors que notamment les salles de sport publiques restent ouvertes et les salles accueillant certaines activités comme la danse ; compte tenu des protocoles mis en place, le risque de contracter le virus est 500 fois moins élevé dans un club de fitness que dans un autre lieu fréquenté par le public ; le taux d’incidence est de 0,3 cas pour 100 000 habitants ; ce taux se vérifie dans les salles de sport requérantes ; il n’est pas démontré que la mesure aura une efficacité pour ralentir la propagation de l’épidémie ni le risque de saturation des établissements de santé ;
- cette mesure est contraire à l’intérêt général de la population qui est de pouvoir pratiquer en toute sécurité des activités sportives bénéfiques pour sa santé mentale et physique ;
II - Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020 à 17 heures 21, sous le n° 2004851, et des pièces enregistrées le 1er octobre 2020, la SASU JK Sports, représentée par Me Almaric-Zermati, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Haute-Garonne de cesser toutes mesures de nature à porter atteinte à sa liberté d’entreprendre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’exécution de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- elle exploite une salle de sports à Toulouse depuis le 17 mai 2018 sous l’enseigne « Cloro’Fil » et a appliqué strictement les mesures sanitaires préconisées depuis le déconfinement ;
- l’urgence est constituée dès lors que le maire de Toulouse, seul détenteur du pouvoir de police générale, n’est pas intervenu et que la mesure administrative est prise indifféremment et uniformément à l’encontre de tous les exploitants de salles de sports sans que soit apprécié
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leur mode de fonctionnement et les efforts entrepris ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre ; la fermeture de son établissement alors que la crise sanitaire a déjà entraîné une baisse de fréquentation et des difficultés économiques ; elle a tenté d’enrayer ces difficultés en respectant les exigences sanitaires ; cette mesure est disproportionnée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de libre administration des collectivités territoriales dès lors que le maire de Toulouse était seul compétent pour exercer le pouvoir de police générale, notamment dans le domaine de la santé publique.
III – Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020 à 11 heures 09, sous le n° 2004861, la SARL Le Five Toulouse, représentée par son gérant en exercice, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 25 septembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne portant prescription de plusieurs mesures nécessaires afin de faire face à l’épidémie de covid-19 dans le département de la Haute-Garonne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exploite un centre de Foot 5 et de Padel Tennis situé […] (Haute-Garonne) ; l’arrêté contesté, qui ferme les salles de sport, a pour conséquence de suspendre son activité, lui cause un préjudice commercial et financier grave et anormal et porte atteinte à sa liberté d’entreprendre ;
- l’urgence est constituée dès lors que la fermeture des salles de sport durant le confinement a entraîné pour la requérante une perte de plus de 30 % de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente ; depuis la fin du confinement, soit depuis le 22 juin 2020, son chiffre d’affaires est inférieur de plus de 40 % à celui de l’année précédente ; elle doit malgré tout assumer des coûts fixes, notamment un loyer représentant plus de 30 % de son chiffre d’affaires alors que sa masse salariale n’a pas baissé ;
- l’arrêté attaqué, en prononçant la fermeture des salles privées de sport et de fitness, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à celle du commerce et de l’industrie ; en outre, il porte atteinte au principe d’égalité dès lors que la fermeture ne frappe que les salles de sport et pas les autres établissements recevant du public tels les bars et les restaurants ;
- sa gravité est constituée dès lors qu’elle fait suite à la fermeture durant le confinement et une nouvelle interruption d’activité est de nature à compromettre définitivement la survie de la requérante.
IV - Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020 à 15 heures 21, sous le n° 2004869, Mme Y X, représentée par Me d’Ardalhon de Miramon, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de
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justice administrative, au préfet de la Haute-Garonne d’amender son arrêté du 25 septembre 2020 en son article 2 II 2ème alinéa pour les modifier en spécifiant parmi les salles de sport visées, celles susceptibles d’entraîner un risque accru de contamination eu égard à leurs caractéristiques techniques, la nature exacte et les conditions de l’activité sportive qui y est exercée ;
2°) de suspendre provisoirement l’exécution de ces dispositions en cause ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est gérante de la SARL société Training Academy créée en 2018 à Toulouse pour laquelle elle loue une salle afin d’y exercer son activité commerciale de cours d’entraînement physique ; elle est directement impactée par la mesure de fermeture des salles de sport ;
- cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales du commerce et de l’industrie et du travail ; le préfet ne démontre pas en quoi l’activité qu’elle développe en sa qualité d’exploitante d’une salle de sport dans le respect des consignes sanitaires provoquerait un risque supplémentaire et participerait à la propagation du virus ; elle n’a reçu aucun arrêt maladie de ses clients qui n’ont pas sollicité le remboursement de leur abonnement ; l’activité est exercée par groupes de 25 personnes maximum dans une salle de 400 m² avec de larges ouvertures ; la mesure est trop générale et absolue et disproportionnée ;
- l’urgence est caractérisée par la soudaineté de la mesure et le préjudice qu’elle subit ; elle ne peut se permettre d’interrompre à nouveau son activité.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
– le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme X Y, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2020, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
- le rapport de Mme X Y, juge des référés,
- les observations de Me Tesseyre, substituant Me Bracq, représentant le syndicat Franceactive-FNEAPL et autres, qui confirment leurs écritures et soutiennent en outre que c’est l’article 2 II de l’arrêté qui est spécifiquement visé et qui cause grief aux requérants, la motivation de l’arrêté contesté ne concerne pas les salles de sports, le seul motif qui est opposé est le taux d’incidence, il n’y a aucune autre justification du caractère proportionné de la mesure,
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à part la référence à l’avis du HCSP du 24 avril 2020, qui fixe à 4 m² par personne le taux d’occupation maximale des espaces ouverts au public, dans les salles de sports et de fitness à la différence des associations sportives et des arts martiaux, il n’y a aucun contact entre les adhérents, elles ne contribuent donc pas à la propagation du virus, les justificatifs de l’urgence ont été fournis, les mois de septembre et octobre sont une période essentielle pour la souscription des nouvelles adhésions avec le mois de janvier, la mesure de fermeture met en péril leur modèle économique, 42 à 45 % des structures sont menacées, le principe de proportionnalité des mesures de police n’a pas été respecté, dans notre système juridique, la liberté est le principe, aucune analyse concrète de la situation des salles de sports n’a été effectuée, l’absence de preuve de foyers de contamination dans ces établissements ressort des PJ n° 8 et 11, ce type de lieu n’y est même pas évoqué au plan national, la reprise après confinement s’est faite dans le respect des mesures sanitaires préconisées, qui sont drastiques, il y a une limitation du nombre des entrées qui se font sur réservation ou sur badge, un espace de 5 m² est assuré pour chaque personne, il y a des marquages au sol, des machines sont condamnées, la désinfection des mains et des matériels est assurée, le port du masque est imposé pour les déplacements, la PJ n° 13 fait état des taux de contamination très faibles par rapport à la fréquentation sans que le lien avec la fréquentation de salles de sports n’ait été fait, il n’y a pas de risque zéro mais l’objectif des mesures est seulement la limitation de la propagation du virus,
- les observations de Me Almaric-Zermati, représentant la SASU JK Sports qui confirme ses écritures et soutient en outre que la mesure contestée vient compromettre le développement de l’enseigne qu’elle a reprise il y a deux ans en s’endettant, elle est disproportionnée et inappropriée, rien ne prouve que les salles de sports sont des lieux de propagation du virus, il n’y a aucun lien de causalité ni d’étude épidémiologique, les protocoles mis en place sont drastiques, des activités de plein air sont proposées, le principe d’égalité est bafoué puisque la suspension de mesure du même type a été ordonnée dans certaines régions, d’autres types d’établissements recevant du public ne sont pas concernés, cette mesure est entachée d’incohérences et discriminatoire, l’exercice physique est recommandé et est même prescrit à titre thérapeutique,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
Une pièce complémentaire a été produite au cours de l’audience pour le syndicat Franceactive-FNEAPL et autres qui n’a pas été communiquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré pour le syndicat Franceactive-FNEAPL et autres a été enregistrée le 1er octobre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 2004831, 2004851, 2004861et 2004869, présentées par un syndicat professionnel et des exploitants de salles de sports et de fitness dans des établissements situés dans le département de la Haute-Garonne, doivent être regardées comme dirigées contre le deuxième alinéa du II de l’article 2 de l’arrêté n° 31-2020-212 du 25 septembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne portant prescription de plusieurs mesures nécessaires afin de faire face à l’épidémie de covid-19 dans le département de la Haute-Garonne qui interdit dans les communes qu’il énumère « les activités sportives organisées dans les établissements couverts recevant du public, y compris dans les salles de sport, gymnases, salles polyvalentes et piscines couvertes, à l’exception des activités des groupes
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scolaires, parascolaires ou de mineurs, sportifs professionnels et de haut niveau et formations initiales et continues ». Elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 : « I. – A compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires mentionnés à l’article 2, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 : / (…) 2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité. / La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus (…) / II. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I, il peut habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. / Lorsque les mesures prévues au même I doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public (…) / III − Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires (…) / IV – Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative (…) ».
4 . Aux termes de l’article 29 du décret du 10 juillet 2020 : « Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre. Dans les parties du
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territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus mentionnées à l’article 4, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public. Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret. ». Aux termes de l’article 50 du décret du 10 juillet 2020 : « Le préfet de département peut, dans les zones de circulation active du virus mentionnée à l’article 4 et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les dispositions suivantes : (…) II. – A. – Interdire ou réglementer l’accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après : (…) – établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ; (…) Les établissements relevant du présent A peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe 5.(…) ».
5. Par l’arrêté n° 31-2020-212 du 25 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a prescrit plusieurs mesures nécessaires afin de faire face à l’épidémie de covid-19 dans le département de la Haute-Garonne. Il s’est fondé sur le classement du département de la Haute- Garonne en zone à risque élevé de circulation virale le 31 août 2020, sur l’évolution défavorable de la propagation du virus dans le département de la Haute-Garonne relevée par Santé Publique France et l’Agence régionale de santé d’Occitanie, soit un taux d’incidence de 218,8 cas dépistés positifs pour 100 000 personnes sur la semaine glissante du 16 au 22 septembre 2020 alors que ce même taux était de 159,5 au 21 septembre 2020, et sur une progression très forte chez les 20-30 ans avec un taux d’incidence pour cette tranche d’âge de 564,6 cas dépistés positifs pour 100 000 personnes sur la semaine glissante du 16 au 22 septembre 2020. Il constate également la situation spécifique de la ville de Toulouse, avec un taux d’incidence brut de 330,6 pour 100 000 habitants et du territoire de Toulouse Métropole avec un taux d’incidence de 218,8 pour 100 000 habitants au cours de la même semaine, dépassant le seuil d’alerte de 50 pour 100 000 habitants. Il relève que cette progression est intervenue alors même que des mesures ont déjà été prises par arrêtés des 19 et 27 août 2020, puis des 18 et 22 septembre 2020, relatifs au port du masque obligatoire.
6. Cette situation dans le département de la Haute-Garonne impose aux pouvoirs publics, en particulier au préfet de la Haute-Garonne, de prendre des mesures adaptées pour contenir la propagation d’une épidémie qui, à ce jour, a causé plus de 31 500 décès en France.
7. Toutefois, au nombre des mesures prises dans l’arrêté contesté, figure l’interdiction de l’accueil du public dans les salles de sport et gymnases situés sur le territoire de Toulouse et des communes de son aire urbaine, à l’exception des activités des groupes scolaires, parascolaires ou de mineurs, sportifs professionnels et de haut niveau et formations initiales et continues. Une telle mesure porte atteinte, par elle-même, en dépit de son caractère limité dans le temps et restreint géographiquement, à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie des sociétés requérantes, exploitantes de salles de sport et de fitness situées à Toulouse ou dans sa périphérie.
8. Pour édicter l’interdiction contestée, le préfet de la Haute-Garonne s’est borné à se référer dans son arrêté aux taux d’incidence des cas dépistés positifs pour 100 000 personnes, aux flux importants de population, à la concentration de la population de moins de 30 ans, à l’implantation des infrastructures de transports et zones commerciales impactant les communes de l’aire urbaine de Toulouse, sans indiquer en quoi la propagation du virus serait à craindre particulièrement dans les salles de sport et gymnases. Le syndicat et les sociétés requérantes
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justifient, par les documents produits et non contestés, à défaut de défense du préfet de la Haute- Garonne, qu’elles ont mis en place des protocoles très stricts, notamment la limitation du nombre des entrées qui se font sur réservation ou sur badge, des marquages au sol, des machines qui sont condamnées, la désinfection des mains et des matériels, le port du masque imposé pour les déplacements, pour assurer la sécurité sanitaire des personnes qui les fréquentent et y travaillent depuis la réouverture post confinement, conformément aux préconisations du ministère chargé des sports et de l’avis du Haut conseil de la santé publique (HCSP) en date du 24 avril 2020, qui fixe un critère d’occupation maximale des espaces ouverts au public à 4 m² par personne, puisqu’elles ouvrent un espace de 5 m² à leurs clients et sportifs qui fréquentent leurs établissements pour des activités collectives, dans le respect des normes déterminées pour ce secteur d’activité. Il ne résulte pas de l’instruction que ces protocoles ne seraient pas respectés. Il est également soutenu qu’aucun “cluster” n’a été détecté ayant pour origine une contamination du fait d’un de leurs clients en lien avec la fréquentation de leurs établissements. Par suite, en l’état de l’instruction, il n’est pas démontré que la mesure de fermeture totale de ces établissements soit nécessaire et adaptée aux buts poursuivis de préservation de la santé publique et de lutte contre la propagation du virus covid 19.
9. Il résulte de ce qui précède que le syndicat et les sociétés requérantes sont fondés à soutenir que l’arrêté du 25 septembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne, en tant qu’il prescrit, en son article 2 – II deuxième alinéa, l’interdiction de l’accueil du public dans les salles de sport et gymnases situés sur le territoire de Toulouse et des communes de son aire urbaine, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
10. L’interdiction contestée intervient à la période des adhésions ou de leur renouvellement, essentielle pour le développement de l’activité des sociétés requérantes. Elle porte ainsi une atteinte grave et immédiate à leur situation économique et financière, déjà impactée par la fermeture imposée durant le confinement. Dans ces circonstances, compte tenu des effets économiques immédiats et potentiellement irréversibles de la mesure en litige sur la situation des sociétés requérantes, et dès lors qu’il n’apparaît pas, pour les motifs exposés aux points précédents, qu’un intérêt public suffisant s’attache au maintien de cette interdiction, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de stauer sur les autres moyens des requêtes, qu’il y a lieu de suspendre, au plus tard jusqu’au 10 octobre 2020 inclus, l’exécution de l’arrêté n° 31-2020-212 du 25 septembre 2020 du préfet de la Haute- Garonne, en tant qu’il porte l’interdiction de l’accueil du public dans les salles de sport et gymnases situés sur le territoire de Toulouse et des communes de son aire urbaine au deuxième alinéa du II de son article 2.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par Franceactive-FNEAPL et autres, la SARL Le Five Toulouse et Mme X sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
13. D’autre part, la SASU JK Sports ne justifie pas avoir exposé des frais au nombre de ceux énumérés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens doivent être rejetées.
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O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 31-2020-212 du 25 septembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne, en tant qu’il porte l’interdiction de l’accueil du public dans les salles de sport et gymnases situés sur le territoire de Toulouse et des communes de son aire urbaine au deuxième alinéa du II de son article 2 est suspendue au plus tard jusqu’au 10 octobre 2020 inclus.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat professionnel Franceactive- FNEAPL, à la SAS Ob Réseaux – l’orange bleue, à la SASU Basic-Fit II, à la SARL Fitness- Park, à la SAS Fitnessea Group – l’appart fitness, à la SAS DG Finance – keep cool, à la SASU JK Sports, à la SARL Le Five Toulouse, à Mme Y X, au préfet de la Haute-Garonne, au ministre de l’intérieur et au ministre des solidarités et de la santé.
Fait à Toulouse, le 2 octobre 2020.
Le greffier, Le juge des référés,
François Subra de Bieusses
X Y
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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