Annulation 8 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 juin 2020, n° 2000313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000313 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N°2000313 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y Z Magistrat désigné ___________ Le tribunal administratif de Nice
Audience du 2 juin 2020 Le magistrat désigné Lecture du 8 juin 2020 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2020 et le 27 mai 2020, M. AA AB, représenté par Me AC de l’AARPI AC et Hmad, avocats associés, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a abrogé son attestation de demande d’asile ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en ce qu’une décision de refus de titre de séjour ne pouvait être prise avant que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours ; le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur de droit quant à l’application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
N° 2000313 2
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu car il n’a pas été informé qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès la notification de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne lui sont pas applicables, la reconnaissance de la qualité de réfugié ne lui ayant pas été définitivement refusée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car la production de la fiche telemofpra n’est pas suffisante pour justifier d’une notification de la décision de la CNDA et ce dans des conditions régulières ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le médecin de l’OFII a été saisi pendant la demande d’asile de sorte que l’administration ne peut ignorer que son état de santé requiert une dialyse trois fois par semaine et la nécessité d’un suivi médical strict.
- la décision abrogeant l’attestation de demande d’asile est entachée d’une erreur de droit car le droit au maintien sur le territoire français jusqu’au terme de la procédure d’asile est le principe et méconnaît son droit à un recours effectif.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 27 mai 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Z en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 2 juin 2020 :
- le rapport de Mme Z, magistrat désigné ;
- et les observations de Me AC, représentant M. AB qui persiste dans ses précédentes conclusions et soutient, en outre, qu’il n’est pas établi que la décision de la CNDA lui aurait été notifiée.
N° 2000313 3
Une note en délibéré, présentée pour M. AB a été enregistrée le 3 juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA AB, ressortissant AD né le […], a présenté une demande d’asile le 27 novembre 2018. Par un arrêté du 26 décembre 2019, le préfet des Alpes- Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. AB, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a abrogé son attestation de demande d’asile. M. AB demande au tribunal d’annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et, à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. AB au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la cour statuent. ». Aux termes de l’article L. 743-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (…) / 7° L’office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L. 723-2 ; ». Aux termes de l’article L. 723-2 de ce code : « I. – L’office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 722-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection
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subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / (…) »
5. Il est constant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile présentée par M. AB par une décision en date du 29 novembre 2019 et que le droit au maintien de l’intéressé sur le territoire français a pris fin dès la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 7° de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande d’asile ayant été rejetée selon la procédure accélérée en raison de ce que M. AB, ressortissant AD, provient d’un pays d’origine sûr. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a pu sans commettre d’erreur de droit, même si la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ne s’était pas encore prononcée, refuser la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’asile à M. AB au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté la demande d’asile de l’intéressé. Le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’une erreur de droit quant à l’application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision abrogeant son attestation de demande d’asile :
6. Il résulte de ce qui est mentionné au point 5 que, conformément aux dispositions de l’article 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au maintien sur le territoire de M. AB a pris fin et que l’attestation de demande d’asile pouvait lui être retirée, nonobstant la circonstance qu’il a saisi la CNDA d’un recours le 10 février 2020 contre la décision rendue par l’OFPRA le 29 novembre 2019. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision abrogeant son attestation de demandeur d’asile serait entachée d’une erreur de droit.
7. M. AB soutient que la décision susmentionnée méconnaît son droit à un recours effectif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a présenté un recours contre la décision de l’OFPRA devant la CNDA le 10 février 2020, laquelle a rejeté son recours par décision du 28 février 2020. Il a sollicité, par ailleurs, dans le cadre de la présente requête, la suspension de l’exécution de la décision de l’obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir à l’encontre de la décision susmentionnée que son droit à un recours effectif aurait été méconnu.
8. Il résulte de ce qui précède que M. AB n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2019 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’asile et a prononcé l’abrogation de son attestation de demande d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. M. AB justifie par les pièces du dossier qu’il souffre d’une insuffisance rénale terminale nécessitant 3 dialyses par semaine et un suivi médical strict. Il fait valoir sans être contredit que l’administration était informée de son état de santé et produit à l’appui de ses dires un certificat médical établi le 20 décembre 2019 dont il résulte qu’une demande de régularisation pour raison médicale aurait été présentée fin octobre 2019 et demeurerait en
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attente. Dans ces conditions, M. AB est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Cette décision ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de son renvoi doivent être annulées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. AB est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2019 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement :
11. Aux termes de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l’article L. 743-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l’article L. 512-1 contre l’obligation de quitter le territoire français de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour. ».
12. Il résulte de ce qui est mentionné au point 9 que la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée par le présent jugement. Par suite, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. AB une attestation de demande d’asile. Il implique toutefois, en application des dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint à ce préfet de réexaminer la situation administrative de M. AB dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me AC, avocat de M. AB renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de
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l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me AC de la somme de huit cents euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. AB est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 décembre 2019 est annulé en tant qu’il a fait obligation à M. AB de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. AB dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Zia AC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 199, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. AB est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. AA AB, à Me AC et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 8 juin 2020.
Le magistrat désigné, Le greffier,
signé signé
J. MEAR V. LABEAU
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La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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