Rejet 24 novembre 2020
Annulation 16 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 24 nov. 2020, n° 2000263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2000263 |
Texte intégral
TRIBUNAH AJMINISTRACIF
DE LA GUAJELOUPE
N°2000263 RÉPUAKIQUE FRABÇAESE ___________
Mme X…, épouse B…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRABÇAES
M. Olivier AJ
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de la Guadeloupe
Mme Brigitte Pater (1ère Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 10 novembre 2020 Lecture du 24 novembre 2020 _________
C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et deux mémoires, enregistrés le 19 mars, le 23 mai et le 5 novembre 2020, Mme X…, épouse B…, représentée par Me AR… AA…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2020 dans la commune de […] en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ;
2°) de décider que les élections seront réorganisées sous la présidence d’un bureau de vote désigné par le président du tribunal judiciaire lors de l’élection partielle, conformément à l’article L. 118-1 du code électoral ;
3°) de suspendre le mandat des candidats élus lors de ces opérations sur le fondement de l’article L. 250-1 du code électoral ;
4°) de prononcer l’inéligibilité de Mme T… Y… pour trois ans en application de l’article L. 118-4 du code électoral et, en conséquence, annuler son élection ;
5°) de transmettre au procureur de la République le dossier des fraudes constatées en application de l’article L. 117-1 du code électoral ;
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N° 2000263
6°) de mettre à la charge de Mme Y… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ou, à titre subsidiaire, annuler l’élection de M. AM… AV… comme conseiller municipal de la commune de […].
Elle soutient que :
- il a été utilisé une encre effaçable dans quatre bureaux de vote ;
- l’accès au bureau centralisateur, situé dans la médiathèque municipale, a été interdit aux assesseurs et délégués des listes concurrentes ;
- des procès-verbaux et des feuilles d’émargement de deux bureaux de vote ont disparu temporairement ;
- les conditions de contrôle et d’exploitation de la liste d’émargement ont été irrégulières et ont entrainé une inégalité de traitement dans l’exercice d’un droit de contrôle ;
- un agent municipal, subordonné de Mme Y…, a utilisé un ordinateur au bureau n° 21, sur lequel se trouvait la liste électorale et pointait les personnes qui venaient voter tout en s’absentant régulièrement ;
- des irrégularités ont entaché la campagne électorale :
- des moyens de la commune ont été employés au soutien de la propagande électorale de la liste conduite par Mme Y… en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral ;
- des moyens de la région Guadeloupe dirigée par M. M… ont été utilisés au soutien de sa candidature sur la liste conduite par Mme Y… ;
- M. AV… qui exerce depuis novembre 2019 les fonctions de Directeur des infrastructures sportives au sein des services de la région n’était pas éligible en application des dispositions de l’article L.231 du code électoral ;
- les conclusions reconventionnelles de Mme Y… ne sont pas recevables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2020 et le 10 juillet 2020, Mme T… Y… et autres, représentés par Me U…, concluent au rejet de la requête, demandent au tribunal de statuer ce que de droit sur les bulletins de vote de la liste conduite par Mme Z…, épouse B…, à la suite d’observations formulées par la commission de contrôle des opérations électorales et demandent au tribunal de mettre à la charge de Mme X…, épouse B…, une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les griefs soulevés par Mme X…, épouse B…, ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention enregistrés le 24 juillet 2020, M. C…, M. AE…, Mme AA…, Mme AB…, Mme F…, Mme AC…, M. AB…-BN…, M. I…-BM…, M. I…, représentés par le Cabinet Coudray, demandent au Tribunal de supprimer les mentions diffamatoires et outrageantes contenues dans le mémoire complémentaire de Mme X… X…, épouse B…, enregistré le 23 mai 2020, de condamner la requérante à leur verser, à chacun, la somme de de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
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N° 2000263
et de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- Les accusations formulées dans le mémoire complémentaire sont d’une extrême gravité et sont parfaitement infondées ;
- Ces accusations sont à l’origine d’un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser.
Vu la décision du 21 septembre 2020 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuvant les comptes de campagne de Mme Y….
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AJ,
- les conclusions de Mme Pater, rapporteur public,
- les observations de Mme X…, de Mme Y… et autres, représentés par Me AJ…, et de Mme F….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de […], la liste conduite par Mme T… Y… a obtenu 4 344 voix soit 57,30 % et donc la majorité absolue des suffrages exprimés, la liste emmenée par Mme X… X…, épouse B…, obtenant 2 681 voix, soit 35,36 % des suffrages exprimés, tandis que la liste de M. BK… BD… recueillait 391 voix, soit 5,15 % des suffrages exprimés et celle de M. BB… AB… 164 voix, soit 2,16 % des suffrages exprimés. Par la protestation visée ci-dessus, Mme X…, épouse B…, demande notamment au tribunal d’annuler les opérations électorales du premier tour et de déclarer Mme T… Y… inéligible, en application de l’article L. 118-3 du code électoral.
Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles :
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2. Mme T… Y… et autres demandent au tribunal, dans leur mémoire en défense, de statuer ce que de droit sur les bulletins de vote de la liste conduite par Mme Z…, épouse B…, à la suite d’observations formulées par la commission de contrôle des opérations électorales. De telles conclusions ont le caractère de conclusions reconventionnelles, lesquelles ne sont pas recevables en matière électorale. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :
3. Aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (…) ».
4. En premier lieu, il est constant que M. M… a participé à l’inauguration le 21 septembre 2019 de l’école maternelle de Calvaire dans la commune de […]. Au cours de cette manifestation, si la présence de M. M…, président de la région Guadeloupe, sur la liste conduite par Mme Y… en vue des élections municipales a été annoncée par le maire de […], M. M… lui-même, représentant la région en tant que co-financeur du projet, s’est abstenu de prendre la parole. Par ailleurs, plusieurs autres co-financeurs de cette opération étaient également présents, tels le directeur du cabinet du préfet de la Guadeloupe ou le recteur de l’académie, à ces manifestations. Ni la participation de M. M… à cette inauguration, ni la circonstance, regrettable, qu’une référence à une précédente alternance politique ait été mentionnée par le maire de […], ne sont de nature, compte-tenu de l’écart de voix obtenu entre les deux candidats, à avoir altéré la sincérité du scrutin. Il ne résulte pas de l’instruction que cette inauguration ait présenté le caractère de réunion politique. Ainsi, les dépenses correspondantes ne sont pas de la nature de celles que visent les dispositions précitées de l’article L. […] du code électoral. Elles ne présentent pas, par suite, le caractère d’avantage direct ou indirect au sens des dispositions précitées de l’article L. 52-8 du code électoral.
5. En deuxième lieu, Mme X…, épouse B…, fait également valoir que des moyens de la région Guadeloupe, qui est présidée par M. M…, ont été utilisés au soutien de sa candidature sur la liste conduite par Mme Y…. S’il résulte de l’instruction que des aides entrant dans le cadre de l’amélioration de l’habitat, pour un montant global de 381 600 euros, ont été attribuées par la commission permanente du conseil régional du 13 mars 2020, soit deux jours avant le premier tour de scrutin, à dix-huit ménages de la commune de Baie- Mahault, ces aides, dont l’attribution a été autorisée par une délibération du conseil régional de 2018, concernaient également des bénéficiaires (pour un total de 131) situés également dans neuf autres communes. En dépit de la coïncidence troublante entre la date de l’attribution et la date de l’élection trois jours après, et même à supposer que les ménages bénéficiaires regrouperaient plusieurs personnes, cette circonstance n’est pas de nature, compte-tenu de l’écart de voix obtenu entre les deux candidats, à avoir altéré la sincérité du scrutin.
Sur le déroulement du scrutin :
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6. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 62-1 du code électoral : «Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement». Il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d’impossibilité dûment reportée sur la liste d’émargement.
7. Mme X…, épouse B…, fait valoir qu’il a été utilisé une encre effaçable dans quatre bureaux de vote. A l’appui de ses allégations, il est produit des listes d’émargement qui auraient été « gommées », ainsi que des photographies prises à l’intérieur de bureaux de vote. Toutefois, l’examen de ces listes, en fait les photocopies de cinq pages, ne met en évidence aucune trace permettant d’établir la réalité des allégations de la protestation. Il en est de même des photographies qui, par elles-mêmes, ne révèlent aucune manœuvre. Les témoignages produits de part et d’autres ne permettent par ailleurs pas d’établir la réalité des fraudes alléguées. Par suite, le grief susvisé doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 67 du code électoral : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ». Aux termes de l’article R. 69 du même code : « Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d’abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l’article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès- verbal et les annexes au bureau centralisateur et chargé d’opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux. Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés. Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux. Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire ».
9. Il n’est pas établi que les procès-verbaux établissant les résultats de chacun des bureaux de vote de la commune de […] auraient été établis dans des conditions irrégulières au regard des dispositions précitées des articles R. 67 et R. 69 du code électoral. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le procès-verbal récapitulatif établi par le bureau centralisateur l’aurait été hors de la présence des électeurs, la présence de M. AG… G… et de M. E… AS… respectivement délégué et assesseur de la liste conduite par Mme Z…, épouse B…, étant notamment attesté par leur signature.
10. Par ailleurs, si Mme Z…, épouse B…, fait valoir que des procès-verbaux et des feuilles d’émargement de deux bureaux de vote ont disparu temporairement, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce du dossier.
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11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 61 du code électoral : « Un assesseur est chargé de veiller à l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 62-1 et du second alinéa de l’article L. 64. Après la signature de la liste d’émargement, la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d’un timbre portant la date du scrutin. Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats, des binômes de candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l’article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n’a été désigné par les candidats, des binômes de candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant. »
12. La requérante soutient que l’article R. 61 précité a été méconnu au motif que les membres de sa liste n’ont pas été désignés (bureaux n°12 et 13) pour procéder à l’examen de la liste d’émargement. Cependant, cette circonstance, comme l’absence de tirage au sort aux fins de désignation des fonctions des assesseurs n’est pas de nature à remettre en cause les opérations électorales dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle constituerait une manœuvre de nature à vicier le scrutin. En l’absence de manœuvre démontrée, ce grief sera écarté, de même que le grief tiré de ce qu’un agent municipal, qualifié de « subordonné » de Mme Y…, aurait utilisé un ordinateur au bureau n° 21, sur lequel se trouvait la liste électorale et pointait les personnes qui venaient voter tout en s’absentant régulièrement et celà même à supposer même la matérialité des faits établi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Z…, épouse B…, n’est pas fondée à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers communaux et communautaires de la commune de Baie- Mahault.
Sur les conclusions tendant à ce que Mme T… Y… soit déclaré inéligible :
14. Aux termes de l’article L. 118-3 du code électoral : « Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut prononcer l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. /…/ Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l’élection peut prononcer l’inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. […]. / Il prononce également l’inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. (…) ». Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin (…) ».
15. Les dispositions précitées de l’article L. 118-3 du code électoral permettent au juge de l’élection, même en l’absence de manœuvres frauduleuses, de prononcer l’inéligibilité d’un candidat s’il constate un manquement d’une particulière gravité aux règles de
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financement des campagnes électorales. Pour déterminer si un manquement est d’une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l’élection d’apprécier, d’une part, s’il s’agit d’un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et, d’autre part, s’il présente un caractère délibéré. En cas de manquement aux dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral, il incombe, en outre, au juge de tenir compte de l’importance de l’avantage ou du don irrégulièrement consenti et de rechercher si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il a été susceptible de porter atteinte, de manière sensible, à l’égalité entre les candidats. De même, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 118-4 du code électoral que, régulièrement saisi d’un grief tiré de l’existence de manœuvres, le juge de l’élection peut, le cas échéant d’office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, déclarer inéligibles, pour une durée maximale de trois ans, des candidats, si les manœuvres constatées présentent un caractère frauduleux et s’il est établi qu’elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Le caractère frauduleux des manœuvres s’apprécie eu égard, notamment, à leur nature et à leur ampleur.
16. Comme il a été dit aux points précédents, aucun manquement aux dispositions précitées du code électoral ni aucune manœuvre frauduleuse, n’ont été démontrés ni relevés. Par suite, les conclusions présentées par Mme X…, épouse B…, tendant à ce que Mme Y… soit déclaré inéligible, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’élection de M. AM… AV… comme conseiller municipal de la commune de […] :
17. Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) / Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : / (…) / 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional (…) les fonctions de (…) chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif. »
18. Mme Z…, épouse B…, fait valoir que M. AM… AV… qui exercerait depuis novembre 2019 les fonctions de directeur des infrastructures sportives au sein des services de la région n’était pas éligible en application des dispositions de l’article L.231 du code électoral. Toutefois, la seule pièce produite à l’appui de cette allégation est un article de Guadeloupe la 1ère qui fait état de la nomination de l’intéressé en tant que responsable des infrastructures sportives de la région. Cet élément est insuffisant pour considérer que M. AV…, dont il n’est pas contesté qu’il est titulaire du grade d’adjoint administratif, occuperait un poste équivalant à celui d’un chef de service au sens de l’article L. 231 du code électoral précité. Dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les conclusions en intervention :
19. Si en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux peuvent, dans les causes
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dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, ces dispositions ne peuvent conduire à supprimer l’énoncé d’un grief qui s’il était fondé pourrait conduite à l’annulation du scrutin. En l’espèce, les passages dont il est demandé la suppression ne sont pas détachables de l’énoncé de griefs. Par suite, ces conclusions en intervention ne peuvent qu’être rejetées sans même examiner leur recevabilité et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de versement de dommages et intérêts.
Sur les frais de l’instance :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative tant par Mme X…, épouse B…, que par Mme Y… et autres et M. C…, M. AE…, Mme AA…, Mme AB…, Mme F…, Mme AC…, M. AB…-BN…, M. I…-BM… et M. I….
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme X…, épouse B…, est rejetée.
Article 2 : Les autres conclusions des parties sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X…, épouse B…, à M. M…, à M. AH…, à Mme R…, à Mme Y…, à Mme K…, à M. D…, à Mme S…-mimiette, à M. AV…, à Mme O…, à M. P…, à Mme M…, à M. AC…, à Mme H…, à M. AH…, à Mme AE…, à Mme AF…, à M. AF…, à Mme Z…, M. AH…, à Mme Y…, à M. BE…, à Mme AG…, à M. V…, à Mme AH…, à M. AQ…, à Mme A…, à M. BJ…, à Mme N…, à M. AY…, Mme R…, à M. J…, à Mme AI…, à M. BI…, à Mme W…, à M. BD…, à Mme AJ…, à M. AX…, à M. L…, à M. AU…, à Mme Q…, à M. AK…, à Mme AK…, à M. C…, à M. AE…, à Mme AA…, à Mme AB…, à Mme F…, à Mme AC…, à M. AB…-BN…, à M. I…-BM…, à M. I…, au préfet de la Guadeloupe et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. AJ, président, M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, M. Connin , conseiller,
Lu en audience publique le 24 novembre 2020
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Le président-rapporteur,
L’assesseur le plus ancien,
signé signé
O. AJ P. SAAACIER-RAFFIN
La greffière,
signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme La greffière en chef
Signé M-BH…
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