Confirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 mai 2021, n° 20/01920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01920 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 mai 2020, N° 19/02306 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
04/05/2021
ARRÊT N° 371/2021
N° RG 20/01920 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NURU
CBB/IA
Décision déférée du 19 Mai 2020 – Président du TGI de TOULOUSE ( 19/02306)
S.MOLLAT
F Y
C/
B N Y
A Y
Z-X Y
H Y
Mutuelle MUTUELLE D’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CA RAC
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur F Y
Jl. Petasikan
INDONESIE
Représenté par Me Martine ALARY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame B N Y
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Z-X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame H Y
Chez Madame X-I Y […]
[…]
Représentée par Me Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle MUTUELLE D’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CA RAC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Andrée FOUGERE de la SELASU SELAS D’AVOCAT
ANDREE FOUGERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant R-S, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-S, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Q
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-S, président, et par M. Q, greffier de chambre
FAITS
Madame J E veuve Y avait souscrit deux contrats d’assurance vie :
— le 13 septembre 2016 auprès de la Cie Carac Mutuelle un contrat d’assurance-vie Épargne plénitude n° CEP0005041dont les bénéficiaires étaient F Y son fils, Z-X Y sa fille et ses trois petites filles, A, B et H Y, les enfants de son fils pré décédé C avant modification au profit de F Y,
— le 5 novembre 2018 auprès de K L dont le bénéficiaire était 'les enfants de l’adhérant assuré’ avant modification au profit de F Y.
Mme J Y est décédée le […] et sa succession est en cours de liquidation.
PROCÉDURE
Par acte en date du 18 novembre 2019, Madame B N-Y, Madame A Y et Madame H Y ont fait assigner la Mutuelle Carac, Monsieur F Y et Madame Z-X P Y devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de :
— voir la Mutuelle Carac condamnée à lui communiquer |'ensemble des éléments contractuels relatifs au contrat d’assurance-vie Epargne plénitude n° CEP0005041 et notamment le contrat initial ainsi que les montants et les dates des opérations réalisées sur ce contrat depuis son ouverture,
— voir ordonner la mise sous séquestre des sommes détenues par la Mutuelle Carac au titre du contrat d’assurance-vie Epargne plénitude n° CEP0005041 souscrit par Madame J E veuve Y.
Par ordonnance contradictoire du 19 mai 2020 (n° 20/204), le juge a :
— ordonné à la Mutuelle Carac de communiquer à Madame B N-Y, Madame A Y et Madame H Y : l’ensemble des éléments contractuels relatifs au contrat d’assurance-vie Epargne plénitude n° CEP0005041 et notamment le contrat initial ainsi que les montants et les dates des opérations réalisées sur ce contrat depuis son ouverture,
— ordonné la mise sous séquestre des sommes détenues par la Mutuelle Carac au titre du contrat d’assurance-vie Epargne plénitude n° CEP0005041 souscrit par Madame J E veuve Y,
— désigné comme séquestre la Mutuelle Carac,
— dit qu’à défaut de saisine par les parties demanderesses du juge du fond d’une instance en liquidation de la succession de Madame J E veuve Y dans les 6 mois de la présente décision, ou à défaut d’accord entre les consorts D concernant la liquidation de la succession de Mme J E veuve Y consacré par la signature d’un acte de liquidation et partage de la succession de Mme J E dans les 6 mois de la présente décision, le séquestre sera levé de plein droit, sans autre formalité,
— rejeté les autres demandes pour le surplus, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 20 juillet 2020, F Y a interjeté appel de cette décision en contestant l’ensemble des chefs de la décision à l’exception de l’injonction faite à la Mutuelle Carac de communiquer les pièces réclamées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Monsieur F Y, dans ses dernières conclusions en date du 18 février 2021, demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du Nouveau code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Monsieur F Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 mai 2020 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
y faisant droit et réformant l’ordonnance en ses dispositions attaquées,
— débouter Mesdames B N Y, A Y et H Y de leur demande tendant à voir ordonner le séquestre des sommes détenues par la mutuelle Carac au titre du contrat d’assurance-vie Epargne Plénitude n°CEP0005041 souscrit par Madame J E veuve Y,
— ordonner la levée du séquestre et, en tant que de besoin, enjoindre la Carac d’avoir à verser les fonds au bénéficiaire désigné dans le délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir,
subsidiairement,
— ordonner la levée du séquestre pour défaut de mise en oeuvre d’une procédure d’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de Madame J E Veuve Y, ou de signature d’un acte liquidatif amiable,
en toutes hypothèses,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Mesdames B N Y, A Y et H Y à verser à Monsieur F Y la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant à Maître Martine Alary, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il soutient que :
— les assurances vie sont hors succession et il n’est pas demandé le rapport des primes à la succession,
— les conditions des articles 834 et 835 ne sont pas réunies,
— les demanderesses se contentent d’affirmer que les conditions d’abondement des contrats d’assurances-vie seraient « douteuses », sans pour autant le démontrer d’aucune manière ni même offrir d’en rapporter la preuve ce qui démontre l’existence d’une contestation sérieuse de telles affirmations,
— la preuve d’un dommage imminent voire d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée,
— et aucune action n’a été engagée dans le délai prévu par le juge,
— par ailleurs au regard du séquestre des fonds provenant de l’autre assurance vie et ceux de la succession détenus par le notaire, les droits des cohéritiers ne sont pas en péril,
— étant honorablement connu à Bali, sa réputation ne saurait être entachée par les propos et actions de ses nièces.
Mesdames B N-Y, A Y, Z X Y, H Y, dans leurs dernières conclusions, en date du 17 février 2021, demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 1961 et suivants du Code civil, L. 132-13 du Code des assurances, L132-23-1 du Code des assurances, de :
— constater que les conditions de saisine du Juge des référés était parfaitement réunies de sorte qu’il était fondé à ordonner une mesure de séquestre des sommes détenues par la mutuelle Carac au titre du contrat d’assurance vie souscrit par Mme E veuve Y
par conséquent,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné le séquestre des sommes détenues par la mutuelle CARAC au titre du contrat d’assurance-vie Epargne Plénitude n°CEP0005041 souscrit par Madame J E veuve Y,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a désigné la mutuelle Carac en qualité de séquestre, avec pour mission de conserver les sommes litigieuses jusqu’à ce qu’une décision définitive statuant sur la validité et le sort du contrat d’assurance-vie litigieux soit prononcée, sauf en cas de désistement des parties,
— confirmer en tant que de besoin la décision déférée en ce qu’elle a ordonné à la mutuelle Carac de communiquer l’ensemble des éléments contractuels relatifs au contrat d’assurance-vie Epargne Plénitude n°CEP0005041, et notamment le contrat initial (conditions générales et conditions particulières), ainsi que les montants et les dates des opérations réalisées sur ce contrat depuis son ouverture (versement de primes et rachats),
en tout état de cause,
— condamner M. F Y à verser à Madame B N Y, Madame A Y, Madame H Y et Madame Z-X Y la somme de 3.000 € au titre de leurs frais
irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. F Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Elles soutiennent que :
— F Y qui vivait à l’étranger depuis de nombreuses années s’est rapproché de sa mère au décès de son père M Y en 2016,
— la succession de Mme J Y se révèle assez faible et sans commune mesure avec le patrimoine existant au décès de M Y 3 ans avant,
— or J Y a souscrit le contrat d’assurance vie Carac le 13 septembre 2016 et a par la suite désigné F Y en qualité de bénéficiaire,
— elles s’interrogent légitimement sur les mouvements financiers intervenus par l’intermédiaire de ce dernier sur le patrimoine de la défunte,
— elles ont introduit l’action en partage judiciaire dans les 6 mois de l’ordonnance puisqu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé avec F Y,
— les conditions de l’article 834 du code de procédure civile sont réunies : l’urgence compte tenu des dispositions de l’article L132-23-1 du code des assurances et mesures à visée conservatoire,
— et les conditions de l’article 835 sont également réunies puisque la succession apparaissant déficitaire il est utile de pouvoir vérifier les conditions dans lesquelles les primes ont été versées sur ce contrat ; il existe également un risque de non représentation des sommes dans la mesure où M. Y réside à Bali et qu’il n’existe aucune convention internationale avec la France,
— elles s’interrogent sur la validité des actes que Mme Y a accomplis depuis le décès de son époux dont la souscription des contrats d’assurance vie et les modifications des clauses de bénéficiaire considérant le degré d’altération des facultés de Mme Y à cette époque,
— au vu des pièces obtenues, elles entendent soutenir devant le juge du fond la nullité du contrat d’assurance Carac et la réintégration des primes manifestement exagérées, aux opérations de liquidation de la succession de la défunte, de sorte que la mesure de séquestre apparaît indispensable à la préservation de leurs droits.
La Mutuelle Carac, dans ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2020, demande à la cour, de :
— prendre acte de ce que la Mutuelle d’Epargne de Retraite et de Prévoyance Carac s’en remet à justice quant aux mérites de l’appel formé par Monsieur F Y à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 19 mai 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse statuant en qualité de Juge des référés,
— condamner la partie ou les parties qui va ou vont succomber à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la ou les parties qui va ou vont succomber aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Pau-Toulouse conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2021.
MOTIVATION
A titre liminaire il convient de préciser que par ordonnance du 19 mai 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné à la société Predica le séquestre des sommes détenues au titre du contrat d’assurance vie L Vie souscrit par Mme Y ; il n’a pas été relevé appel de cette décision.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La condition de l’urgence est suffisamment démontrée au regard de l’article L 132-23-1 du code des assurances qui exige le versement du capital dans le délai d’un mois du décès de l’assuré. En revanche, considérant l’obligation de l’assureur de verser la somme au bénéficiaire du capital, soit M. F Y, une mesure de séquestre se heurte à une contestation sérieuse.
L’article 834 ne peut donc fonder la demande et le premier juge sera confirmé en ce qu’il a examiné la demande sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Ce texte dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que :
— l’actif net de succession de Mme D apparaît négatif après réintégration de son quasi usufruit d’un montant de 119 000€,
— le contrat d’assurance vie Epargne Plénitude auquel Mme Y a adhéré le 13 septembre 2016 en y versant la somme de 48 610€ a été abondé de 220 000€ le 21 septembre 2016,
— la clause bénéficiaire renseignée le 15 septembre 2016 a été modifiée au profit de M. F Y exclusivement le 4 octobre 2016,
— des rachats partiels sont intervenus les 5 septembre 2017 et 9 janvier 2019 pour des montants de 20 073,67€ et 30 000€,
— parallèlement la clause bénéficiaire du contrat L Prédica auquel Mme Y a adhéré en novembre 2018 a été également modifiée au profit de M. F Y exclusivement le 5 février 2019,
— l’état de santé de Mme Y était reconnu comme déficient par M. Y en avril 2017.
Dès lors, considérant le litige qui oppose les parties quant à la question du calcul de la réserve héréditaire et par conséquent de la possible réintégration des primes dans l’actif successoral au regard de leur montant et alors que M. F Y a lui même déclaré être sans revenus depuis mars 2020 en raison de la crise sanitaire particulièrement éprouvante pour le tourisme à Bali où il réside, la décision qui a ordonné le séquestre du capital décès entre les mains de la Mutuelle Carac doit être confirmée en ce qu’elle constitue la mesure conservatoire utile à préserver les droits des intimés dans la succession de Mme J Y et ainsi à prévenir le dommage imminent constitué par le risque de non représentation des fonds.
En revanche, il n’appartient pas à la cour, saisie de l’appel de l’ordonnance autorisant le séquestre pour une durée limitée à 6 mois à défaut de saisine du juge du fond ou d’accord entre elles sur la liquidation de la succession, de statuer sur la main levée de la mesure au motif de l’inexécution de la décision de première instance et ce alors même que la déclaration d’appel qui seule saisie la cour n’en fait pas état.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 mai 2020 en toutes ses dispositions.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. F Y à verser à Madame B N-Y, Madame A Y, Madame H Y, Madame Z-X P Y ensemble la somme de 1000€.
— Déboute la Mutuelle Carac de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. F Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Q R-S
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