Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2301539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. C… A…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 du préfet de Mayotte portant retrait de délivrance d’un titre de séjour, invitation à quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans l’intervalle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions exigées pour la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de retrait méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant mineur ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne peut être prise que dans le cas du prononcé d’une invitation à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant a obtenu son titre de séjour par fraude, de sorte que celui-ci pouvait lui être retiré ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Monlaü a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 février 2023, le préfet de Mayotte a prononcé le retrait de la carte de séjour pluriannuelle délivrée à M. A…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1979 à Sima – Anjouan (Union des Comores), valable jusqu’au 4 juillet 2024. Dans son article 3, le même arrêté invite également M. A… à quitter le territoire français sans délai. Dans son article 5, il prononce en outre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois années. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ». Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ». ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées qu’une décision individuelle expresse créatrice de droit obtenue par fraude n’en crée aucun, et peut, par suite, être abrogée ou retirée par l’autorité compétente à tout moment.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. A… a utilisé une attestation d’hébergement émanant de M. B… qui a délivré au moins cent trente fausses attestations de résidence et a été condamné pour ces faits par le juge pénal le 12 décembre 2022. En estimant que le requérant avait utilisé un document apocryphe afin de constituer un dossier de demande de titre de séjour, le préfet doit être regardé comme établissant dans les circonstances de l’espèce, la fraude dont s’est rendu coupable le requérant en produisant un document falsifié pour les besoins de sa demande de titre de séjour. Le titre de séjour ainsi obtenu par fraude ne créant pas de droits, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Mayotte a décidé de retirer le titre qu’il avait délivré à M. A….
5. Lorsque l’autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d’un titre de séjour qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s’assurer, en prenant en compte l’ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l’intéressé, que cette mesure n’est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S’il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d’influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu’elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
7. M. A…, qui réside à Mayotte depuis une date indéterminée, se prévaut de sa vie maritale avec une compatriote comorienne en situation régulière, et de ce qu’il est père de trois enfants nés à Mayotte en 2001, 2005 et 2016 dont l’aîné de la fratrie a acquis la nationalité française en 2014 et qui sont scolarisés. Toutefois, le requérant ne justifie pas, par la production d’un ticket de caisse pour l’achat de fournitures scolaires et d’une facture de cantine d’école du 18 juillet 2022, contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants dont deux sont au demeurant majeurs. Le requérant, n’établit pas, en outre, avoir noué des liens particuliers en France et ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité. Par ailleurs, en l’absence de tout élément relatif à l’existence d’une vie maritale, M. A… ne justifie pas de l’impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer hors de France, ni que son enfant mineur ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celle de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
8. Aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire. Il en va de même en cas de retrait du titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire.».
9. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d’un étranger s’accompagne d’une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même grief, et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte ne pouvait sans commettre d’erreur de droit assortir sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français, d’une invitation à quitter le territoire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2023 du préfet de Mayotte en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui annule seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution de la part de l’administration. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2023 du préfet de Mayotte est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français à M. A… pendant une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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