Rejet 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2203846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2203846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B… A…, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai d’un mois ou à défaut, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
Par courrier du 4 mai 2023, le préfet de Mayotte a été mis en demeure de produire ses observations.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- les observations de Me Hesler, représentant M. A… ;
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de Mayotte a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1983, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour se prévaloir de la localisation de ses intérêts personnels et familiaux à Mayotte, M A… soutient résider dans ce département depuis au moins 2002. Cependant, les pièces produites ne suffisent pas à démontrer la continuité de son séjour ni la communauté de vie avec Mme C… avec qui il indique être marié. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence de ses enfants nés en 2002, d’une précédente union, et en 2004, alors que ceux-ci étaient majeurs à la date de la décision et domiciliés à Marseille, il n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant de démontrer l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. En outre, s’il se prévaut de la présence de ses trois sœurs en situation régulière sur le territoire mahorais, il se borne à produire une attestation sur l’honneur, insuffisante pour attester la réalité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec chacune d’entre elles. En outre, le préfet a relevé que le requérant avait été condamné pour des faits de violence conjugale le 2 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Mamoudzou à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire d’une durée de vingt-quatre mois avec obligation d’indemniser la victime et interdiction d’entrer en contact avec elle. Le requérant ne conteste pas ces faits pour lesquels il a été condamné. Dès lors, alors même que l’intéressé a bénéficié de titres de séjour depuis mai 2015, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ou dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susmentionnées.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2022. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Donner acte ·
- Médiation ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Recours hiérarchique ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Réception ·
- Administration ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Insuffisance de motivation ·
- Bénéfice ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Changement ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Anniversaire
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Plan ·
- Électricité ·
- Commission départementale ·
- Tiré ·
- Accès ·
- Commune ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Logement
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commission départementale ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit au logement ·
- Ressortissant étranger
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.