Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ousseni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de date de notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, tel que définie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Par courrier du 14 aout 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les observations de Me Hesler substituant Me Ousseni, représentant Mme B…
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née en 1993, est mère de quatre enfants français respectivement nés en 2013, 2016, 2019 et 2023. Elle a obtenu à ce titre des titres de séjour. Par un arrêté non daté, le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son dernier titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle peut être reconduite d’office et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par sa requête, Mme B… sollicite l’annulation de la seule décision portant refus de renouvèlement du titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
Pour rejeter la demande de renouvèlement du titre sollicité, le préfet de Mayotte s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’un des enfants de Mme B… a été reconnu par un ressortissant français connu des services de police pour reconnaissance d’enfants en vue de l’obtention d’un titre de séjour, une protection contre l’éloignement ou pour l’acquisition de la nationalité française, qu’elle ne vit pas avec lui et ne justifie pas contribuer à l’éducation et l’entretien de ses enfants.
A supposer que, par son premier motif, le préfet de Mayotte ait entendu remettre en cause la nationalité du premier enfant de Mme B…, il n’en demeure pas moins que ses trois autres enfants sont français. Il ressort des pièces que l’intéressée produit qu’elle vit avec le père de ses deux derniers enfants, lequel est français et travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Dès lors, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de Mayotte rejetant sa demande de renouvèlement de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes.
Sur l’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Mayotte délivre à Mme B… le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / ( …) »
Mme B… ne justifie pas avoir exposé des dépens. Par suite ses conclusions tendant à la condamnation de l’État au paiement de ceux-ci doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte pris à l’égard de Mme B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le titre de séjour sollicité.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’État, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Marais ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Portail
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Abandon de famille ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Part ·
- Non-paiement
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Département ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Versement ·
- Entrée en vigueur ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- León
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Préambule ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Constitution
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit national ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Finlande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Observation ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Public
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice
- Communauté d’agglomération ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Retraite ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Délibération ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stupéfiant ·
- Vie privée ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Taxe locale ·
- Publicité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Maire ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.