Rejet 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 oct. 2023, n° 2306491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306491 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AuRA), France Nature Environnement Haute-Savoie, Animal Cross, Association pour la Protection des Animaux Sauvages et du Patrimoine Naturel (ASPAS), Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AuRA) et One Voice, représentées par Me Thouy et Me Vidal, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’article 3 de l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie, a prescrit s’il s’avérait impossible d’effectuer les huit captures programmées entre le 1er et le 31 octobre, de procéder à des abattages jusqu’au 15 novembre 2023 afin de parvenir à tester huit individus ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le n° 2306490 par laquelle les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 19 février 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées et notamment son article 4 ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, notamment son article 2 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l’apparition soudaine d’un foyer de brucellose dans un cheptel bovin du Grand-Bornand en 2012, l’Etat a mis en place un programme de surveillance sanitaire des ongulés sauvages des massifs du Bargy, de Sous-Dine et des Aravis qui a permis de déceler la présence de l’infection parmi les bouquetins du massif du Bargy. Durant la période d’estive 2020, une génisse a été contaminée, entraînant l’abattage de l’entier troupeau.
2. Par arrêté du 17 mars 2022, le préfet de la Haute-Savoie a autorisé en 2022 sur l’ensemble du massif du Bargy la capture de bouquetins avec euthanasie des individus séropositifs afin de constituer un noyau sain mais également un abattage indiscriminé d’individus non marqués dans la limite de 170 individus, outre de possible abattages complémentaires d’individus marqués en cas de séroprévalence « significative ». Ces dispositions ont été suspendues par ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 17 mai 2022.
3. A compter du 2023, l’arrêté du 17 mars 2022 prévoyait en son article 4, la capture d’un maximum de 50 bouquetins non marqués, l’abattage complémentaire d’un maximum de 20 individus non marqués en zone cœur du massif, la capture d’un maximum de 100 animaux marqués en vue du suivi de la prévalence. Par ordonnance du 15 juin 2023, la juge des référés a suspendu l’exécution du seul 2ème alinéa de l’article 4 qui autorise des « abattages complémentaires de 20 tirs maximum par an ». Cette décision retenait notamment que, dans son avis du 27 février 2023, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), préconisait en premier lieu et avant tout abattage indiscriminé un suivi de séroprévalence auprès d’un échantillon minimal de 58 individus alors que l’arrêté avait limité, sans motif, les captures d’individus non marqués à 50.
4. Par l’arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a prescrit, du 1er au 31 octobre 2023, la capture de 8 individus avec euthanasie des animaux infectés et, à titre subsidiaire, par l’article 3 dont il est demandé de suspendre l’exécution, s’il s’avérait impossible en raison des difficultés du terrain d’effectuer l’ensemble des captures, de procéder jusqu’au 15 novembre 2023 à des abattages afin de parvenir à tester 8 individus (captures et abattages cumulés).
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s’apprécie objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
6. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
7. Le recours aux abattages en litige présente un caractère subsidiaire, faute de pouvoir réaliser les captures nécessaires. Il porte sur un nombre d’individus restreint quand bien même il est théoriquement susceptible d’excéder huit en raison de l’impossibilité de tester un ou des individus. Il est, en outre, indispensable pour parvenir à un échantillon minimal pour obtenir un taux de séroprévalence pertinent afin de poursuivre la surveillance de la population de bouquetins et maîtriser l’enzootie de brucellose, qui constitue un intérêt public. Dans ces circonstances, et malgré le caractère irréversible de la mesure, elle ne peut être considérée, même en prenant l’hypothèse la plus défavorable, comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par les associations requérantes. Dès lors la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite, la demande de suspension doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AuRA), France Nature Environnement Haute-Savoie, Animal Cross, Association pour la Protection des Animaux Sauvages et du Patrimoine Naturel (ASPAS), Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AuRA), One Voice et au ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2023.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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