Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2402091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2024 et le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a prononcé la clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de titre de séjour et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le temps du réexamen dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il entre de plein droit dans les dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il remplit les conditions communes de délivrance d’un titre de séjour puisqu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il respecte les valeurs républicaines et qu’il est dispensé de la production d’un visa long séjour en application de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet n’établit pas avoir sollicité des pièces complémentaires et ne précise pas le fondement de sa décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. B… ne remplit pas les conditions pour prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’existe aucune décision implicite de rejet dès lors que le préfet de Mayotte a décidé de clôturer son dossier le 5 octobre 2023.
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Kouravy Moussa-Bé, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 24 février 2002 à Mayotte, qui déclare résider sur le territoire national depuis sa naissance où il y a effectué toute sa scolarité, a sollicité son admission au séjour le 16 septembre 2023. Par sa requête, il demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a clôturé sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, se voit délivrer, s’il en fait la demande entre l’âge de seize ans et l’âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’un durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de clôturer le dossier de demande de titre de séjour présenté par M. B… sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet de Mayotte a opposé l’absence de pièces démontrant sa présence en France au cours de l’année 2022, l’intéressé s’étant borné à produire les pièces relatives à sa scolarité, laquelle s’est achevée en 2021. Toutefois, alors que M. B…, qui est né à Mayotte, justifie y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et y avoir été scolarisé pendant plus de cinq ans après l’âge de dix ans, la décision contestée de clôture de son dossier pour incomplétude est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article
L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a clôturé sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison des motifs qui le fondent, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la demande de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a clôturé la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
A. BLIN J. MARCHESSAUX
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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