Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 mai 2026, n° 2601963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 11 mai 2026, M A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 mai 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 mai 2026 à 13h30 heures, heure locale, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
A la suite de la présentation du rapport, ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- les observations de Me Cooper, avocat désigné pour assister M B… qui demande que la somme de 600 euros lui soit allouée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
-de Me Ben Attia, représentant le préfet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M B… ressortissant comorien né le 25 août 2007 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placé au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel il n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A… B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Le requérant justifie être né à Mayotte et y avoir suivi une scolarité qui a pris fin au cours de l’année 2022-2023, période à laquelle il était inscrit en classe de 3ème, comme l’atteste le certificat de fin de scolarité qu’il produit. Depuis cette date, il ne justifie ni de la poursuite d’un quelconque cursus de formation, ni d’une activité professionnelle ni même d’une insertion sociale, sous réserve du suivi dont il bénéficie depuis 2022 par l’association Les apprentis d’Auteuil. Quant à sa situation de famille, s’il fait état de la présence de sa mère dont le titre de séjour serait en cours de renouvellement, la demande formulée en ce sens par cette dernière mentionne une adresse différente de celle de l’intéressé, telle qu’elle figure sur le document intitulé « confirmation du dépôt d’une pré-demande » datée du 26 février 2026. De même s’il se prévaut de la présence de deux demi-frères, il ne justifie pas des relations qu’il entretient avec ces derniers dont l’adresse est également différente. Enfin, l’existence d’un retrait d’une précédente mesure d’éloignement prononcé le 19 février 2026, ne suffit pas à justifier de la réalité de la vie privée et familiale dont il se prévaut sur le territoire français, ce d’autant qu’il produit par ailleurs un passeport comorien délivré en 2025, en cours de validité, faisant mention d’une adresse aux Comores, attestant ainsi la persistance d’attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté contesté, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M B… doit être rejetée.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme en application dispositions de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
ORDONNE :
Article 1er : M B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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