Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2402090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme D… F…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet de Mayotte a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance tenant à ce qu’elle serait entrée irrégulièrement sur ce territoire dès lors que les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne conditionnent pas la délivrance de la carte séjour temporaire à la détention d’un visa de long séjour ;
- la décision l’obligeant quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante malgache, née le 12 avril 1995 à Tanambao Antsiranana (Madagascar) déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire de Mayotte au cours de l’année 2019. Par un arrêté du 8 août 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
3. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. En premier lieu, si Mme F… justifie de la nationalité française de son enfant né le 22 décembre 2021 à Mamoudzou, aucun des éléments versés au dossier et notamment pas les différentes factures produites, qui s’avèrent peu probantes à cet égard, n’attestent de la contribution effective de M. B… à son entretien, pas davantage que ce dernier établit exercer de manière habituelle un droit de visite ou de garde depuis sa séparation avec la requérante ni manifeste, d’une quelconque manière, sa volonté de maintenir un lien affectif et d’intérêt avec l’enfant dans le but de pourvoir à son éducation. Par suite, et quand bien même les dispositions de l’article L. 423-7 précites ne conditionnent pas la délivrance de la carte temporaire de séjour à la détention d’un visa de long séjour, il résulte de l’instruction que le préfet de Mayotte pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer à Mme F…, le titre de séjour sollicité.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F… serait présente de manière stable et continue à Mayotte depuis 2019 comme elle le prétend alors que sa première demande de titre n’a été présentée que le 9 novembre 2022. De surcroit, et ainsi que le fait valoir le préfet de Mayotte, si la requérante se prévaut d’une relation récente à la date des décisions attaquées avec M. A… E…, ressortissant comorien en situation régulière, ce dernier a déclaré, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour soumise le 4 décembre 2023, une adresse différente de celle renseignée par l’intéressée déclarant vivre chez Mme C… à Tsingoni. Enfin, Mme F… n’établit ni même n’allègue être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, pas davantage qu’elle ne démontre l’impossibilité pour son enfant d’y faire retour, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant l’arrêté litigieux, le préfet de Mayotte a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis.
7. En troisième lieu, la décision en litige n’implique, par elle-même, aucune séparation entre la requérante et son enfant ni ne fait obstacle à la poursuite de sa scolarité. Dès lors, le préfet de Mayotte n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Enfin, en quatrième et dernier lieu, pour les motifs sus énoncés, Mme F… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine.
9. Par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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