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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 avr. 2026, n° 2601734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme F… B… A…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 9854/2026 du 21 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut être éloignée de Mayotte à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, qu’elle réside à Mayotte depuis qu’elle est mineure, qu’elle y a été scolarisée, qu’elle est inscrite en première année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP), qu’elle est entourée de sa mère, en situation régulière en qualité de parent d’enfant français, d’un père, dont le droit au séjour a été reconnu récemment par le juges des référés du tribunal administratif, et d’une fratrie, dont un frère de nationalité française et qu’elle est mère d’un jeune enfant français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, le préfet de Mayotte, représentée par la selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dés lors que la requérante a déjà vainement saisi à deux reprises le juge des référés pour obtenir la suspension des effets de la mesure d’éloignement san succès ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’elle produit, la requérante ne justifie pas de l’ancienneté de son entrée à Mayotte, ni d’attaches familiales stables à Mayotte.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 avril 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D…, étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Ratrimoarivony, pour la requérante ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n°9854/2026 du 21 avril 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme F… B… A…, ressortissante comorienne née le 23 décembre 2006 à Koue-Mbdoude (Union des Comores), et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une année. Dans le cadre de la présente instance, Mme B… A… demande au tribunal de suspendre les effets de la seule mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 21 avril 2026.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Eu égard au caractère provisoire de cette décision, la circonstance selon laquelle, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté un recours dirigé contre une mesure d’éloignement prononcée par le préfet de Mayotte, ne fait pas obstacle à ce que le requérant saisisse à nouveau le juge des référés, sur le même fondement, d’un nouveau recours dirigé contre la même mesure d’éloignement. En revanche, seule la première saisine entraine l’effet suspensif prévu par les dispositions précitées de l’article L. 761-9 du code de justice administrative.
4. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée que la requérante a déjà saisi à deux reprises le juge des référés d’un recours contre la mesure d’éloignement litigieuse doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
6. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats de scolarité et des bulletins scolaires produits, ainsi que de l’attestation rédigée par l’association Wema Watrou, que la requérante, née le 23 décembre 2006, réside à Mayotte de manière continue au moins depuis l’année 2022, soit 4 années. Il résulte également de l’instruction qu’elle vit avec ses deux parents au 171 rue Belle-vue à Dembéni, Mme E… A…, titulaire d’un titre de séjour en cours de renouvèlement, pour lequel elle s’est vu délivrer le 17 mars 2026 un récépissé qui l’autorise au séjour jusqu’au 16 juin 2026, et M. A… B…, dont le droit au séjour a été reconnu par le juge des référés par décision du 10 novembre 2025, n° 2502573. Il résulte également de l’instruction qu’elle vit à la même adresse avec trois frères et sœurs mineurs, C… née aux Comores le 14 avril 2008, Hafidhou, né aux Comores le 23 décembre 2011 et Hadjira, née à Mayotte le 19 février 2018. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour, à ses attaches familiales à Mayotte, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais relatifs au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté litigieux n°9854/2026 du 21 avril 2026 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à Mme F… B… A… de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme F… B… A… une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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