Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 mai 2026, n° 2601133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Weyl, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Mayotte a refusé de procéder au versement de la première fraction d’indemnité de sujétion géographique, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 19 janvier 2026 ;
2°) de condamner la rectrice de l’académie de Mayotte à lui verser les sommes dues au titre de la première fraction d’indemnité de sujétion géographique, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 14 janvier 2026 et les fractions ultérieures, majorée des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts échus à compter de la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation« . Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : »Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…). ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; / (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, « La liste des académies mentionnées au 1° de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : (…) 3° A compter du 1er septembre 2022 : (…) – académie de Mayotte ; (…) ».
En application des dispositions citées aux points 2 et 3, Mme A… B… devait, à peine d’irrecevabilité de sa requête, tenter une médiation avant d’introduire sa requête. Par courrier du 3 avril 2026, mis à disposition par l’application « Télérecours » et notifié à son conseil, le même jour, Mme B… a été invitée à transmettre la preuve de cette demande de médiation préalable obligatoire. En l’absence de production de ce document, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée. Ces conclusions sont transmises au médiateur académique de Mayotte conformément aux dispositions de l’article R. 213-12 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au médiateur de l’académie de Mayotte.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Mayotte et au médiateur de l’académie de Mayotte et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 mai 2026.
La magistrate déléguée,
L. LEBON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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