Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 mai 2026, n° 2601901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601901 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 et 6 mai 2026 sous le n° 2601901, M. D… A… C…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au titre de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 3 mai 2026 en tant que le préfet de Mayotte a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser aux frais de l’Etat, par tous moyens, son retour dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, suivant la notification de la décision à intervenir, en cas d’exécution prématurée de la mesure d’éloignement en litige ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de procéder au réexamen de sa demande d’admission au séjour dans le délai de deux mois, à compter de cette notification ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Kouravy Moussa-Bé, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors qu’il a été éloigné le 6 mai 2026 vers les Comores.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 7 mai 2026 à 14h (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative,
Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, juge des référés ;
- les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte ;
- M. A… C… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant comorien né le 17 octobre 2006, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mai 2026 en tant que le préfet de Mayotte a prononcé une interdiction de retour d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ». Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ».
5. Si l’éloignement prématuré de Mayotte d’une personne étrangère, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnait son droit à un recours effectif, cette méconnaissance n’est toutefois de nature à justifier que le juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d’une demande en ce sens, enjoigne au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire français que dans le cas où la mesure d’éloignement a elle-même porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du registre de rétention, que M. A… C…, arrivé au centre de rétention administrative le 4 mai 2026 à 12h20, en a été extrait le 6 mai 2026 à 8h, en vue de son éloignement vers les Comores. M. A… C… a été cependant en mesure de demander au juge des référés, par deux requêtes enregistrées sous les n° 2601840 et n° 2601901 au greffe du tribunal les 3 et 5 mai 2026 de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mai 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français. Par une ordonnance n° 2601840 du 4 mai 2026 notifiée le 5 mai suivant, le juge des référés a rejeté la requête de M. A… C…. Ainsi, l’exécution de la mesure d’éloignement est intervenue après l’introduction des deux requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et après que le juge des référés ait rejeté la première requête n° 2601840 dirigée contre la même décision. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de Mayotte aurait méconnu les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il résulte de l’instruction que M. A… C… a été scolarisé à Mayotte de 2012 à 2026. A cet égard, il a obtenu un baccalauréat professionnel le 5 juillet 2024 et est inscrit en première année de BTS électronique pour l’année scolaire 2025/2026. Il réside chez une ressortissante française, avec son père titulaire d’un titre de séjour en cours de validité lequel est marié, depuis le 1er avril 2017 à une autre ressortissante française. De cette union, sont nés deux enfants les 19 septembre 2021 et 4 juin 2023. Par ailleurs, le requérant a déposé une demande de titre de séjour le 19 juillet 2025. Toutefois, M. A… C… ne fournit aucune précision sur la situation administrative de sa mère de nationalité comoriennes ni ne démontre que son père contribuerait à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, M. B… C… n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède, alors même que M. B… C… fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence que l’ensemble des conclusions de sa requête doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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