Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 mars 2026, n° 2600880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. C… D…, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets l’arrêté n° 5999/2026 du 7 mars 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside de manière continue à Mayotte depuis 2011, qu’il est père d’enfants nés à Mayotte, et qu’il vit maritalement avec une ressortissante française, enceinte de ses œuvres.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 mars 2026 à 12h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- et entendu les observations du requérant, non représenté ;
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 5999/2026 du 7 mars 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. M. C… D…, ressortissant comorien né le 1er janvier 1987 aux Comores (Ouzioini). Dans le cadre de la présente instance, M. D… demande la suspension de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, le requérant soutient qu’il réside de manière continue à Mayotte depuis 2011, qu’il est père de plusieurs enfants nés à Mayotte, et qu’il vit maritalement avec une ressortissante française, enceinte de ses œuvres.
6. Toutefois, par les pièces qu’il produit, il ne justifie d’aucune présence ancienne et continue à Mayotte. En outre, il ne justifie de sa paternité qu’à l’égard d’un unique enfant, A… F… C…, né à Mayotte le 11 mai 2020, de son union avec Mme E…, née aux Comores le 31 décembre 1998, et dont le requérant reconnait à l’audience qu’elle se trouve en situation irrégulière à Mayotte. A l’audience, il reconnait également que ses parents vivent aux Comores. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante au titre de la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative
Fait à Mamoudzou, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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