Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 3), 6 nov. 2025, n° 2301285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. A… et Mme C… B…, représentés par Me Sandberg, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur payer une indemnité de 9.363,88 euros en réparation du préjudice résultant pour eux du refus de leur accorder le concours de la force publique pour l’exécution de l’ordonnance rendue le 7 mars 2019 par le juge des référés du tribunal d’instance de Saint-Denis ordonnant l’expulsion des occupants sans titre de leur maison située au 30 chemin des Pêchers à Sainte-Clotilde ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance et la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B… soutiennent que l’exécution de la décision de justice devait intervenir dans les deux mois suivant la demande de concours de la force publique, qu’il n’a pas été fait droit à cette demande et que ce retard fautif doit donner lieu à réparation.
La requête a été communiquée le 16 octobre 2023 au préfet de La Réunion, qui a été mis en demeure de produire ses observations le 16 septembre 2025.
Le 27 octobre 2025, le préfet de La Réunion a produit un mémoire, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau,
- les conclusions de M. Ramin,
- et les observations de Me Sandberg pour M. et Mme B…, le préfet de La Réunion n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… demandent la condamnation de l’État à leur payer une indemnité de 9.363,88 euros en réparation du préjudice résultant pour eux du refus de leur accorder le concours de la force publique pour l’exécution de l’ordonnance rendue le 7 mars 2019 par le juge des référés du tribunal d’instance de Saint-Denis ordonnant l’expulsion des occupants sans titre de leur maison située au 30 chemin des Pêchers à Sainte-Clothilde.
2. Aux termes de l’article L.153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article L.153-2 du même code, dans sa rédaction applicable : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Enfin, aux termes de l’article R.153-1 dudit code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. (…) Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L.412-1 de ce code dans sa rédaction applicable : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité (…), elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, (…) ».
3. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
4. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 7 mars 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Saint-Denis a autorisé l’expulsion des occupants sans droit ni titre au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Ce commandement signifié par huissier le 4 juillet 2019 étant resté sans effet, par un courrier notifié le 7 octobre suivant conformément aux dispositions de l’article L.431-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier a requis le concours de la force publique qui n’a été accordé que le 21 octobre 2020, postérieurement à la libération des lieux intervenue le 30 septembre 2020.
5. Le refus implicite né du silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois sur la demande de concours de la force publique, dont il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué qu’il aurait été justifié par des motifs d’intérêt général, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour la période du 7 décembre 2019 au 30 septembre 2020.
6. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les époux B… pour cette période de neuf mois et vingt-quatre jours en l’évaluant, sur la base du montant mensuel non contesté de l’indemnité d’occupation des locaux fixé à 645,99 euros par le juge judiciaire, à 6.330,70 euros, d’où il y a lieu de déduire le montant de 4.067 euros versé par la Caisse d’allocations familiales au titre de l’allocation logement dont bénéficiaient les occupants. Il y a lieu, en outre, d’allouer le montant de 720,60 euros correspondant aux frais d’huissier exposés au cours de la période de responsabilité. En revanche, dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que les dégradations du logement auraient été commises au cours de la période de responsabilité de l’État, la demande de remboursement des frais de remise en l’état d’un montant de 4.500 euros doit être rejetée. Il en va de même des frais d’avocat d’un montant de 1.000 euros, au demeurant non justifiés.
7. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités alloués par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’État. Il y a lieu, en l’espèce, de subordonner le versement de l’indemnité allouée par le présent jugement à la subrogation de l’État, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits que les époux B… peuvent détenir sur les occupants du logement en cause pour la période du 7 décembre 2019 au 30 septembre 2020.
8. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à payer aux époux B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera une indemnité de 2.984,30 euros à M. et Mme B….
Article 2 : Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que les époux B… peuvent détenir sur les occupants irréguliers du logement situé au 30 chemin des Pêchers à Sainte-Clotilde pour la période du 7 décembre 2019 au 30 septembre 2020.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme B… la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme C… B… et au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. T. LACAU
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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