Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 janv. 2026, n° 2600372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2026, M. A… B… et Mme C… D… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la commune de Romainville de les maintenir dans un hébergement d’urgence, aux frais de la collectivité territoriale, dans l’attente que leur logement soit rendu conforme aux critères de décence ou, à défaut, de leur proposer une solution de relogement décent sans les contraindre à réintégrer leur logement dépourvu de chauffage, d’eau chaude et de moyen de cuisson.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Les effets des mesures demandées au juge des référés par une personne sans abri sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer son hébergement d’urgence dans les plus brefs délais, pourraient être obtenus par la procédure de référé régie par l’article L. 521-2 du même code. Par suite, ces mesures ne sont pas de celles que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du CJA, peut ordonner.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… et de Mme D…, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Romainville de les prendre en charge dans le cadre d’un hébergement d’urgence ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Mme C… D….
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2026 .
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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