Rejet 25 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 mai 2026, n° 2602178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2026, M A… B… représenté par Me B…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du préfet du 23 mai 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M A… B… né le 9 mai 1991, de nationalité comorienne, demande sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Le requérant soutient avoir établi sa vie familiale à Mayotte où il serait arrivé en 2019. Il se prévaut de sa qualité de père de deux enfants, dont l’aîné est né en 2022 et le second, issu d’une autre union, en 2025 est français. Toutefois, il résulte de l’instruction que la mère de ce dernier est retournée aux Comores et il ne démontre pas avoir eu une communauté de vie avec cette dernière et leur enfant. En ce qui concerne la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, les éléments produits en ce qui concerne l’aîné se résument à une facture de courses alimentaires, éditée en 2023 tandis que l’enfant ne réside pas avec lui comme l’atteste le certificat de scolarité qu’il produit pour 2025-26. S’agissant du second, il n’établit aucune communauté de vie dès lors que l’adresse mentionnée sur la pré-demande de titre de séjour faite en 2025 ne correspond pas à celle qui figure sur le document d’identité de l’enfant pour la même période. Il ne justifie par aucun élément de la contribution des mères des enfants. Enfin, s’il fait état de la présence d’une sœur sur le territoire, le titre de séjour qu’il verse au dossier atteste qu’elle réside en métropole. Dans ces conditions il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’ensemble des conclusions de la requête peut donc être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. B… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 25 mai 2026.
Le juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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