Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 juin 2026, n° 2606754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, Mme C… A…, représentée par Me Reboul, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Lyon a rejeté sa déclaration préalable déposée le 7 août 2024 à fin d’installation d’un climatiseur sur un immeuble situé au 99 avenue du Président Herriot à Lyon ;
d’enjoindre à la commune de Lyon de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 2 500 euros à verser à M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* le signataire de l’arrêté était incompétent ;
* l’arrêté est insuffisamment motivé ;
* la commune a fait une inexacte appréciation de la configuration du projet, en estimant qu’il s’implantait sur une toiture terrasse, alors qu’il convenait d’appliquer les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux cours d’immeuble ; l’installation projetée est conforme aux dispositions de la partie III du règlement, section 4 ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2026, le maire de la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête en suspension est irrecevable, dès lors que la requête en annulation est elle-même irrecevable, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors que la requête introductive du 2 janvier 2025 ne comportait aucun élément de droit ou de fait propre à contester l’arrêté en cause et qu’elle n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux ;
- la présomption d’urgence doit être renversée : aucune démarche n’a été réalisée par le pétitionnaire pour proposer un projet différent et une insertion qualitative du projet dans son environnement ; la requête au fond a été introduite en début d’année 2025, et le dossier n’a connu aucune évolution jusqu’au mois de mai 2026 ; il n’est pas démontré qu’une autre solution technique serait impossible ou que le système de chauffage existant ne pourrait pas être réparé ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2500021 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Andujar, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation, dès lors que ce moyen relève d’une cause juridique distincte de celle invoquée dans le délai de recours par la requête au fond n°2500021.
Ont été entendues :
- les observations de Me Reboul, représentant Mme A…, qui a repris ses conclusions et moyens. Il a souligné que la requête au fond contenait l’exposé d’une contestation de la validité de la décision, devant être interprétée comme un moyen d’erreur manifeste d’appréciation, et que la fin de non-recevoir opposée en défense devait être écartée. Il a aussi indiqué que Mme A…, propriétaire d’une partie des parts de la SCI 99, propriétaire de l’appartement, disposait d’un intérêt patrimonial évident lui donnant qualité pour contester l’arrêté en cause.
- les observations de Mme A…, qui a précisé la situation de son appartement, en indiquant qu’il ne pouvait pas être occupé du fait de l’absence de chauffage, et qu’il n’avait pas été possible de réparer la précédente pompe à chaleur ;
- les observations de M. D…, représentant la commune de Lyon, qui a repris ses conclusions et moyens, et qui a soulevé une nouvelle fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité donnant intérêt pour agir de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 juin 2026 pour Mme A…, représentée par Me Reboul.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Lyon a rejeté sa déclaration préalable déposée le 7 août 2024 à fin d’installation d’un climatiseur sur un immeuble situé au 99 avenue du Président Herriot à Lyon.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction et compte tenu de l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par Mme A… n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la commune de Lyon.
Fait à Lyon, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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