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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 mai 2026, n° 2601082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 10 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Kaled, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-3 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de majorer le montant de l’astreinte infligée à la commune de Dembéni par ordonnance du juge des référés le 10 juin 2022 à 100 euros par jour ;
2°) de liquider provisoirement l’astreinte à la somme de 18 700 euros et de condamner la commune de Dembéni à lui verser cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dembéni une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ni l’ordonnance du 7 janvier 2021 ni celle du 10 juin 2022 n’ont été exécutées, sans aucune justification.
La procédure a été communiquée à la commune de Dembéni qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n°2001571 du 7 janvier 2021 du juge des référés ;
- l’ordonnance n°2202323 du 10 juin 2022 du juge des référés ;
- l’ordonnance n°2401691 du 30 septembre 2024 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 avril 2026 à 9 h 30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de M. Bauzerand, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, aucune partie n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, par une ordonnance n 2001571 du 7 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la commune de Dembéni de prendre, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard, toutes mesures nécessaires afin de faire cesser les troubles occasionnés sur la parcelle cadastrée section BC 273 au lieu-dit Marvato sur le territoire communal et dont Mme B… C… est propriétaire, par le fonctionnement du collecteur d’eaux usées qui s’y déverse.
2. Par une nouvelle ordonnance n°2202323 en date du 10 juin 2022, le juge des référés, saisi sur le fondement des articles L.521-3 et L. 911-4 du code de justice administrative, a liquidé provisoirement l’astreinte qu’il avait prononcée à la somme de 15 000 euros, a condamné la commune de Dembéni à verser une somme de 7 500 euros à Mme C… et la même somme à l’Etat et il a réitéré son injonction. Par une troisième ordonnance n°2401691 du 30 septembre 2024, le juge des référés, saisi sur le même fondement que précédemment, a liquidé provisoirement l’astreinte qu’il avait prononcée à la somme de 20 000 euros, a condamné la commune de Dembéni à verser une somme de 10 000 euros à Mme C… et la même somme à l’Etat et il a réitéré son injonction. Par la présente requête, Mme C… demande de nouveau au juge des référés la majoration du montant de l’astreinte et la liquidation provisoire de celle-ci.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l’article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes de l’article L. 911-8 dudit code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
5. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
6. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
7. Par son ordonnance n°201571 du 7 janvier 2021, notifiée le jour même, non frappée d’appel et qui demeure exécutoire à ce jour, le juge des référés a fait droit à la demande de Mme C… tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Dembéni de prendre, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de ladite ordonnance et, sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard, toutes mesures nécessaires afin de faire cesser les troubles occasionnés par le fonctionnement du collecteur d’eaux usées qui se déverse sur la parcelle cadastrée section BC n° 273 dont Mme C… est propriétaire. Par une nouvelle ordonnance n°2202323 du 10 janvier 2022, notifiée le jour même, non frappée d’appel et qui demeure également exécutoire à ce jour, le juge des référés a liquidé provisoirement l’astreinte prononcée à la somme de 15 000 euros, a condamné la commune de Dembéni à verser la moitié de cette somme à Mme C… et l’autre moitié à l’Etat et il a réitéré son injonction. Par une troisième ordonnance n°2401691 du 30 septembre 2024, notifiée le 1er octobre 2024, non frappée d’appel et qui demeure également exécutoire à ce jour, le juge des référés a liquidé provisoirement l’astreinte prononcée à la somme de 20 000 euros, a condamné la commune de Dembéni à verser la moitié de cette somme à Mme C… et l’autre moitié à l’Etat et il a réitéré son injonction.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que les ordonnances susvisées auraient été exécutées ou que la commune de Dembéni aurait entrepris quelque diligence que ce soit. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées des articles L. 521-3, L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative, d’une part, d’entrer en voie de liquidation d’astreinte, d’autre part, de réitérer l’injonction sous astreinte prononcée à l’encontre de la commune de Dembéni et de troisième part de majorer celle-ci en la portant à cent (100) euros par jour.
9. S’agissant de la liquidation de l’astreinte, il y a lieu de constater que la nouvelle période d’inexécution s’étend du 1er octobre 2024 au 7 mai 2026. Le montant théorique de l’astreinte calculé sur la base de 50 euros par jour de retard, s’élève pour cette période de 583 jours à la somme de 29 150 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il convient toutefois de modérer cette astreinte en la ramenant provisoirement à la somme de 20 000 euros dont la moitié allouée à Mme B… C…, le solde étant affecté au budget de l’Etat.
Sur les conclusions à fin d’augmentation de l’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
11. Ainsi qu’il a été dit au point 8, l’injonction prononcée par l’ordonnance n°201571 du 7 janvier 2021 est restée inexécutée à ce jour. Cette inexécution est un « élément nouveau » au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de porter cette astreinte à 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de procès :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dembéni une somme de 2 000 euros à verser à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : A titre de liquidation provisoire, l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de céans dans l’ordonnance n° 2001571 du 7 janvier 2021 et pour la période du 1er octobre 2024 au 7 mai 2026 est fixée à la somme de 20 000 euros.
Article 2 : La commune de Dembéni est condamnée à verser à Mme B… C… la somme de 10 000 euros, le solde de 10 000 euros étant affecté au budget de l’Etat.
Article 3 : L’injonction faite à la commune de Dembéni de prendre, dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, toutes mesures nécessaires afin de faire cesser les troubles occasionnés par le fonctionnement du collecteur d’eaux usées qui se déverse sur la parcelle cadastrée section BC n° 273 dont Mme C… est propriétaire, est réitérée.
Article 4 : La commune de Dembéni versera une somme de 2 000 euros à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la commune de Dembéni.
Copie sera adressée au préfet de Mayotte, au directeur des finances publiques et au président de la Chambre régionale des comptes de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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