Rejet 1 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er mai 2026, n° 2601791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. A… D…, représenté par Me Mattoir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 10511/2026 du 28 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné de Mayotte à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il est père d’un enfant français dont la mère est décédée et qu’il est parfaitement inséré dans la société française.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il se prévaut d’un titre de séjour délivré à une personne née le 16 mars 1989, alors qu’il se présente comme né le 31 décembre 1972.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 avril 2026 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- les observations de Me Mattoir, pour le requérant qui maintient les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de la mesure d’éloignement litigieuse et demande, en outre, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser le retour du requérant à Mayotte ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 10511/2026 du 28 avril 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A… D…, et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour pendant une année. Dans le cadre de la présente instance, suite à l’éloignement du requérant en matinée du 29 avril 2026, M. D… doit être regardé comme demandant la suspension des effets de la mesure d’éloignement et de la mesure d’interdiction de retour prononcées à son encontre, et qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En ce qui concerne la suspension des effets de l’arrêté litigieux :
4. L’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension, dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressé de solliciter son retour sur le territoire français.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du registre du centre de rétention administrative de Pamandzi, que l’arrêté litigieux n° 10511/2026 du 28 avril 2026, qui n’est pas produit à l’instance par le préfet de Mayotte, concerne M. A… C…, né le 16 mars 1989. Or, le requérant produit pour sa part une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 juillet 2027 délivré le 11 juillet 2025 au nom de M. A… C… né le 16 mars 1989. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le destinataire de l’arrêté litigieux est Monsieur A… C…, née le 16 mars 1989, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date de la présente décision. En outre, le requérant soutient sans être contesté en défense que ce titre lui a été délivré en qualité de parent de l’enfant français Yankoub C…, né à Mayotte le 14 mars 2021 de son union avec Mme E…, également née à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse, ainsi que l’interdiction de retour litigieuse, portent une atteinte grave et manifeste à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans que le préfet de Mayotte puisse utilement faire valoir que, dans ses écritures, le requérant mentionne qu’il est né le 31 décembre 1972, après d’ailleurs avoir précédemment mentionné qu’il est né le 16 mars 1989.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement et de la mesure d’interdiction de retour prise à son encontre. Il n’y a en revanche pas lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dés lors que le requérant est déjà titulaire d’un titre de séjour en cours de validité jusqu’au 10 juillet 2027.
En ce qui concerne l’injonction de retour :
8. Aux termes de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ». Aux termes de l’article L. L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande formée par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 avril à 12h18, alors qu’il a quitté le centre de rétention de Mayotte le jour même à 9h30. Dans ces circonstances, le préfet de Mayotte n’a pas, en procédant à l’exécution de l’arrêté litigieux, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours juridictionnel du requérant justifiant qu’il lui soit enjoint d’organiser aux frais de l’Etat son retour sur le territoire français.
Sur les frais relatifs aux litiges :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme de 600 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté litigieux n° 10511/2026 du 28 avril 2026 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à M. A… D… de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y retourner pendant une durée de 2 ans.
Article 2 : Une somme de 600 euros est mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 1er mai 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Militaire ·
- Certificat ·
- Légion ·
- Service ·
- Défense ·
- Ancien combattant ·
- Bronze ·
- Médaille ·
- Notation
- Justice administrative ·
- Jardinage ·
- Culture ·
- Associations ·
- Commune ·
- Loisir ·
- Résiliation ·
- Recours ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'aménagement ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Charges ·
- Acte
- Territoire français ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Acte ·
- Délais ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Mort ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Développement durable ·
- Objectif ·
- Exception d’illégalité ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Délibération ·
- Route ·
- Commune ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Justice administrative
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution ·
- Astreinte ·
- Décision juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Réserve naturelle ·
- Parcelle ·
- Résiliation ·
- Étang ·
- Contrat administratif ·
- Titre ·
- Réparation
- Sanction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Maire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Liberté d'opinion ·
- Obligation de réserve ·
- Préjudice ·
- Éviction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.