Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 mai 2026, n° 2601548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Hesler, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet de Mayotte clôturé son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, déposé par le biais du téléservice ANEF (Administration numérique pour les étrangers en France) le 19 juin 2024 ;
2°) de juger qu’elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’éloignement du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour la place dans une situation administrative précaire alors qu’elle vit depuis quarante-quatre ans à Mayotte, est en situation régulière depuis 2005 et justifie de la réalité, de l’intensité et de la stabilité de sa vie personnelle et familiale sur ce territoire, où vivent ses trois enfants ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation résultant de l’absence de communication des motifs de rejet de celle-ci ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions posées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’intéressée dispose encore d’un titre de séjour valide et qu’elle a déposé sa demande sur le mauvais fondement, en qualité de conjoint de français, alors qu’elle avait été admise au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601547 tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 mai 2026 à 9h30 (heure de Mayotte), la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 :
le rapport de Mme Khater , juge des référés,
les observations de Me Hesler, représentant Mme A… qui ajoute qu’en sus d’être présumée, l’urgence est caractérisée en raison de l’expiration au soir de l’audience de la validité de l’attestation de prolongation d’instruction et qui demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de convoquer la requérante dans les meilleurs délais en vue de la délivrance de son titre, auquel elle est éligible de plein droit :
et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui fait valoir que la demande de Mme A… a été clôturée en raison du fondement erroné qu’elle a choisi au moment de sa demande de renouvellement de titre.
La clôture de l’instruction étant prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1960, demande au juge des référés la suspension des effets de la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet de Mayotte a prononcé la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et d’en motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 19 juin 2024, Mme A… soutient que cette mesure a pour effet de l’empêcher de continuer à vivre auprès de ses enfants nés en France et citoyens français, lesquels subviennent à ses besoins, et alors qu’elle a quitté son pays d’origine depuis plus de quarante-quatre ans pour vivre à Mayotte où elle a eu ses trois enfants français, en soutenant que cette clôture doit être regardée comme valant refus de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces produites de part et d’autre que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante le 19 juin 2024, hors-délai – puisque son dernier titre de séjour, une carte de résident valable dix ans, expirait le 21 février 2024 -, a été clôturée le 13 février 2026, à une date à laquelle l’intéressée disposait encore d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 mai 2026. Il est constant que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… a, en plus d’avoir été présentée tardivement, été présentée sur le fondement erroné de conjoint de ressortissant français. En admettant même que cette décision de clôture puisse être regardée comme valant ou révélant un refus de renouvellement de titre de séjour, compte tenu de la date à laquelle elle a été prononcée, elle ne peut être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant eu pour effet, par elle-même, de porter gravement et de manière immédiate atteinte à la situation de l’intéressée qui disposait encore d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 12 mai 2026 et n’était donc pas exposée à un risque d’éloignement comme elle le fait valoir aux termes de sa requête ni même à ce que lui soit opposée l’irrégularité de son séjour. En outre, Mme A… ne justifie de l’existence d’aucun obstacle à la présentation d’une autre demande de renouvellement de titre de séjour, le cas échéant, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que seule la clôture de cette première demande pouvait lui permettre, en l’état de la conception technique du système d’information de l’ANEF qui à l’heure actuelle ne permet pas à l’étranger qui demande un titre de séjour de présenter simultanément ou successivement une autre demande, pour un titre relevant d’une autre catégorie, tant que l’administration n’a pas statué sur sa première demande. Dans ces conditions, l’exécution de la décision de clôture contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A… justifiant que celle-ci bénéficie d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision au fond. La condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc, en l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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