Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 avr. 2026, n° 2601683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Mme D… B… C…, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 20 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire dès son prononcé, en application de l’article R.522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B… C… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B… C…, ressortissante comorienne, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 20 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3. Née le 26 décembre 2006, Mme B… C… justifie de son séjour à Mayotte à compter du mois de septembre 2022, date à laquelle elle a été scolarisée à l’âge de quinze ans. Elle invoque la présence de sa mère, qui bénéficie d’une carte de séjour temporaire, de son père en situation irrégulière, de son demi-frère mineur de nationalité française, de sa demi-sœur et de son oncle qui bénéficie d’une carte de résident. Toutefois, en l’état de l’instruction, compte tenu notamment du caractère relativement récent du séjour à Mayotte de Mme B… C…, qui a vécu l’essentiel de sa vie aux Comores, la mesure d’éloignement ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte tant des termes de cet article L. 521-2 que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de la liberté fondamentale en cause. En l’espèce, si la requérante invoque le défaut d’examen sérieux de sa situation et l’erreur manifeste d’appréciation, ces circonstances si elles sont susceptibles, le cas échéant, d’entraîner une annulation par le juge de l’excès de pouvoir, ne sauraient, par elles-mêmes, caractériser une atteinte grave à une liberté fondamentale.
5. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, la requête de Mme B… C… est manifestement mal-fondée. Elle peut dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Eu égard notamment aux délais de notification de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu en tout état de cause de faire application de l’article R.522-13 du même code prévoyant que le juge des référés peut décider de son caractère exécutoire dès son prononcé.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… C… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… C…. Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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