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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 mai 2001, n° 011179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 011179 |
Texte intégral
SS
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE MELUN
N° 011179
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. D C
Le Tribunal administratif de Melun, c/ élus au 1er tour des élections municipales 1ère chambre, dans la commune de SAINT-PATHUS
composée de
M. GOURDON, président, Audience du 10 mai 2001
Lecture du 22 mai 2001 M. X et Mlle Y,
assesseurs,
assistés de Mme HERY, greffier,
rend le jugement suivant :
Vu, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif de MELUN, le 16 mars 2001, sous le n° 011179, la protestation par laquelle M. D C, demeurant […]
à SAINT-PATHUS (77178) demande au Tribunal :
d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 11 mars 2001 pour le premier tour des élections municipales dans la commune de SAINT-PATHUS ;
A cet effet, le requérant invoque les griefs suivants :
1) la liste « Agir pour Saint-Pathus », qu’il conduit, n’a pu obtenir la communication de la liste électorale que le 5 mars 2001, alors qu’il en avait fait la demande le 18 janvier 2001; 2) la communication tardive de la liste électorale est une atteinte au principe d’égalité entre les candidats, compte tenu du fait que la liste « Union pour Saint-Pathus », conduite par M. Z, maire sortant, en a eu communication avant ; 3) l’ouverture par la mairie d’un site internet au mois de février 2001 constitue une violation des articles L. 52-1, L. 52-4, L. 52-8 et L. 113-1 du code électoral; 4) par la distribution inhabituelle de tickets de manèges gratuits aux enfants, le 9 mars 2001, par M. Z et M. A, candidats sur la liste « Union pour Saint-Pathus », il a été porté atteinte au principe d’égalité entre les candidats; 5) la distribution d’un bulletin municipal spécial sur le « contrat CONT.A.C.T. » est une violation de l’article L. 52-1, alinéa 2 du code électoral; 6) l’envoi, le 9 mars 2001, aux habitants du quartier des « Rouges Chaperons » d’une lettre les informant de la prochaine réparation l’éclairage public a porté atteinte à la sincérité du scrutin; 7) la liste « Union pour Saint-Pathus » a diffusé un premier tract mensonger; 8) la liste « Union pour Saint-Pathus » a diffusé tardivement un tract mensonger et diffamatoire ;
2
Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 28 mars 2001 le mémoire en défense de M. E Z demeurant 3, allée de l’orge 77 178 Saint-Pathus ; il conclut au rejet de la protestation ; il soutient 1) que la révision de la liste électorale n’a été achevée que le 1er mars 2001; 2) que la communication de la liste électorale à la liste "agir pour Saint
Pathus« le 5 mars 2001 n’a pas porté atteinte au principe d’égalité entre les candidats puisque la liste »Union pour Saint-Pathus" n’a pas demandé à se voir communiquer la liste électorale ; 3) que le site internet ne contenait que des informations d’ordre administratif et n’avait aucun caractère promotionnel de la municipalité sortante; 4) que les tickets de manège ont été offerts par les forains; 5) que la distribution des tickets de manège gratuits a lieu tous les ans ; 6) que la distribution des tickets de manège a été faite par des employés municipaux et non par les candidats de la liste « Union pour Saint-Pathus » ; 7) que le bulletin spécial "contrat
CONT.A.C.T." n’a pu être diffusé plus tôt en raison de la durée des négociations avec le conseil général; 8) que le bulletin spécial « contrat CONT.A.C.T. » ne contenait aucun élément de valorisation de l’action de la municipalité sortante ; 9) que la lettre adressée aux habitants du quartier des « Rouges Chaperons » ne l’a été qu’à ceux qui avaient déposé une réclamation, soit moins de cinq personnes et que cette distribution est habituelle; 10) que le premier tract ne contenait aucune allégation mensongère et a été diffusé à la fin du mois de février 2001, ce qui laissait à la liste « Agir pour Saint-Pathus » suffisamment de temps pour répondre ; 11) que le deuxième tract ne contenait aucun propos mensonger ; 12) que la liste « Agir pour Saint-Pathus »
a diffusé deux tracts le même jour de la diffusion du second tract par la liste "Union pour Saint
Pathus" et 13) que, compte tenu de l’écart de voix, il n’y a pas lieu d’annuler les opérations électorales en cause ;
Vu les procès-verbaux des opérations de vote;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 mai 2001;
Après avoir entendu :
le rapport de Mlle Y, conseiller ;
les observations de M. D C, le requérant et M. AO-AP A, défendeur ;
et les conclusions de Mme B, commissaire du gouvernement ;
Après en avoir délibéré dans la formation ci-dessus indiquée ;
Considérant, en premier lieu, que, pour demander l’annulation des opérations
3 électorales du 11 mars 2001 à Saint-Pathus, M. C soutient que la communication tardive de la liste électorale à sa liste, « Agir pour Saint-Pathus », a porté atteinte au principe d’égalité entre les candidats compte tenu du fait que M. Z, maire sortant, a pu avoir accès à la liste avant la liste « Agir pour Saint-Pathus »; qu’il résulte de l’instruction que, s’il est vrai que M. C a demandé la communication de la liste électorale au mois de janvier 2001, la liste électorale n’a été achevée que le 1er mars 2001 ; qu’en outre M. Z n’a pas demandé la communication de la liste électorale : qu’il n’a donc pas pu être porté atteinte au principe
d’égalité entre les candidats ; que, par suite, le grief est non justifié ;
Considérant, en second lieu, que, pour demander l’annulation des opérations électorales du 11 mars 2001 à Saint-Pathus, M. C soutient que l’ouverture du site internet de la mairie en février 2001 constitue une violation des articles L. 52-1, L. 52-4, L. 52-8 et L. 113 du Code électoral ; qu’il résulte de l’instruction que le site internet de la mairie de Saint-Pathus ne contient que des informations d’ordre administratif et ne présente aucune information pouvant s’apparenter à de la propagande électorale ; que le protestataire ne peut donc pas soutenir qu’un avantage a été consenti par la collectivité à la liste « Union pour Saint-Pathus »; que, par suite, le grief est non justifié;
Considérant, en troisième lieu, que, pour demander l’annulation des opérations électorales du 11 mars 2001 à Saint-Pathus, M. C soutient que la collectivité a accordé un avantage à la liste « Union pour Saint-Pathus » par la distribution inhabituelle, le 9 mars 2001, de tickets de manège gratuits aux enfants pour la fête de Saint-Pathus ; qu’il résulte de
l’instruction que cette distribution a lieu tous les ans et ne présente donc aucun caractère inhabituel ; que, contrairement à ce que soutient le protestataire, la distribution a été faite non par les candidats de la liste « Union pour Saint-Pathus », mais par des employés municipaux ; que les tickets n’ont pas été achetés par la mairie, mais donnés gratuitement par les forains ; qu’ainsi, la collectivité n’ayant consenti aucun avantage à la liste « Union pour Saint-Pathus », il n’a pas été porté atteinte au principe d’égalité entre les candidats ; que, par suite, le grief est non justifié;
Considérant, en quatrième lieu, que, pour demander l’annulation des opérations électorales du 11 mars 2001 à Saint-Pathus, M. C soutient qu’il a été distribué, le
10 mars 2001, de manière inhabituelle, une lettre aux habitants du quartier des Rouges
Chaperons les informant de la réparation prochaine de l’éclairage public et que cette lettre est de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu’il résulte de l’instruction que la lettre contestée s’est bornée à informer les quelques habitants qui avaient adressé une réclamation à la mairie de la prochaine réparation de l’éclairage public ; qu’elle ne présente, ainsi, aucun caractère de propagande électorale ; qu’en outre une telle lettre est adressée aux habitants chaque fois que cela est nécessaire ; qu’il n’a pas été porté atteinte à la sincérité du scrutin ; que, par suite, le grief est non justifié :
Considérant, en cinquième lieu, que, pour demander l’annulation des opérations électorales du 11 mars 2001 à Saint-Pathus, M. C soutient que, au mois de février 2001.
la mairie de Saint-Pathus a diffusé un bulletin spécial « Tout savoir sur le contrat CONTACT » et que cette diffusion constitue un avantage consenti par la collectivité à la liste "Union pour
Saint-Pathus" ; qu’il résulte de l’instruction que, si ce bulletin présente pour l’essentiel le contrat passé entre le conseil général de Seine-et-Marne et la mairie de Saint-Pathus en vue de permettre le développement de Saint-Pathus, il s’achève de la manière suivante : "Saint-Pathusiens,
Saint-Pathusiennes, comme vous pouvez le constater, nous n’avons aucune idée de grandeur et nous sollicitons toutes les aides possibles auprès de l’ensemble des institutions"; qu’il présente, ainsi, un caractère de propagande électorale et est un avantage indûment consenti par la collectivité à la liste « Union pour Saint-Pathus » ; que, toutefois, eu égard à l’écart de voix entre la liste "Union pour saint-Pathus” et “Agir pour Saint-Pathus", il n’y a pas lieu d’annuler les opérations électorales en cause ;
Considérant, en sixième lieu, que, pour demander l’annulation des opérations électorales du 11 mars 2001 à Saint-Pathus, M. C soutient que la liste « Union pour Saint-Pathus » a diffusé à la fin du mois de février 2001 un tract contenant des allégations mensongères ; qu’il résulte de l’instruction que ce tract contenait certaines affirmations de caractère mensonger ; que, toutefois, ces affirmations n’ont pas excédé les limites de la polémique électorale ; que, toutefois, le tract en cause a été distribué à la fin du mois de février
2001 ; que la date de la diffusion permettait à la liste « Agir pour Saint-Pathus » d’y répondre utilement ; que, par suite, compte tenu de l’écart de voix entre les deux listes, il n’y a pas lieu d’annuler les opérations électorales en cause;
Considérant, en dernier lieu, que, pour demander l’annulation des opérations électorales du 11 mars 2001 à Saint-Pathus, M. C soutient que la liste « Union pour Saint-Pathus »
a diffusé le 9 mars 2001 un tract contenant des allégations de caractère mensonger et diffamatoire ; qu’il résulte de l’instruction que ce tract contenait des affirmations voilées
d’enrichissement personnel ; que, toutefois, la liste « Agir pour Saint-Pathus » a distribué le même jour deux tracts dont la teneur est proche de celle du tract contesté par le protestataire ; qu’il n’a pas été porté atteinte à la sincérité du scrutin ; que, par suite, compte tenu de l’écart de voix entre les deux listes, il n’y a pas lieu d’annuler les opérations électorales en cause;
Par ces motifs,
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
5
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à M. E Z,
M. AO-AP A, Mme F G, Mme H I,
M. J K, Mme L M, M. N O,
M. D P, Mme Q R, Mlle S T, M. E U,
Mme V W, M. AQ AR AS AT, M. AA AB,
Mme AC AD, M. AE AF, Mme AG AH,
Mme AI AJ, M. AK AL, M. AU AV AW,
Mme AM AN.
Copie pour information sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Prononcé en audience publique le 22 mai 2001
Le rapporteur, Le président Le greffier, du tribunal administratif,
signé N. Y signé F. GOURDON signé : F. HERY
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