Infirmation 1 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI La Roche-sur-Yon, 1er juil. 2013, n° 13/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 13/00055 |
Texte intégral
Réceptionné
Le 01 juillet 2013
Dossier n° 13/00055
3CZ
S.A.R.L. BLEUTEL (EXPLOITANT LA MARQUE
[…]
C/
Association "RESEAU
ANTI-ARNAQUES"
M. Z X
/ 4 JUIL. 2013 Extrait d’une minute du Secrétariat-Greffe Minute n° 13/127 An Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE-s/YON
Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON
-==
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 juillet 2013 par Madame Marie-Françoise LEBON. BLANCHARD, Présidente assistée de Madame Martine Y, Greffière.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. BLEUTEL (EXPLOITANT LA MARQUE […], au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 508 971 819, dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal ayant pour avocat PLAIDANT Maître Marc CHANTEDUC, avoca au barreau de PARIS, et pour avocat postulant la SCP interbarreaux CIRIER ET ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE postulant par Maître François-Hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, substitué par Maître BOLTE intervenant à l’audience
S.A.R.L. NATURATEL (EXPLOITANT LA MARQUE SANAD’OF société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numérc
[…] dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal ayant pour avocat PLAIDANT Maître Marc CHANTEDUC, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat postulant la SCP interbarreaux CIRIER ET ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE postulant par Maître François-Hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, substitué par Maître BOLTE intervenant à l’audience
DEFENDEURS :
Association « RESEAU ANTI-ARNAQUES » dont le siège social est sis Chez son Président […]
[…]
ayant pour avocat Maître Alexis MACCHETTO, avocat au barreal de PARIS, substitué par Maître Claire-Eva CASIRO intervenan
à l’audience de plaidoirie
[…]
Monsieur Z X, ès qualités de Président du bureau de l’association « Résea Anti-Arnaques » et Directeur du site « Arnaques-infos.org » demeurant […] ayant pour avocat Maître Alexis MACCHETTO, avocat au barrea de PARIS, substitué par Maître Claire-Eva CASIRO intervenar à l’audience de plaidoirie
DEBATS:
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2013 et mise en délibéré au 01 juillet 2013 par mise à disposition au greffe.
[…]
Nous, Présidente du Tribunal de Grande Instance,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils ;
FAITS ET PROCÉDURE
La société BLEUTEL exerce une activité de vente par correspondance sous l’enseigne «SANAD’OR». Elle a pris connaissance d’informations la concernant via le site internet ARNAQUES INFO.ORG, au travers duquel s’exprime l’association RESEAU ANTI-ARNAQUES» présidée par Monsieur Z X. Il serait diffusé des affirmations sur des pratiques de cette société (démarchage intempestif à la suite d’une vente forcée) à la lumière de témoignages de consommateurs.
Par assignation en date du 28 février 2013, la société BLEUTEL (SARL), exploitant la marque SANAD’OR, a demandé au contradictoire de l’association RESEAU ANTI-ARNAQUES» et de Monsieur X, son Président, et au visa des articles 145, 809 et 809 du Code de procédure civile, au Président du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON d’enjoindre à Monsieur Z X et à l’association RESEAU ANTI-ARNAQUES» de communiquer dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard, l’ensemble des documents, pièces et témoignages concernant la marque SANAD’OR détenue par la société BLEUTEL et décrits dans la sommation interpellative du 15 décembre 2012, se réserver la liquidation de l’astreinte et condamner les défendeurs solidairement à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NATURATEL, devenue propriétaire de la marque SANAD’OR depuis le 23 mars 2012, demande qu’il soit fait droit à son intervention volontaire à la procédure.
L’association «RESEAU ANTI-ARNAQUES» et Monsieur X, son
Président, soutiennent que l’action entreprise est irrecevable aux motifs que, au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, la société BLEUTEL n’a ni qualité ni intérêt à agir. A titre subsidiaire, les défendeurs font valoir que les articles 808 et 809 du Code de procédure civile ne sont pas applicables à l’espèce, puisqu’ il est demandé une communication de pièces, qu’enfin, et sur le fondement de l’article 145, la demande est tout aussi irrecevable au motif qu’il n’y a pas de motif légitime à la demande, d’autant que la société a attendu plus de trois ans avant d’introduire cette demande qui n’a pas vocation à pallier la carence des parties et qui se heure aux dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en son article 10. L’association «RESEAU ANTI-ARNAQUES» et Monsieur X réclament reconventionnellement la somme respective de 2.000 € et de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de donner acte à la société NATURATEL, devenue propriétaire de la marque SANAD’OR depuis le 23 mars 2012 de son intervention volontaire à la procédure aux côtés de la société BLEUTEL.
Le débat est clairement posé sur le fondement de l’article 145. Il est demandé sur ce fondement juridique, au juge des référés, la communication d’éléments de preuve, témoignages etc.. dont l’association est destinataire et dépositaire dans le cadre de l’exercice de son activité de défense des consommateurs contre les «arnaques'>, conformément aux statuts remis aux débats.
[…]
Mais, en l’espèce, la société demanderesse ne justifie pas en quoi les noms et tous documents relatifs aux personnes qui se sont adressées à l’association RESEAU ANTI-ARNAQUES» et Monsieur X, son Président, justifient son intérêt à agir en vue d’un éventuel procès.
Même sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, c’est à dire la faute imputable à ladite association, aucun préjudice n’est allégué. Aucune atteinte à la réputation de ladite société n’est invoquée précisément. Certes les dernières conclusions font état de la possibilité de causer des préjudices importants notamment commerciaux, d’exploitation ou de réputation. Aucun élément objectif de nature à apporter le moindre commencement de preuve sur cette atteinte éventuelle à la réputation de la société n’est apporté.
Ce procès éventuel n’a donc pas d’objet et son fondement n’est pas suffisamment déterminé.
Au surplus, et surtout, la demande en communication des éléments, c’est à dire des noms des personnes qui se seraient plaintes à l’association défenderesse des agissements de la société demanderesse porte atteinte aux droits et libertés fondamentales d’autrui.
En effet, la Convention Européenne des Droits de l’Homme en son article 10 proclame le principe de liberté d’opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et à fortiori des personnes privées, dans le respect des devoirs et responsabilités (restrictions lorsqu’il est porté atteinte à la réputation par exemple, ce qui n’est pas le cas en l’espèce).
Dès lors, les demandes de la société BLEUTEL, et la société NATURATEL partie intervenant volontairement, sont irrecevables parce qu’elles ne répondent pas aux conditions fixée par l’article 145 du Code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter ces demandes et de condamner, parce qu’elles succombent à l’instance la société BLEUTEL, et la société NATURATEL partie intervenant volontairement, à verser à chacun des défendeurs la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en matière de référés,
DONNONS acte à la société NATURATEL de son intervention volontaire ;
Vu l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DECLARONS irrecevables les demandes de la société BLEUTEL, et de la société NATURATEL, partie intervenant volontairement ;
CONDAMNONS la société BLEUTEL, et la société NATURATEL, partie intervenant volontairement, à verser à chacun des défendeurs la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
[…]
LES CONDAMNONS à supporter les entiers
FAIT ET RENDU LE 01 juillet 2013 par mise
Et avons signé avec la Greffière.
La Greffière
M. Y
INSTANCE DE LARO CHE
-S
POUR COPIE CONFORME:
LE GREFFIER
tarial-Crete Secre
dépens de la présente instance.
à disposition au greffe.
La Présidente
M. F. LEBON-BLANCHARDLABON-BLA
[…]
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