Rejet 9 juillet 2009
Rejet 9 juillet 2009
Rejet 19 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2010, n° 1001158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1001158 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 juillet 2009, N° 0900837 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1001158/1
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Z X
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Dufour
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Melun ,
Mme Larsonnier
Rapporteur public (1re chambre),
___________
Audience du 5 novembre 2010
Lecture du 19 novembre 2010
___________
Vu, enregistrée le 11 février 2010, la lettre présentée pour M. Z X, demeurant XXX à Villeneuve-Saint-Georges (94190), par Me Peru, avocat, et tendant, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, à l’exécution du jugement n°0900837 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal, après avoir rejeté la protestation électorale de
M. Y, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance du 24 juin 2010, par laquelle la présidente du tribunal de céans a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n°1001158 en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire l’exécution du jugement n°0900837 du 9 juillet 2009 ;
Vu la lettre en date du 14 septembre 2010, par laquelle M. Y a été mis en demeure de produire ses observations en réponse, en application des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative ;
Vu le jugement n°0900837 du 9 juillet 2009 dont l’exécution est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2010 :
— le rapport de M. Dufour, conseiller,
— et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteur public,
Considérant que par un jugement n°0900837 du 9 juillet 2009, le tribunal administratif de céans a rejeté la protestation présentée par M. Y tendant à l’annulation de l’élection cantonale partielle du canton de Valenton (Val-de-Marne) des 25 janvier et 1er février 2009, remportée par
M. X ; que ce dernier, n’obtenant pas l’exécution de l’article 2 de ce jugement, mettant à la charge de M. Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, demande au tribunal, en application de l’article L. 911-4 du même code, d’en assurer l’exécution ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative issu de l’article 62 de la loi du 8 février 1995 : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au Tribunal administratif ou à la Cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte » ;
Considérant qu’il ressort du rapprochement des dispositions précitées avec les articles
L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, que ces dispositions n’ont pas eu pour objet de créer, à l’encontre des personnes privées n’entrant pas dans leur champ d’application et pour l’exécution d’une obligation de payer, un régime d’exécution particulier ou un régime d’astreinte qui se substituerait ou s’ajouterait aux voies d’exécution de droit commun ; que dans ces conditions, la demande d’exécution de M. X, dirigée contre une personne privée, ne peut qu’être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : La demande d’exécution présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. X et à M. Y.
Copie en sera adressée pour information à Me Péru.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Choplin, président,
M. Navarri, premier conseiller,
M. Dufour, conseiller,
Lu en audience publique le 19 novembre 2010.
Le rapporteur, Le président,
Signé : J. DUFOUR Signé : D. CHOPLIN
Le greffier,
Signé : D. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
D. PINGUET
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