Rejet 2 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2015, n° 1403229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1403229 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 1403229
___________
Mme Y X
___________
M. Claux
Rapporteur
___________
Mme Maubon
Rapporteur public
___________
Audience du 19 mai 2015
Lecture du 2 juin 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(8e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée par Mme Y X, demeurant 6 rue Devilliers à Choisy-le-Roi (94600) ; Mme X demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 28 mars 2014 par laquelle le recteur de l‘académie de Créteil a considéré que l’exercice de son droit de retrait le 6 septembre 2012 était injustifié et a en conséquence rejeté sa demande tendant, d’une part, à obtenir la restitution de la somme qui a été prélevée sur son traitement au titre de cette journée et, d’autre part, le versement de la somme de 3 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de lui verser les sommes demandées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X soutient :
— que la décision par laquelle le recteur lui a prélevé une journée de traitement méconnaît les dispositions de l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 dès lors que c’est à bon droit qu’elle a exercé son droit de retrait le 6 septembre 2012 ;
— que le recteur n’a pas respecté la procédure prévue en matière de droit de retrait prévue à l’article 5-7 du décret du 28 mai 1982 et de la circulaire du 9 août 2011 dès lors qu’il n’a pas diligenté une enquête, qu’il n’a pas réuni le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qu’il a demandé à l’inspecteur Santé et Sécurité au travail de ne pas se rendre sur les lieux, qu’il n’a pas répondu aux avis émis par le CHSCT départemental et académique ainsi qu’il y était tenu et qu’il a écarté d’office la validité du droit de retrait des personnels ;
— qu’à titre subsidiaire, la décision méconnaît les dispositions de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 autorisant les agents à désobéir à un ordre hiérarchique lorsqu’il est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; qu’en l’espèce faire classe à des élèves dans un établissement où six secteurs sont dépourvus d’extincteurs, où de nombreuses portes de secours sont obstruées et où la rampe d’évacuation pour fauteuil est hors d’usage aurait été illégal mais également de nature à compromettre gravement un intérêt public ;
— que les manquements fautifs du rectorat sont caractérisés par l’inertie du recteur malgré les alertes répétées qui lui ont été transmises, sa réaction inappropriée faisant suite au droit de retrait des enseignants et à la non reconnaissance du bien-fondé des alertes qu’ils ont donnés ;
— que ces manquements lui ont causé un préjudice dont elle demande l’indemnisation à hauteur de 3 000 euros ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2014, présenté par le recteur de l’académie de Créteil, qui conclut au rejet de la requête ;
Le recteur fait valoir :
— que la jurisprudence administrative rejette les recours fondés sur une simple atmosphère générale d‘insécurité mais exige, pour chaque personnel concerné, que soit démontrée l’existence d’un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent ;
— que le lycée Léon Blum a accueilli, en 2012-2013, 1 104 élèves pour une capacité d‘accueil de 1 290 élèves ; que le dépassement de 30 élèves par classe existait déjà précédemment et n‘avait généré aucune conséquence quant à la sécurité des personnes ; que les extincteurs dégradés par des personnes extérieures pendant les congés ont été remplacés très rapidement et qu‘il n‘existait donc pas de dangers graves et imminents ;
— que le droit de retrait exercé par l‘intéressée a été en réalité décidé collectivement
en assemblée générale le 3 septembre 2012 et non au vu d‘une situation constatée
le 6 septembre 2012 ; que les conditions tenant au caractère immédiat et personnel du danger encouru pour que le droit de retrait existe ne sont pas réunies ;
— qu‘à défaut de saisine du chef d‘établissement selon la procédure réglementaire, l‘administration n‘était nullement tenue de mettre en place un comité d‘hygiène et de sécurité ; qu‘en outre la demande de réunion du CHSCT formée le 10 septembre 2012 par un membre de cette instance ne présentait plus aucun intérêt puisque les personnels qui avaient exercé leur droit de retrait avait repris le travail le 7 septembre 2012 et a donc donné lieu à une réponse négative ; que, dès lors, la décision du recteur n‘est entachée d‘aucun vice de procédure ;
— que les préjudices allégués par l‘intéressée ne sont pas établis et qu‘elle ne peut dès lors prétendre à aucune indemnisation ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2014, présenté par Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Mme X soutient en outre :
— que le droit de retrait exercé était en lien avec la défectuosité des systèmes de protection ;
— que le recteur n’a pas examiné de façon attentive la situation du lycée dès lors qu’il a estimé, dès le 6 septembre 2012, que le droit de retrait n’était pas justifié, en l’absence même d’enquête réalisée par le CHSCT ;
— que le lycée Léon Blum a une capacité d’accueil inférieure à 1 290 élèves, ainsi que l’a indiqué le représentant du conseil régional d’Ile-de-France ; que le recteur reconnaît que les extincteurs n’étaient pas présents dans l’établissement le 6 septembre au matin ;
— que le droit de retrait peut, aux termes de l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982, concerner un « groupe d’agent » ;
— que le recteur confond la commission d’hygiène et de sécurité de l’établissement et le CHSCT et qu’il appartenait aux enseignants de saisir le CHSCT que le recteur préside ; que c’est donc à bon droit qu’elle a saisi le recteur ; qu’en tout hypothèse le chef d’établissement était informé dès lors que la saisine du recteur s’est opérée par voie hiérarchique ;
— que le recteur n’est pas fondé à soutenir que s’il n’a pas saisi le CHSCT, c’est
en raison du caractère tardif de la demande dès lors qu’il a été informé bien avant
le 10 septembre 2012 de la situation ; qu’en outre la circonstance que les enseignants ayant exercé leur droit de retrait aient repris le travail n’était pas de nature à priver d’objet la réunion du CHSCT ;
— que la décision du recteur lui a causé un préjudice moral et un préjudice d’anxiété et de stress ;
Vu l’ordonnance en date du 17 avril 2015 fixant la clôture d’instruction au 4 mai 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l‘audience ;
Après avoir entendu au cours de l‘audience publique du 19 mai 2015:
— le rapport de M. Claux, conseiller rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Maubon, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme X professeure de philosophie, affectée au lycée Léon Blum de Créteil, a exercé son droit de retrait le 6 septembre 2012 ; que le recteur de l’académie de Créteil a procédé, au titre de cette journée, à une retenue correspondant à un trentième
du traitement qui lui a été versé au mois d’octobre 2012 ; que par une lettre
du 1er février 2014, Mme X a demandé au recteur de lui rembourser cette somme et de lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de cette décision ; que par une lettre du 28 mars 2014, le recteur de l’académie de Créteil a expressément rejeté ces demandes ; que Mme X demande l’annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant de restituer la somme retenue sur son traitement au titre de la journée du 6 septembre 2012 :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme X doit être regardée comme soutenant que le recteur, avant de se prononcer sur la validité de l’exercice de son droit de retrait et sur le bien fondé de la retenue opérée sur son traitement, était tenu de respecter la procédure prévue à l’article 5-7 du décret du 28 mai 1982 ; qu’ainsi, selon la requérante, le recteur devait, avant de se prononcer, diligenter une enquête associant le membre du comité d‘hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à qui elle avait signalé le danger, qu’il devait réunir le CHSCT, requérir l’inspecteur Santé et Sécurité au travail (ISST) de l’académie afin qu’il se rende dans l’établissement et que les avis des CHSCT départemental et académique, qui se sont réunis respectivement le 14 décembre 2012 et le 9 janvier 2013, auraient dû faire l’objet d’une réponse de la part du recteur et d’une communication auprès des personnels ;
3. Considérant qu’aux termes des dispositions du I et du II de l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « I. – L‘agent alerte immédiatement l‘autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu‘elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu‘il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d‘une telle situation. / L‘autorité administrative ne peut demander à l‘agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d‘une défectuosité du système de protection. / II. – Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l‘encontre d‘un agent ou d‘un groupe d‘agents qui se sont retirés d‘une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu‘elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d‘eux » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 5-7 du même décret : « Le représentant du personnel au comité d‘hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate qu‘il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l‘intermédiaire d‘un agent, en alerte immédiatement le chef de service ou son représentant selon la procédure prévue au premier alinéa de l‘article 5-5 et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l‘article 5-8. / Le chef de service procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d‘hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe le comité des décisions prises. / En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l‘installation, le comité d‘hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est réuni d‘urgence, dans un délai n‘excédant pas vingt-quatre heures. L‘inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister. / Après avoir pris connaissance de l‘avis émis par le comité d‘hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, l‘autorité administrative arrête les mesures à prendre. / A défaut d‘accord entre l‘autorité administrative et le comité d‘hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d‘exécution, l‘inspecteur du travail est obligatoirement saisi » ;
4. Considérant que les dispositions précitées de l’article 5-7 du décret du 28 mai 1982 sont relatives au droit d’alerte, réservé au représentant du personnel du CHSCT et non au droit de retrait exercé par un agent dont le régime est prévu à l’article 5-6 dudit décret ; que, par suite, Mme X ne peut utilement soutenir que le recteur n’aurait pas respecté, à l’occasion de son droit de retrait, les procédures prévues à l’article 5-7 précité encadrant l’exercice du droit d’alerte ; qu’à cet égard la circonstance, à la supposer même établie, que l’intéressée aurait saisi le représentant du personnel au CHSCT le 6 septembre 2012, que celui-ci aurait ensuite exercé son droit d’alerte sur le fondement de l’article 5-7 précité et que le recteur n’aurait pas respecté la procédure prévue par cette disposition est sans incidence sur la procédure du droit de retrait en litige ; qu’en tout état de cause, les dispositions de l’article 5-6 du même décret, spécifique au droit de retrait, n’imposent pas à l’autorité administrative de diligenter une enquête, de saisir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de requérir une visite de l’Inspecteur Santé et Sécurité au travail, préalablement à l’adoption d’une décision portant refus d’exercice du droit de retrait à l’encontre d’un agent l’ayant exercé ; qu’enfin l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 8 août 2011 dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient que le recteur de l’académie de Créteil a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle ne justifiait pas d’un motif raisonnable de penser que sa situation de travail et les défectuosités des systèmes de protection la plaçait dans une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et en procédant en conséquence à une retenue sur son traitement ; que l’intéressée indique qu’elle était fondée à considérer qu’elle se trouvait, ainsi que ses élèves, dans une telle situation dès lors qu’il manquait des extincteurs dans six secteurs de l’établissement, que des portes de secours étaient obstruées dans plusieurs salles en raison du nombre de tables et de chaises installées pour accueillir des classes de 34 ou 35 élèves, que la rampe d’accès pour les fauteuils roulants était déformée et rendait impossible l’évacuation des élèves handicapés et que les classes étaient surchargées dès lors que certaines dépassaient 30 élèves ; que seuls les deux premiers motifs invoqués figurent toutefois sur le registre « hygiène et sécurité » du 6 septembre 2012 pour justifier le droit de retrait de l’intéressée ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part que, bien qu’ayant été remplacés dans la journée, plusieurs extincteurs de l’établissement n’étaient pas en place au matin du 6 septembre 2012 en raison des dégradations qu’ils avaient subi et que, d’autre part, l’encombrement de certaines salles de classes, dans lesquelles il n’est toutefois pas établi que Mme X enseignait, était de nature à rendre plus difficile l’évacuation des élèves et des enseignants ; que toutefois cette situation, pour regrettable qu’elle soit, n’était pas de nature à faire raisonnablement penser qu’il existait une situation de danger à la fois grave et imminent pour la vie ou la santé de l’enseignante ou de ses élèves justifiant qu’elle fasse usage de son droit de retrait ; que le recteur de l’académie de Créteil n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’intéressée ne justifiait pas d’un motif raisonnable de penser que sa situation de travail la plaçait dans une situation de danger grave et imminent, et qu’il pouvait procéder à une retenue sur son traitement dès lors qu’elle n’entrait pas dans le cadre prévu au II de l’article 5-6 du décret précité ; que, par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sera écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. » ;
8. Considérant que Mme X soutient que faire classe à des élèves dans un établissement où six secteurs sont dépourvus d’extincteurs, où de nombreuses portes de secours sont obstruées et où la rampe d’évacuation pour fauteuil est hors d’usage aurait été manifestement illégal mais également de nature à compromettre gravement un intérêt public et qu’elle était donc tenue, en application des dispositions de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983, et indépendamment de l’exercice de son droit de retrait, de suspendre ses enseignements et que le recteur a commis une erreur de droit en opérant une retenue sur sa rémunération ; que, toutefois, la décision attaquée porte sur l’exercice du droit de retrait de Mme X et les conséquences financières de l’irrégularité de celui-ci et non sur la légalité d’un ordre qui l’aurait contrainte à reprendre ses enseignements ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 précité est par suite inopérant ; qu’en tout état de cause, et à supposer même qu’un tel ordre ait été donné, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été manifestement illégal et gravement contraire à un intérêt public ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation la décision en date du 28 mars 2014 par laquelle le recteur de l‘académie de Créteil a considéré que l’exercice de son droit de retrait le 6 septembre 2012 était injustifié et a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la somme prélevée sur son traitement pour service non fait doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la décision du recteur de l‘académie de Créteil rejetant sa demande tendant au versement de la somme de 3 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subi :
10. Considérant, d’une part, que dès lors que la décision par laquelle le recteur de l‘académie de Créteil a considéré que le droit de retrait exercé par Mme X le 6 septembre 2012 était injustifié et a refusé de lui reverser la somme prélevée à ce titre sur son traitement n’était pas entachée d’illégalité fautive, Mme X n’est pas fondée à soutenir que le recteur aurait commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande en réparation des préjudices que cette décision lui aurait causé ; que par suite, le moyen doit être écarté et les conclusions tendant à l’annulation de cette décision rejetées ;
11. Considérant, d’autre part, qu’à supposer même établie la carence fautive de l’administration concernant la sécurité de l’établissement invoquée par Mme X, celle-ci n’établit pas l’existence et le caractère personnel du préjudice moral et d’anxiété dont elle demande réparation ; que, par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le recteur a commis une erreur d’appréciation en refusant de l’indemniser ;
12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du recteur de l’académie de Créteil rejetant sa demande tendant au versement de la somme de 3 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subi doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X, au recteur de l‘académie de Créteil et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l‘audience du 19 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Claux, conseiller,
M. Medjahed, conseiller,
Lu en audience publique le 2 juin 2015.
Le rapporteur, Le président,
JB. CLAUX S. DEWAILLY
Le greffier,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
A. DAVY
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