Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 22 décembre 2022, 458724
TA Clermont-Ferrand
Rejet 13 juin 2019
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CAA Lyon
Rejet 2 avril 2020
>
CAA Lyon
Rejet 6 août 2020
>
CAA Lyon
Annulation 30 septembre 2021
>
CE
Rejet 22 décembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Carence fautive de l'État dans la prise en charge des familles

    La cour a jugé que la carence avérée et prolongée de l'État à prendre en charge les familles était caractérisée, justifiant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Critères d'éligibilité des familles à l'aide sociale

    La cour a estimé que les familles concernées remplissaient les critères légaux, ce qui justifie la prise en charge par le département et le préjudice subi.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice financier

    La cour a jugé que les justificatifs fournis étaient suffisants pour établir le préjudice et son montant, qui a été souverainement fixé.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui a condamné l'État à verser au département du Puy-de-Dôme une somme de 1 272 464 euros en réparation du préjudice subi par le département du fait de sa prise en charge des frais d'hébergement en urgence de familles entre 2012 et 2016. Le ministre des solidarités et de la santé demande l'annulation de cet arrêt. Le Conseil d'État rejette le pourvoi du ministre et confirme la condamnation de l'État. Il considère que la carence avérée et prolongée de l'État à prendre en charge ces familles est caractérisée, et que le département a dû assurer cette prise en charge à la place de l'État en raison de la saturation des dispositifs d'hébergement d'urgence. Le Conseil d'État estime également que le préjudice subi par le département est établi et fixe le montant de l'indemnisation à 1 272 464 euros. Le Conseil d'État condamne en outre l'État à verser une somme de 3 000 euros au département du Puy-de-Dôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 1-4 chr, 22 déc. 2022, n° 458724, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 458724
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 30 septembre 2021, N° 19LY02979
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Comp., jugeant que le juge du référé-liberté ne peut caractériser une atteinte grave au droit à l’hébergement d’urgence d’étrangers faisant l’objet d’une OQTF ou dont la demande d’asile a été rejetée justifiant le prononcé d’une injonction qu’en cas de circonstances exceptionnelles uniquement, CE, Section, 13 juillet 2016, Ministre des affaires sociales et de la santé c/ M. et Mme Rumija, n° 400074, p. 363.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046930286
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:458724.20221222
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Sur les parties

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