Rejet 26 juillet 2012
Annulation 24 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 24 mars 2015, n° 12PA03975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 12PA03975 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 juillet 2012, N° 0905635/2 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
N° 12PA03975
__________
M. X et autres
__________
Mme Coënt-Bochard
Président
__________
M. Cantié
Rapporteur
__________
M. Rousset
Rapporteur public
__________
Audience du 10 mars 2015
Lecture du 24 mars 2015
__________
17-03-02-03-02-01
54-01-04-01
C
A.L.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(4e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2012, présentée pour M. E X, demeurant XXX à Nogent-sur-Marne (94130), Mme M G H I, demeurant XXX à Nogent-sur-Marne (94130), M. J-K Z, demeurant XXX à Nogent-sur-Marne (94130), Mme C Y, demeurant XXX à Nogent-sur-Marne (94130) et l’association des contribuables nogentais (ADCN), représentée par son président en exercice, par Me Piton ; M. X et autres demandent à la Cour :
1º) d’annuler le jugement n° 0905635/2 du 26 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne autorisant la signature d’un bail emphytéotique entre Nogent Habitat et Valophis Habitat, de la délibération en date du 9 juin 2009 par laquelle le conseil d’administration de Nogent Habitat a accepté de passer au vote l’autorisation de signature du bail emphytéotique avec Valophis Habitat, de la délibération adoptée le même jour par laquelle le conseil d’administration de Nogent Habitat a autorisé la signature d’un bail emphytéotique avec Valophis Habitat ainsi que du bail emphytéotique et du protocole d’accord signés le 16 juin 2009 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ces actes ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— s’agissant de la recevabilité des conclusions, l’intérêt des demandeurs ne peut être limité à la seule autorisation de construction de l’immeuble prévu au bail emphytéotique ;
— c’est donc à tort que les premiers juges ont rejeté la demande présentée par M. X comme irrecevable, les conseillers municipaux et la députée justifiant d’un intérêt pour agir ; en effet, leur intérêt s’étend nécessairement aux actes ayant un lien suffisant avec leur fonction ; il existe un lien suffisant entre la délégation consentie à Valophis Habitat et les fonctions d’élus municipaux ; ceux-ci ont intérêt à agir contre toutes décisions affectant durablement les capacités de la ville dans ses interventions en matière de logements sociaux ; la décision de construire dans le quartier des Maréchaux procède d’une politique contraire à la mixité sociale qui concerne directement les élus ; ceux-ci sont également concernés par l’obligation assignée à la commune de financer les surcharges foncières imputables à son office de l’habitat, qui fait obstacle à ce qu’elle contribue à une politique de mixité sociale ; l’intérêt à agir des demandeurs résulte également de l’absence de saisine du conseil municipal qui devait se prononcer sur l’opération de transfert de gestion du patrimoine de Nogent Habitat et sur la conclusion du bail emphytéotique, dès lors que le conseil d’administration de Nogent Habitat a entendu se placer dans le cadre prévu par l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation ;
— c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par l’association des contribuables de Nogent comme irrecevable ; en effet, l’objet social de cette association est adapté à la nature particulière de l’opération et à son étendue ; de plus, la commune est contrainte de subventionner la réalisation de logements sociaux pour échapper aux pénalités prévues par la loi dite « SRU », ce qui caractérise un impact direct sur les finances communales ; il est donc dans l’intérêt des contribuables nogentais de contester les décisions portant transfert de gestion, qui présentent un caractère léonin ;
— le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le mémoire présenté par Valophis Habitat ayant été reçu par les demandeurs le jour de l’audience, ils n’ont pas été mis à même d’y répondre dans le cadre de l’instruction ;
— en l’absence de consultation du conseil municipal, l’avis préfectoral du 8 juin 2009, sollicité en application de l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation, a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ; les décisions prises sur le fondement de cet avis sont illégales ;
— le préfet n’a pas été saisi du projet de mandat de gérance faisant partie intégrante du protocole d’accord et du bail emphytéotique, en méconnaissance des articles D. 442-22 et D. 442-15 du code de la construction et de l’habitation ;
— l’autorisation de signer le bail a été accordée sans que soit respecté le droit à l’information des membres du conseil d’administration de Nogent Habitat ; les administrateurs ne disposaient au moment du vote ni du contrat, ni des éléments leur permettant de juger des enjeux économiques de l’opération ;
— le bail emphytéotique, indissociable du protocole d’accord signé le même jour, confie une mission de service public en matière de logement social ; la rémunération du preneur est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation ; la gestion est opérée par celui-ci pour le compte du bailleur qui garde le contrôle de l’attribution des logements ; le tout formé du bail emphytéotique et du protocole d’accord constitue par conséquent une délégation de service public, dont la passation nécessitait le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par la loi ; l’article 41 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 n’exonérait pas l’office du respect de ces obligations dès lors que cet article ne fait mention que du mandat de gérance et que le preneur ne s’est pas seulement vu confier un tel mandat ; la procédure suivie est donc irrégulière tant au regard du droit interne que du droit communautaire ; une procédure de mise en concurrence aurait permis à Nogent Habitat d’obtenir de meilleures conditions financières ; en tout état de cause, le bail pourrait être qualifié de bail emphytéotique administratif assorti d’une convention d’exploitation non détachable, assimilable à un marché public, à une délégation de service, à un contrat de partenariat ou à une concession de travaux publics, dont la passation était soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence en application des dispositions des articles L. 1311-2 et R. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ;
— la fixation des conditions financières du bail contesté est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; en effet, ces conditions s’écartent sans fondement objectif de l’évaluation faite par France Domaine ; de plus, la dette de l’organisme est déduite deux fois du prix de transfert ; conformément à l’analyse de France Domaine, le patrimoine, qui doit être évalué sur la base de l’analyse des revenus dégagés par l’exploitation, s’élève à plus de 60 millions d’euros et non à la valeur des emprunts ; aucune négociation n’a pu être menée, en l’absence de mise en concurrence préalable ; de nombreuses anomalies entachent les éléments décrits dans les documents financiers ; le calcul de la redevance n’est pas compatible avec l’équilibre économique de l’opération projetée, comme l’exige pourtant la circulaire du 15 juillet 2009 relative à la poursuite du programme national 2008-2012 de cession du foncier public en faveur de l’aménagement durable et du développement de l’offre de logements ; le prix arrêté par les parties à 16 millions d’euros, qui aurait dû être fixé à 62 millions d’euros, est dérisoire et équivaut à une absence de prix ; il est en outre constitutif d’une subvention déguisée à un opérateur économique, en méconnaissance des règles communautaires ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2012, par lequel la ministre de l’égalité des territoires et du logement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour Nogent Habitat, représenté par son président en exercice, par Me Fau, qui conclut au rejet de la requête, demande, par la voie de l’appel incident, que le jugement attaqué soit annulé, à titre principal, en tant que le tribunal administratif a admis la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre les délibérations attaquées, le bail emphytéotique et son protocole d’accord et, à titre subsidiaire, en tant que le tribunal administratif n’a pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. Z, Mme Y et Mme G H I, et à ce que le versement de la somme de 20 000 euros soit mis à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
— à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ; en effet, le bail emphytéotique, qui porte sur des dépendances du domaine privé d’un office public de l’habitat, n’a pas été conclu en vue de l’accomplissement ou de la réalisation par Valophis Habitat pour le compte de Nogent Habitat d’une mission de service public ou en vue d’une opération d’intérêt général relevant en propre de Nogent Habitat ; la mission du preneur constitue une mission propre, exercée pour son compte, qui figure expressément dans ses statuts et est prévue par l’article R. 421-2 du code de la construction et de l’habitation ; Valophis Habitat est devenu, en application du bail, le bailleur direct des bénéficiaires des logements sociaux ainsi que le seul employeur des personnels chargés du parc HLM ; en conséquence, le contrat en cause, qui a été conclu sur le seul fondement de l’article L. 451-1 du code rural et de pêche maritime et conformément au régime spécifique des baux ruraux, ne constitue pas un bail emphytéotique administratif ; les actes attaqués ne constituent pas des actes détachables de la gestion du domaine privé, en l’absence de la mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique distincte de l’exercice par l’établissement public de son droit de propriété sur son domaine privé ;
— à titre subsidiaire, M. X ne justifie pas d’un intérêt pour agir ; en effet, la qualité de conseiller municipal de Nogent-sur-Marne ne saurait conférer un intérêt général pour agir contre toute décision concernant la vie locale ; l’intéressé ne pourrait se prévaloir de la qualité de contribuable local dès lors que les actes en cause n’ont aucune incidence sur les finances de la commune de Nogent-sur-Marne ; la circonstance que les actes attaqués procéderaient d’une politique contraire à la mixité sociale est sans incidence sur l’appréciation à porter pour vérifier que l’intéressé établit son intérêt pour agir ; il en est de même du fait allégué, selon lequel la commune devrait financer des surcharges foncières, qui n’est au demeurant pas établi ; enfin, l’intéressé ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation qui ne s’appliquent que dans certains des cas où un bien fait l’objet d’une aliénation ;
— M. A, agissant en qualité de président de l’association des contribuables nogentais et ladite association sont dépourvus d’intérêt pour agir ; la qualité pour agir de l’intéressé au nom de l’association n’a pas été justifiée par la production d’une délibération du conseil d’administration l’autorisant à ester en justice ; l’intéressé ne peut être regardé comme un intervenant et ne justifie pas au demeurant d’un intérêt à intervenir au soutien des conclusions de la requête ; eu égard à l’objet social trop vague de l’association, celle-ci ne justifie pas d’un intérêt à contester les décisions attaquées ; les intéressés ne pourraient se prévaloir de la qualité de contribuable local dès lors que les actes en cause, qui n’impliquent pas par eux-mêmes l’inscription d’une dépense au budget de la collectivité, ni une augmentation de la charge fiscale, n’ont aucune incidence sur les finances de la commune de Nogent-sur-Marne ;
— M. Z, Mme Y et Mme G H I étaient tenus par la transaction à laquelle ils ont consenti en cours d’instruction ; le tribunal administratif était donc tenu de prononcer un non-lieu à statuer sur leurs conclusions ;
— le principe du contradictoire n’a pas été méconnu ; les requérants ont été mis en mesure de répondre aux conclusions et moyens présentés par Valophis Habitat dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 juin 2012, dès lors que ce mémoire ne présentait pas une teneur substantiellement différente de celle du mémoire de Nogent Habitat précédemment communiqué aux intéressés ;
— la demande visant une délibération qui aurait été prise le 9 juin 2009 par laquelle le conseil d’administration de l’organisme aurait accepté de passer au vote l’autorisation de signer le bail emphytéotique est irrecevable, dès lors que cette délibération n’existe pas et, en tout état de cause, que les requérants n’en ont pas produit une copie, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— la demande visant la lettre du préfet du Val-de-Marne, qui ne comporte aucune décision faisant grief, est irrecevable ;
— les dispositions de l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation ne s’appliquent que dans certains des cas où un bien fait l’objet d’une aliénation ;
— les dispositions de l’article D. 422-22 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas invocables, dès lors que les deux cocontractants n’ont convenu que de prestations d’assistance administrative jusqu’au 1er janvier 2010, date de prise d’effet du bail conclu, et qu’il ne s’agissait pas de l’un des contrats visés par l’article D. 442-21 du même code ;
— les demandes visant le bail emphytéotique et le protocole d’accord signés le 16 juin 2009 sont irrecevables, dès lors que les tiers ne peuvent solliciter l’annulation des contrats conclus par l’administration ;
— que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information préalable de certains administrateurs de Nogent Habitat est irrecevable, dès lors que la violation de ce droit n’est invocable que par les administrateurs eux-mêmes ; ce moyen est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, manque en fait ;
— le bail en cause ne constitue pas un bail emphytéotique administratif ; il ne comprend pas une délégation de service public ; en tout état de cause, la conclusion du bail n’était soumise à aucune obligation de mise en concurrence préalable en vertu de l’article L. 1411-12 du code général des collectivités territoriales ; au surplus, il résulte du protocole d’accord que Nogent Habitat exerce sur le preneur un contrôle comparable à celui qu’il exerce sur ses propres services et que ce dernier réalise, en ce qui concerne le parc HLM nogentais, l’essentiel de son activité pour le bailleur ; il suit de là que l’existence d’une situation de quasi-régie dispensait Nogent Habitat de respecter des obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conditions financières du bail est infondé, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges ;
Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Nogent Habitat, défendeur en première instance, qui n’a pas intérêt à demander l’annulation d’un jugement rejetant la requête du demandeur de première instance, quel qu’en soient les motifs ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 février 2015, présenté pour Nogent Habitat par Maître Fau, qui déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation du jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2015, présenté pour Valophis Habitat, par la Selarl Lazare Avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’un litige portant sur la gestion du domaine privé d’une personne publique ;
— en tout état de cause, les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— M. Z, Mme Y et Mme G H I étaient tenus par la transaction à laquelle ils ont consenti en cours d’instruction ; M. A n’avait pas qualité pour représenter les autres demandeurs ;
— la demande visant la lettre préfectorale est irrecevable dès lors que ce document ne contient aucune décision faisant grief et que cette demande est tardive ;
— le moyen tiré de l’insuffisante information des membres du conseil d’administration de Nogent Habitat n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, manque en fait ;
— l’intérêt général s’attachant à l’exécution des contrats attaqués fait obstacle à ce que ces actes soient remis en cause ;
— les autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2015 :
— le rapport de M. Cantié, premier conseiller,
— les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
— et les observations de Me Fau, avocat de Nogent Habitat, et celles de Me Ghaye, avocat de Valophis Habitat ;
1. Considérant que Nogent Habitat a décidé en 2009 de mettre son patrimoine locatif à la disposition de Valophis Habitat, premier bailleur social dans le département du Val-de-Marne, dans le prolongement de la coopération initiée en 2005 entre les deux offices publics de l’habitat et en raison des contraintes résultant de la nécessité d’entretenir et de rénover de nombreux logements anciens ; que le bail emphytéotique signé par les parties le 16 juin 2009 et prenant effet, pour une durée de 90 ans, le 1er janvier 2010, porte sur 1 055 logements répartis sur quinze résidences, un foyer de soixante logements, six commerces et des locaux annexes, un foyer de Nogent Habitat étant exclu du champ du contrat dès lors qu’il faisait déjà l’objet d’un bail de même nature ; qu’un protocole d’accord signé par les parties le même jour et annexé au bail emphytéotique définit les modalités de gestion et de rénovation du patrimoine de Nogent Habitat par Valophis Habitat ; que ce protocole prévoit notamment la mise en place d’une commission d’attribution des logements objet du bail, composée de représentants de chacun des deux offices et du maire de la commune de Nogent-sur-Marne, ayant voix prépondérante, et la création d’un conseil de concertation locative pour le patrimoine situé sur Nogent, chargé du suivi de la gestion des résidences, composé de représentants des locataires, de représentants de la commune de Nogent-sur-Marne et de représentants de Valophis Habitat ; qu’il prévoit la réalisation, sur la base d’une étude financée par Valophis Habitat, d’un programme de réhabilitation des logements objet du bail, après accord donné par le conseil d’administration de Nogent Habitat avant la consultation des locataires et le relogement des personnes concernées, ainsi que l’achèvement des opérations décidées par Nogent Habitat et non encore réalisées ; qu’aux termes de l’article 5 du protocole, Valophis Habitat s’engage à réaliser, sous réserve de l’obtention des autorisations administratives purgées de tout recours, un programme de construction de 48 logements sociaux, à livrer au plus tard en 2013, sur un terrain situé derrière l’immeuble sis XXX, à engager des travaux de réhabilitation de ce dernier immeuble et à faire construire un parking commun aux deux ensembles ; que le protocole d’accord stipule que Valophis Habitat s’engage à reprendre l’ensemble du personnel du bailleur ainsi que son mobilier et ses équipements, sans contrepartie financière ; que le bail prévoit le versement d’une soulte au preneur, dès lors que celui-ci s’engage à reprendre les emprunts du bailleur, dont le montant cumulé est supérieur à la redevance fixée à 16,2 millions d’euros ; que, par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 6 août 2009, M. A et d’autres requérants ont sollicité l’annulation de la délibération en date du 9 juin 2009 par laquelle le conseil d’administration de Nogent Habitat a autorisé la signature du bail emphytéotique et du protocole d’accord ainsi que l’annulation de ces deux contrats, en demandant en outre au tribunal administratif d’annuler la décision d’autorisation du contrat que révèlerait un courrier adressé par le préfet du Val-de-Marne au président de Nogent Habitat, reçu par l’organisme le 8 juin 2009, et la délibération que le conseil d’administration de Nogent Habitat aurait adoptée le 9 juin 2009 pour accepter de passer au vote l’autorisation de signature des contrats ; que, par jugement en date du 26 juillet 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette requête ; que M. X, Mme G H I, M. Z, Mme Y et l’association des contribuables nogentais, qui figuraient parmi les demandeurs en première instance, relèvent appel de ce jugement ; que Nogent habitat demande, par la voie de l’appel incident, que le jugement attaqué soit annulé, à titre principal, en tant que le tribunal administratif a admis la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre les délibérations attaquées, le bail emphytéotique et son protocole d’accord et, à titre subsidiaire, en tant que le tribunal administratif n’a pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. Z, Mme Y et Mme G H I ;
Sur l’appel principal :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 613-2 du même code : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience (…) » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Valophis Habitat, qui avait la qualité de partie à l’instance dès lors qu’est contestée la validité du bail emphytéotique et du protocole d’accord dont cet organisme était signataire, a présenté un seul mémoire en défense, qui a été enregistré par le greffe du tribunal administratif le 29 juin 2012 ; que ce mémoire comportait des conclusions propres et des moyens distincts de ceux que Nogent Habitat avait soulevés dans son mémoire en défense précédemment communiqué aux requérants, notamment le moyen tiré ce que les contrats attaqués ne pouvaient être remis en cause compte tenu de l’intérêt général s’attachant à leur exécution ; que le mémoire de Valophis Habitat, dont la teneur était substantiellement différente de celle du mémoire de l’autre co-défendeur, n’a été adressé aux demandeurs que le 2 juillet 2012 et ne leur a ainsi été communiqué que postérieurement à la clôture de l’instruction, intervenue trois jours francs avant la date de l’audience publique fixée au 5 juillet 2012 ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le caractère contradictoire de l’instruction a été méconnu ; que, par suite, il y a lieu d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté les demandes de M. X, de Mme G H I, de M. Z, de Mme Y et de l’association des contribuables nogentais ;
4. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Melun par M. X, Mme G H I, M. Z, Mme Y et l’association des contribuables nogentais ;
En ce qui concerne la recevabilité des écritures présentées en défense :
5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 611-10 du code de justice administrative : « Sous l’autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires (…) » ;
6. Considérant que le non respect du délai imparti au préfet du Val-de-Marne, à Nogent Habitat et à Valophis Habitat pour produire leur mémoire en défense est sans conséquence sur la recevabilité de leurs écritures enregistrées au greffe du tribunal administratif avant la clôture de l’instruction ; que le moyen tiré de l’irrecevabilité des mémoires en défense ne peut donc qu’être écarté ;
En ce qui concerne les désistements :
7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par acte daté du 18 juillet 2011, enregistré au greffe du tribunal administratif le 18 avril 2012, M. Z s’est désisté de sa demande ; qu’il n’a pas retiré ce désistement, qui est pur et simple, avant la clôture de l’instruction devant le tribunal administratif ; que rien ne s’oppose, dès lors, à ce qu’il en soit donné acte ;
8. Considérant, en revanche, que, par acte du 25 octobre 2011, enregistré le 29 octobre 2011 au greffe du tribunal administratif, Mme Y est revenue sur son désistement mentionné dans un acte enregistré le 6 juillet 2011 ; que, dans un mémoire enregistré le 29 octobre 2010, Mme G H I, qui n’avait signé aucun acte de désistement transmis au tribunal administratif, a indiqué maintenir son recours ; qu’un contrat de transaction ne pouvant valablement conduire un tiers à renoncer à sa faculté d’exercer un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif, Nogent Habitat et Valophis Habitat ne sont pas fondés à invoquer les termes d’une transaction signée par les intéressées le 26 avril 2010, aux termes de laquelle celles-ci se sont engagées à se désister ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de donner acte d’un quelconque désistement émanant de Mmes Y et G H I ;
En ce qui concerne les exceptions d’incompétence :
9. Considérant, d’une part, qu’un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt un caractère administratif, sauf dans le cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ;
10. Considérant, d’autre part, qu’en vertu de l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation, les offices publics de l’habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial ; que si les biens destinés à la location dont ces offices sont propriétaires appartiennent à leur domaine privé, lesdits établissements publics les mobilisent pour l’exécution du service public du logement auquel ils participent ;
11. Considérant que l’ensemble contractuel formé par le bail emphytéotique et le protocole d’accord signés le 16 juin 2009 a été conclu en vue du transfert du patrimoine de Nogent Habitat à Valophis Habitat ; qu’en vertu de son objet statutaire, ce dernier exerce principalement une mission de gestionnaire de logements sociaux ; que, conformément au régime du bail emphytéotique prévu par les articles L. 451-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, le preneur s’est engagé à réaliser des travaux portant sur les logements dont il reprend la gestion ainsi que des constructions qui reviendront au bailleur à l’expiration du contrat ; qu’en vertu de la commune intention des cocontractants, ces opérations seront réalisées par Valophis Habitat pour son propre compte ; que, toutefois, le protocole d’accord annexé au bail prévoit que le bailleur est étroitement associé à l’attribution des logements sociaux et au suivi de leur gestion ; qu’ainsi, l’ensemble contractuel a pour objet l’exécution même du service public géré par Nogent Habitat et revêt donc le caractère d’un contrat administratif ; qu’il suit de là que la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions tendant à l’annulation du bail emphytéotique conclus par les deux offices publics de l’habitat, du protocole d’accord qui en est indissociable et des actes unilatéraux qui en sont détachables ; que les exceptions d’incompétence doivent, par suite, être écartées ;
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
S’agissant de la demande tendant à l’annulation d’une décision que révèlerait le courrier du préfet du Val-de-Marne reçu le 8 juin 2009 par Nogent Habitat :
12. Considérant que, sauf si la loi en dispose autrement, il n’appartient ni aux ministres, ni au représentant de l’État dans la région ou le département d’autoriser ou d’approuver la conclusion des contrats des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant ;
13. Considérant que, nonobstant le caractère ambigu de certains des termes qu’il contient, le courrier adressé par le préfet du Val-de-Marne au président de Nogent Habitat, réceptionné le 8 juin 2009, ne peut être regardé comme révélant une décision prise au nom de l’État d’autoriser cet établissement public à signer le bail emphytéotique et le protocole d’accord alors envisagés avec Valophis Habitat ; que, dès lors, la demande visant ce courrier, lequel témoigne de la mission de conseil et d’expertise assurée par le services de l’État vis-à-vis des collectivités locales, n’est pas recevable ;
S’agissant de la demande tendant à l’annulation d’une délibération du conseil d’administration de Nogent Habitat qui aurait accepté de passer au vote l’autorisation de signature du bail emphytéotique et du protocole d’accord :
14. Considérant que l’existence de cette délibération, qui aurait été adoptée selon les requérants le 9 juin 2009, n’est pas établie ; que, par suite, la demande présentée est irrecevable et doit être rejetée ;
S’agissant de la demande tendant à l’annulation de la délibération ayant autorisé la signature du bail emphytéotique et du protocole d’accord :
15. Considérant, en premier lieu, qu’il n’est pas démontré que l’exécution des stipulations du bail emphytéotique et du protocole d’accord signés le 16 juin 2009 par Nogent Habitat et Valophis Habitat est susceptible d’avoir une incidence directe sur le budget de la commune de Nogent-sur-Marne ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de leur qualité de contribuable de cette commune pour justifier d’un intérêt à contester la délibération en date du 9 juin 2009 ayant autorisé la signature de ces contrats ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu’eu égard au caractère très général de son objet social, tel qu’il ressort de ses statuts, et compte tenu de ce qui a été dit au point 15, l’association des contribuables nogentais ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
17. Considérant, en troisième lieu, que si M. X se prévaut de sa qualité de conseiller municipal, la délibération attaquée a été prise par une instance dont il n’est pas membre et qui n’a pas d’incidence directe sur les rapports entre la commune de Nogent-sur-Marne et Nogent Habitat ; que, par suite, alors même que ledit établissement public est rattaché à cette commune, l’intéressé ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
18. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si Mmes Y et G H I invoquent leur qualité de riveraines de la construction de 48 logements prévue par l’article 5 du protocole d’accord, ledit protocole n’a pas pour objet d’autoriser la réalisation de cet immeuble et du parking commun avec l’immeuble situé XXX à Nogent-sur-Marne ; que, faute d’effet direct de la délibération contestée sur la réalisation effective des constructions mises à la charge du preneur, qui nécessite la délivrance d’une ou plusieurs autorisations d’urbanisme, les intéressées ne justifient pas de leur intérêt à contester cette délibération ;
19. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les demandes tendant à l’annulation de la délibération du 9 juin 2009 par laquelle le conseil d’administration de Nogent Habitat a autorisé la signature du bail emphytéotique et du protocole d’accord avec Valophis Habitat sont irrecevables et doivent être rejetées ;
S’agissant des demandes tendant à l’annulation du bail emphytéotique et du protocole d’accord :
20. Considérant que, dans sa décision n° 358994 du 4 avril 2014, le Conseil d’État a jugé que tout tiers à un contrat administratif conclu à compter du 4 avril 2014 susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses ; que le bail emphytéotique et le protocole d’accord contestés dans la présente espèce ayant été conclus le 16 juin 2009, les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l’appel incident :
21. Considérant que Nogent Habitat s’est désisté purement et simplement de son appel incident ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, de Nogent Habitat ou de Valophis Habitat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d’une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement de la somme réclamée au même titre par Nogent Habitat et Valophis Habitat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0905635/2 du 26 juillet 2012 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu’il a prononcé le rejet des demandes de M. X, de Mme G H I, de M. Z, de Mme Y et de l’association des contribuables nogentais.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. Z.
Article 3 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Melun par M. X, Mme G H I, Mme Y et l’association des contribuables nogentais sont rejetées.
Article 4 : Il est donné acte du désistement de l’appel incident de Nogent Habitat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par Nogent Habitat et Valophis Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. E X, à Mme M G H I, à M. J-K Z, à Mme C Y, à l’association des contribuables nogentais, au préfet du Val-de-Marne, à Nogent Habitat et à Valophis Habitat.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2015, à laquelle siégeaient :
— Mme Coënt-Bochard, président de chambre,
— M. Dellevedove, premier conseiller,
— M. Cantié, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2015.
Le rapporteur, Le président,
C. CANTIÉ E. COËNT-BOCHARD
Le greffier,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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