Rejet 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mai 2017, n° 1703246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1703246 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N°1703246
M. G… F…
M. Y X Juge des référés
Ordonnance du 16 mai 2017.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Melun
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, M. G… F…, représenté par Me Bourdon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 avril 2017 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de 4 mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est professeur de mathématiques au lycée de … et imam de la mosquée de cette ville ;
— à la suite de la fermeture de cette mosquée, il a été suspendu de ses fonctions ;
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— la décision l’empêche d’exercer son métier et compte tenu de sa médiatisation, entraîne un préjudice certain ;
— il existe un doute séreux sur la légalité de cette décision ;
— elle n’est pas motivée ;
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— il n’a pas commis les faits qui lui sont imputés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le requérant est professeur de mathématiques depuis le 1 er septembre 2005 ; il était aussi l’imam de la mosquée de … ;
— les renseignements transmis par le ministre de l’intérieur ont conduit à prononcer sa suspension ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;
— le secrétaire général de l’académie bénéficie d’une délégation de signature par arrêté du 13 mai 2014 ;
— la décision n’avait pas à être motivée ;
— cette décision est justifiée par les propos tenus par le requérant mettant en cause l’éducation nationale et la République ;
— il a méconnu le principe de neutralité et son obligation de loyauté envers l’Etat.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 avril 2017 sous le numéro 1703243 par laquelle M. F… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 mai 2017 en présence du greffier d’audience, M. X a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Repolt, représentant le requérant, présent,
— et les observations de Mme A…, représentant la rectrice de l’académie de Créteil.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 11 heures 35.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Considérant que M. F… demande la suspension de l’arrêté du 12 avril 2017 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil l’a suspendu de ses fonctions de professeur pour une durée de 4 mois ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline./ Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le
fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille » ;
4. Considérant qu’une mesure de suspension d’un fonctionnaire prise en application des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 constitue une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu’elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; qu’il suit de là que le moyen tiré de l’absence de motivation de la suspension prononcée doit être écarté ;
5. Considérant que la décision litigieuse a été signée par M. B…, secrétaire général de l’académie ; que celui-ci bénéficie d’une délégation de signature par arrêté du 13 mai 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat en Ile-de-France ; que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit également être écarté ;
6. Considérant qu’il ressort de la note blanche, dont l’administration peut se prévaloir dès lors qu’elle fait état de faits précis et circonstanciés, que M. F… qui était l’imam de la mosquée de …, fermée par arrêté préfectoral du 10 avril 2017, tient des propos incitant à la haine ; que le 21 octobre 2016, il a notamment déclaré que les ennemis de l’Islam étaient les occidentaux et qu’il fallait éduquer les jeunes musulmans et leur enseigner l’Islam pour mieux combattre les mécréants ; que la France menait au nom de la liberté une guerre contre les musulmans et qu’ils allaient combattre grâce aux jeunes et à Allah ; que le 25 novembre 2016, il a demandé aux fidèles d’éviter les mariages mixtes ; qu’à plusieurs reprises au mois de novembre 2016, il a fait référence aux djihadites et a sollicité l’aide d’Allah en leur faveur afin de détruire « les ennemis de l’Islam, des ennemis de l’intérieur, ici en France et ailleurs » ; qu’en tant que professeur de mathématiques au lycée de …, il a fait l’objet de plusieurs signalisations compte tenu de son comportement prosélyte ; que lors des attentats de 2015, il a refusé, malgré, la demande effectuée en ce sens par les élèves, l’organisation en classe de seconde d’un moment d’échange relatif aux événements du 13 novembre 2015 ;
7. Considérant que ces faits traduisent un manquement à l’obligation de réserve qui s’impose à tout fonctionnaire dans l’exercice ou en dehors de l’exercice des ses fonctions et une méconnaissance du devoir de neutralité dont doit faire preuve un enseignant du second degré devant ses élèves ; qu’ils sont susceptibles de donner lieu à sanction et, par suite, à une mesure de suspension provisoire d’une durée de 4 mois ;
8. Considérant qu’il n’existe en l’état de l’instruction aucun doute sérieux sur la légalité de la décision litigeuse ; que les conclusions tendant à sa suspension doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
10. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. F… dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ;
O R D O N N E :
Article 1 er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… F… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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