Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2017, n° 1502085, 1503497

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N° 1502085/4-3, 1503497/4-3

Syndicat des copropriétaires du […]

M. K L Rapporteur

Mme Guilloteau Rapporteur Public

Audience du 23 février 2017 Lecture du 9 mars 2017 68-01-01-02 68-03-03 C+

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Paris,

(4 ème section – 3 ème chambre)

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°1502085 le 10 février 2015, et quatre mémoires enregistrés le 19 mars 2015, le 26 octobre 2015, le 18 décembre 2015 et le 22 février 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], […], représenté par la SCP Piwnica-Molinie, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 novembre 2014 par lequel le maire de Paris a délivré à Paris Habitat un permis de construire n° PC 075 116 14 V0031 pour la construction de quatre bâtiments sur un terrain sis 45 et […] dans le […] ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de Paris-Habitat une somme de 4 000 euros au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

— il a intérêt à agir, dès lors que le projet de construction se situe sur la parcelle contigüe dont il est le voisin immédiat et que les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de l’immeuble sis au […] ; le syndic a par ailleurs qualité pour agir au nom du syndicat en vertu d’une autorisation donnée par son assemblée générale ;

— l’arrêté attaqué a été signé par une personne n’ayant pas reçu une délégation régulièrement publiée à cet effet ;

— à défaut d’une nouvelle saisine pour avis de l’architecte des Bâtiments de France après que le dossier de demande de permis a été complété d’une note sur la gestion des eaux pluviales, pour remédier à l’insuffisance préalablement constatée par le service technique de l’eau et de l’assainissement, l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ;

— en délivrant le permis de construire litigieux, alors que Paris Habitat qui, n’ayant pas déposé de demande à l’expiration du délai de 90 jours à compter de la signature de l’avenant au bail emphytéotique le liant à la ville de Paris, propriétaire de la parcelle, n’était plus en droit de déposer une telle demande, le maire de Paris a violé les articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme ;

— le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article UG.10.4.1 du règlement du PLU, en tant qu’il refuse d’appliquer la règle du prospect moyen pour la détermination du gabarit-enveloppe de la construction ;

— l’ensemble des constructions autorisées par l’arrêté attaqué ne s’intègre pas au tissu urbain et paysager existant, en méconnaissance des articles UG.11.1 et UG.11.1.3 du règlement du PLU ;

— le maire de Paris a entaché l’arrêté attaqué d’illégalité en accordant le permis de construire litigieux, alors que le parc de stationnement souterrain de l’opération projetée ne répond ni aux conditions d’accessibilité et de maintenance de la piscine Henry de Montherlant conformes à la sécurité incendie telles que fixées par l’arrêté ministériel du 31 janvier 1986, ni aux conditions normales d’exploitation de cet ouvrage ; le permis de construire ne répond ainsi pas aux prescriptions de sécurité imposées par la préfecture de police dans sa décision du 10 novembre 2014, en ce qui concerne notamment les débouchés des ventilations et les droits d’accès des véhicules ;

— le maire de Paris a commis une erreur de droit en considérant que le projet respectait les exigences posées par l’article UG.13.1.2 du règlement du PLU applicables à la seule zone urbaine générale UG, alors qu’une partie de la parcelle située en zone UV, à savoir les surfaces situées à l’aplomb des prises de jour du souterrain en pied de rampe, est soumise aux règles de l’article UV.13 ; le projet contesté ne pouvait par conséquent légalement intégrer ces dernières surfaces pour le calcul du respect des normes d’espaces libres et de pleine terre prescrites à l’article UG.13.1.2, ni écarter totalement les exigences relatives à la zone UV au seul motif que cette partie du terrain ne représenterait qu’une faible part de l’ensemble foncier ;

— le jardin sur dalle prévu en limite séparative de la piscine Henry de Montherlant, également en zone UV, ne respecte pas les prescriptions relatives à l’épaisseur minimale de terre végétale posées par les articles UV.13.1 et UV.13.2 du règlement du PLU ;

— en délivrant le permis de construire alors que Paris Habitat n’a jamais justifié des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, le maire de Paris a méconnu les dispositions de l’article UG.2.1 c) ;

— le permis de construire, accordé pour une parcelle grevée d’une servitude non aedificandi en vertu d’une délibération du Conseil de Paris du 21 décembre 1973, méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ainsi que les règles d’urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement de l’îlot 24 approuvé en 1929.

Par une intervention, enregistrée le 10 juillet 2015, et un mémoire

du 17 décembre 2015, l’association « Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne », représentée par Me Musso, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris (75016).

Elle soutient que :

— en tant qu’association agréée de protection de l’environnement et au regard de ses statuts, elle a intérêt pour venir au soutien des conclusions présentées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris ([…]

— la hauteur des façades méconnaît les règles de gabarit posées par les dispositions des articles UG.10.2 et suivants, en particulier l’article UG.10.2.1.5 qui prévoit que la hauteur de la façade sur la limite réglementaire est réduite de 1 m lorsque le rez-de-chaussée de la construction présente une hauteur libre sous poutre ou sous linteau inférieure à 3,20 m ;

— l’implantation des constructions en retrait de l’ensemble des limites séparatives du terrain d’assiette du projet méconnaît les règles d’implantation énoncées aux articles UG.6 et UG.7 du PLU, qui prévoient une implantation à l’alignement sur la voie publique et à l’aplomb de la limite séparative des terrains ;

— le positionnement des bâtiments méconnaît la règle de bonne transition volumétrique et architecturale posée par l’article UG.11.1.3.2°, qui impose que soient prises en compte les caractéristiques des bâtiments voisins ;

— l’implantation des bâtiments méconnaît les dispositions de l’article UG.8 qui imposent que les constructions soient édifiées à une distance supérieure à 6 m lorsque les façades comportent des baies constituant l’éclairement premier des pièces principales ;

— le parti pris architectural du projet porte atteinte au caractère des lieux et constructions avoisinants, en méconnaissance de l’article UG.11 ; les soubassements des constructions nouvelles ne sont pas traités en accord avec celui des constructions voisines, comme l’exige l’article UG.11.1.2.1° ; le parc de stationnement ne comporte aucune porte d’accès assurant sa fermeture dans le plan de façade, comme le prévoit

l’article UG.11.1.3.1°; le projet ne respecte pas les exigences de l’article UG.11.1.4.1° relatives au traitement harmonieux de la partie basse de la façade ;

— le PLU, en tant qu’il classe en zone UG la parcelle assiette du projet, est entaché d’illégalité ; au regard du plan d’occupation des sols approuvé en septembre 1995, et notamment de son article UH.12-2-1 qui prévoyait que les constructions à usage d’habitation devaient comporter une place de stationnement par logement, le permis de construire est lui-même illégal ;

— le projet contesté, en ce qu’il n’a ni recensé ni remplacé l’intégralité des plantations présentes sur le terrain, et prévoit en outre de remplacer des arbres à grand développement par des essences à petit ou moyen développement, méconnaît l’article UG.13 relatif aux plantations.

Par des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2015, 14 janvier 2016 et 7 avril 2016, Paris Habitat, représenté par la SELARL Genesis Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris (75016) et de l’intervention de l’association « Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne », à titre subsidiaire, au sursis à statuer, en application des dispositions de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif et, en outre, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association intervenante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Paris-Habitat soutient que :

— la requête est irrecevable du fait du défaut d’intérêt à agir du syndicat de copropriétaires contre le permis de construire litigieux, en l’absence de troubles démontrés affectant directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien des copropriétaires ;

— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG.10.4.1 du règlement du PLU, qui ne s’applique qu’aux bâtiments situés en vis-à-vis sur un même terrain, est inopérant ;

— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 est inopérant ;

— le moyen tiré de ce que le jardin disposerait d’une épaisseur de terre végétale insuffisante est inopérant ;

— aucun des autres moyens de la requête et de l’intervention n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire dont la suspension est demandée.

Par des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2015, le 14 janvier et le 15 avril 2016, la ville de Paris conclut au rejet de la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris (75016) et de l’intervention de l’association « Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne ».

La ville de Paris soutient que :

— la requête est irrecevable du fait du défaut d’intérêt à agir du syndicat de copropriétaires contre le permis de construire litigieux, et de l’absence de qualité pour agir du syndic, en l’absence d’autorisation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires ; par voie de conséquence, l’intervention volontaire en demande de l’association est irrecevable ;

— le moyen tiré de la méconnaissance des règles de sécurité édictées par la préfecture de police est inopérant ;

— le moyen tiré de la méconnaissance d’une servitude de non aedificandi et des règles d’urbanisme contenues dans le cahier des charges du lot 24 est inopérant ;

— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.6.1, exigeant que la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie soit implantée à l’alignement ou à la limite de fait de la voie, est inopérant ;

— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.7 relatif aux règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est inopérant en ce qui concerne l’implantation du bâtiment 4 par rapport au centre sportif Henry de Montherlant, dès lors qu’a été conclu un contrat de cour commune entre la ville de Paris et Paris Habitat le 19 mai 2009 ;

— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.10.2 est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;

— aucun des autres moyens de la requête et de l’intervention ne sont fondés.

Par une ordonnance du même jour, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2016 en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble

du […] à Paris (75016), a été enregistré le 20 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête, enregistrée sous le n°1503497 le 3 mars 2015, et des mémoires enregistrés le 6 juillet 2015, le 16 décembre 2015, le 2 mars 2016 et le 5 avril 2016, l’association « Dauphine Environnement », M. E… L… et Mme D… M…, représentés par la SCP X – de Lanouvelle – Hannotin, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 novembre 2014 par lequel le maire de Paris a délivré à Paris Habitat un permis de construire n° PC 075 116 14 V0031 pour la construction de quatre bâtiments sur un terrain sis 45 et […] dans le […] ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— le président de l’association « Dauphine Environnement » a été autorisé à ester en justice par le conseil d’administration et a donc qualité pour agir ; M. L… et Mme M…, qui résident à moins de 100 mètres du terrain d’assiette du projet et sont ainsi directement exposés aux effets de la construction projetée, ont intérêt pour agir au sens de

l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;

— le dossier de demande de permis de construire était insuffisant au regard des exigences posées par les articles L. 431-2, L. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, en ce qui concerne notamment l’impact visuel du projet par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, dès lors que la demande ne précise pas les statuts juridiques de protection dont bénéficie le Bois de Boulogne, ni ses caractéristiques paysagères, l’insertion dans l’environnement du projet et le paysage lointain ou l’existence de perspectives de vues sur les constructions envisagées ;

— le permis de construire a été délivré au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le projet aurait dû faire l’objet de la procédure d’examen « au cas par cas » de la nécessité de réaliser une étude d’impact en application des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement, interprétés au regard de la directive 2011/92/UE ;

— le permis de construire a été délivré au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence d’organisation d’une procédure de concertation ou de participation du public ;

— le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article UG.8.1 du règlement du PLU, qui impose une largeur de vue égale à 4 mètres minimum pour les baies des pièces principales ;

— l’ensemble de constructions autorisé par l’arrêté attaqué ne s’intègre pas au tissu urbain et paysager existant, en méconnaissance de l’article UG.11.1 du règlement du PLU ;

— l’attestation relative au respect des exigences thermiques liées au ratio de surface totale des baies vitrées de 1/6 de la surface habitable, prévu par la « RT 2012 » de l’article 20 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences des performances énergétiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiment, est entachée d’inexactitude matérielle ;

— la conception de la construction ne permet pas de faire sortir une personne sur un brancard, en violation de l’article R. 111-5 du code de la construction et de l’habitation.

Par une intervention, enregistrée le 7 juillet 2015, et un mémoire du 17 décembre 2015, l’association « Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne », représentée par Me Musso, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête l’association « Dauphine Environnement » et autres.

Elle soulève les mêmes moyens que ceux visés sous le n°1502085.

Par des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2015, 14 janvier 2016 et 7 avril 2016, l’office public Paris Habitat, représenté par la SELARL Genesis Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête de l’association « Dauphine ;Environnement », de M. L… et de Mme M… et de l’intervention de l’association « Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne », à titre subsidiaire, au sursis à statuer, en application des dispositions de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif et, en outre, à ce que, d’une part, la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association « Dauphine Environnement », de M. L… et de Mme M… chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association « Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne » au titre de ces mêmes dispositions.

Il soutient que :

— la requête est irrecevable du fait du défaut d’intérêt à agir de M. L… et de Mme M…, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; l’association « Dauphine Environnement » n’a pas qualité pour agir en l’absence d’autorisation de son président à ester en justice ;

— le moyen tiré de la violation de la « RT 2012 » est inopérant ;

— le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 111-5 du code de la construction et de l’habitation en matière d’accessibilité est inopérant ;

— aucun des autres moyens de la requête et de l’intervention n’est fondé.

Par mémoire, enregistré le 18 décembre 2015, la ville de Paris conclut au rejet de la requête de l’association « Dauphine Environnement » et autres et de l’intervention de l’association « Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne ».

Elle soutient que :

— la requête est irrecevable du fait du défaut d’intérêt à agir de M. L… et de Mme M… qui, ne se prévalant sans d’ailleurs la démontrer que de leur qualité de voisins immédiats, ne répondent ainsi pas aux exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; l’association « Dauphine Environnement » n’a pas qualité pour agir en l’absence d’autorisation de son président à ester en justice ; par voie de conséquence, l’intervention volontaire en demande de l’association est irrecevable ;

— le moyen tiré de l’absence d’organisation d’une participation du public sur le fondement des dispositions de l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement est inopérant ;

— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.6.1, exigeant que la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie soit implantée à l’alignement ou à la limite de fait de la voie, est inopérant ;

— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.7 relatif aux règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est inopérant en ce qui concerne l’implantation du bâtiment 4 par rapport au centre sportif Henry de Montherlant, dès lors qu’a été conclu un contrat de cour commune entre la ville de Paris et Paris Habitat le 19 mai 2009 ;

— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.10.2 est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;

— aucun des autres moyens de la requête et de l’intervention n’est fondé.

Par une ordonnance du même jour, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2016 en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation,

— le code de l’environnement,

— le code de l’urbanisme,

— le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris,

— l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation,

— l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

— le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. K L,

— les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

— les observations de Me Perret, pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […],

— les observations de Me X pour l’association « Dauphine Environnement », M. L… et Mme M…,

— les observations de Me Y pour l’association « Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne »,

— les observations de Mme Z pour la ville de Paris,

— et les observations de Me Perrimeau pour la société Paris-Habitat.

1. Considérant que la société Paris-Habitat a déposé, le 28 mai 2014, une demande de permis de construire pour la construction de 4 bâtiments à usage d’habitation comprenant 100 logements sociaux et 74 places de stationnement, de quatre étages sur pilotis et deux niveaux de sous-sol, sur rues et jardin, avec végétalisation des toitures-terrasses et abattage et plantation d’arbres dans le jardin, sur un terrain […] dans le 16 ème arrondissement de Paris ; que ce permis de construire a été délivré par un arrêté de la maire de Paris en date du 27 novembre 2014 ; que, par une première requête enregistrée sous le n°1502085, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 43, […] demande l’annulation de cette décision ; que, par une seconde requête enregistrée sous le n°1503497, l’association « Dauphine Environnement », M. E… L… et Mme D… M… demandent également l’annulation de cette décision ; que, par une intervention volontaire, l’association « Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne » s’associe aux conclusions des deux requêtes ;

2. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’elles présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur l’intervention de l’association « Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne » :

3. Considérant que la « Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne », association agréée de protection de l’environnement dont l’objet statutaire est la sauvegarde du Bois de Boulogne et de ses abords, a intérêt à obtenir l’annulation du permis de construire litigieux ; que, par suite, son intervention au soutien des conclusions en annulation du permis de construire litigieux est recevable ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :

4. Considérant que l’arrêté litigieux du 27 novembre 2014 a été signé par M. C D en sa qualité de sous-directeur du permis de construire et du paysage de rue ; que, par un arrêté du 7 juillet 2014 régulièrement publié, le 15 juillet suivant, au Bulletin officiel de la ville de Paris, modifié par un arrêté du 15 octobre 2014 régulièrement publié au même bulletin le 21 octobre suivant, la maire de Paris lui a donné délégation de signature pour, notamment, les arrêtés, actes et décisions concernant les permis de construire ; que le moyen doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :

5. Considérant qu’aux termes de l’article R.423-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au permis de construire litigieux : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ; qu’aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis. » ;

6. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus ; que les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur ; qu’ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; qu’il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude ; que la seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la délivrance du permis de construire, fût-ce à titre rétroactif, la qualité au titre de laquelle il avait présenté la demande de permis de construire n’est pas par elle-même de nature à entacher d’illégalité le permis de construire ; que lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif ;

7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a fourni, à l’appui de sa demande de permis de construire, l’attestation prévue aux dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ; que, si le syndicat requérant fait valoir que cette demande a été déposée après l’expiration du délai de 90 jours qui lui avait été imparti à cet effet par l’avenant, signé le 27 septembre 2013, au contrat de bail emphytéotique conclu le 18 mai 2009 entre la ville de Paris et la société Paris-Habitat pour la réalisation de l’opération en cause, cette seule circonstance, qui n’a pas fait perdre au pétitionnaire, toujours titulaire du bail emphytéotique, le droit de déposer sa demande de permis de construire, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité ce permis ;

Sur le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. » ; qu’aux termes de l’article R. 431-8 de ce même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » ; qu’aux termes de

son article R. 431-9 : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages 10 seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) » ; qu’aux termes de son article R. 431-10 : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; (…) / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; (…) ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » ;

9. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

10. Considérant que la notice architecturale jointe au dossier de demande du permis de construire litigieux fait apparaître les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et fournit des précisions sur l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles par rapport aux édifices avoisinants ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante précision de cette notice architecturale doit être écarté comme manquant en fait ;

11. Considérant que les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme n’exigent pas que la notice architecturale présente les modalités selon lesquelles les bâtiments projetés seront raccordés aux réseaux publics, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ; que ces modalités de raccordement figurent, en tout état de cause, sur le plan de masse PC2 joint au dossier du pétitionnaire conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;

12. Considérant que la notice architecturale, présentée à l’appui de la demande en cause, ne doit pas nécessairement, au titre du 1° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, préciser que le Bois de Boulogne situé à proximité du terrain d’assiette du projet, dont elle décrit suffisamment la consistance et l’intérêt, fait l’objet d’une protection particulière du fait de son classement par l’arrêté ministériel du 28 septembre 1957 ; que cette notice architecturale mentionne à de nombreuses reprises la proximité du terrain d’implantation du projet avec le Bois de Boulogne, dont il est séparé par le boulevard périphérique, ainsi que son intérêt et indique que le parti pris du projet est de conserver l’aspect sous-bois sur la périphérie des bâtiments afin de préserver la continuité paysagère avec le Bois de Boulogne ; que le dossier comprend notamment huit photographies prises depuis le boulevard Lannes et le site en cause vers le Bois de Boulogne et cinq clichés pris du Bois de Boulogne vers le site et le boulevard Lannes en sus des document graphiques et photographiques produits ; qu’il ne saurait être reproché au pétitionnaire de ne pas avoir explicité la co-visibilité du projet en cause, dont la hauteur n’excède pas quatre étages, avec les terrasses du musée de la Fondation E F dont il est constant qu’il est situé à plus d’un kilomètre du terrain d’assiette du projet et qu’il ne bénéficie pas d’une protection particulière au titre des 11 monuments historiques ; que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit, par conséquent, être écarté ;

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France :

13. Considérant qu’aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. » ;

14. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable au projet en cause, le 6 novembre 2014 ; que, si un complément au descriptif de gestion des eaux pluviales a été adjoint au dossier du pétitionnaire le 19 novembre 2014, ce complément, qui n’a eu ni pour objet ni pour effet de modifier l’aspect extérieur ou la configuration des bâtiments projets, n’exigeait pas une nouvelle consultation de l’architecte des Bâtiments de France avant la prise de l’arrêté litigieux ;

Sur le moyen tiré de l’absence de la mise en œuvre de la procédure d’examen dite « au cas par cas » ;

15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué: « I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. / Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. » ; qu’aux termes de l’article R. 122-2 de ce même code : « I. – Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d’impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau » ; que ce tableau, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, prévoit à son 36° que sont soumis à la procédure de cas par cas en application de l’annexe III de la directive 85/337/CE les « travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases lorsque l’opération créé une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés » ;

16. Considérant qu’aux termes de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et 12 fenêtres donnant sur l’extérieur ; / 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / (…) 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; / (…) 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; (…) » ;

17. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’article 1 er de l’arrêté litigieux que le projet de construction porte sur la création d’une surface de plancher de 7 188 m², inférieure au seuil déterminé par le code de l’environnement pour la mise en œuvre d’une procédure d’examen dite au cas par cas ; que, d’une part, le seul fait que le 36° de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement retienne, pour définir les seuils et critères de dimension d’un projet justifiant soit une étude d’impact, soit un examen au cas par cas, la notion de surface de plancher, qui s’est substituée à celle de SHON, n’est pas par lui-même de nature à rendre ses dispositions incompatibles avec celles de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ; qu’il ne saurait ainsi être soutenu que ce critère réglementaire de la surface de plancher, qui permet d’apprécier si un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, ne respecte pas les objectifs de cette directive ;

18. Considérant, d’autre part, que l’association « Dauphine Environnement » fait valoir que la surface de plancher créée par le projet excède le seuil de 10 000 mètres carrés défini par le code de l’environnement dès lors que le pétitionnaire n’a pas inclus les surfaces créées pour le stationnement clos et couvert ; que, toutefois, les dispositions précitées de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme excluent ces surfaces du calcul des mètres carrés au titre de la surface de plancher créée par le projet ; que l’association requérante n’est pas davantage fondée à se prévaloir des surfaces correspondant à l’emprise au sol des bâtiments en cause dès lors que cette notion, définie par l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme, comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus », comprend des constructions qui ne sont pas intégrées dans la surface de plancher ; que, par conséquent, le pétitionnaire n’était pas tenu de solliciter, en application des disposition de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, un examen « au cas par cas » du projet litigieux ;

Sur le moyen tiré du défaut de concertation avec le public :

19. Considérant qu’aux termes de l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement : « I. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 120-2, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme modifié par l’article 170 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 : « I. Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : (…) / 3° Les projets et opérations (…) de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, 13 notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat (…) / III bis – Les projets de travaux (…) soumis à permis de construire (…) autres que ceux mentionnes au 3° du I, (…) peuvent faire l’objet de la concertation prévue au même I. Celle-ci est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l’initiative de l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis (…) » ; que l’article R. 300-1 du code de l’urbanisme définit les projets et opérations de construction qui sont obligatoirement soumis à la concertation préalable au titre du 3° du I de l’article L. 300-2 de ce code ;

20. Considérant, d’une part, que les décisions, pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquelles elles doivent, en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public, sont exclues du champ d’application de l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement ; qu’ainsi qu’il a été dit aux points 15 et suivants, les permis de construire sont soumis à l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; que, dès lors que le projet en cause ne dépasse pas le seuil prévu par le tableau annexé à l’article R. 122-2, il ne saurait être considéré comme ayant une incidence sur l’environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement est inopérant ;

21. Considérant, d’autre part, que le projet en cause ne correspond à aucune des opérations définies par l’article R. 300-1 du code de l’urbanisme ; que l’ampleur ou la nature du projet, qui consiste en la construction de quatre immeubles dans un milieu urbanisé sur un îlot comprenant déjà un immeuble d’habitation, un centre sportif et un stade, n’a pas pour conséquence de modifier de façon substantielle le cadre de vie des habitants du quartier concerné ; que, par suite, la maire de Paris n’était pas tenue d’organiser une concertation avec le public préalablement à la prise de l’arrêté litigieux et n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en n’y procédant pas à titre facultatif ;

Sur le moyen tiré de l’irrégularité du classement du terrain d’assiette du projet :

22. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-5 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » ; qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

23. Considérant que le terrain d’assiette du projet, qui comportait des constructions ayant fait l’objet d’un permis de démolir, est desservi par les réseaux publics sur un îlot déjà urbanisé du fait de la présence de l’immeuble sis au 43, […] et dont les îlots voisins sont également urbanisés ; que ce terrain, qui est situé dans une zone déficitaire en logements sociaux, n’est pas situé dans un secteur déficitaire en espaces verts compte tenu de sa proximité avec le Bois de Boulogne, les squares G H et I J et le square du Général Asselin établi sur le même îlot ; qu’il n’est pas établi 14 que ce terrain serait situé dans un secteur exposé à de graves nuisances sonores ; que, par suite, l’association intervenante n’est pas fondée à invoquer le classement de deux parcelles voisines en zone UV, la proximité du Bois de Boulogne et du boulevard périphérique, le fait que le terrain en cause soit situé sur l’emplacement des anciennes fortifications de Paris et sa mitoyenneté avec un jardin public pour soutenir que le classement de la parcelle en cause serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou contraire aux orientations du rapport de présentation et du projet d’aménagement et de développement durables ;

24. Considérant que l’association intervenante se prévaut du protocole d’accord conclu, le 27 novembre 1972, entre l’Etat et la ville de Paris dont l’article 2 stipulait que la ville conservait la propriété de la totalité de la superficie disponible de l’îlot 24 du plan des fortifications soit 20 788 m², à charge pour elle d’en affecter immédiatement une fraction de 10 000 m² à des usages sportifs ; que ces stipulations, qui n’ont pas de caractère réglementaire, ne s’imposent pas aux décisions de classement des parcelles constituant cet îlot par les auteurs du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ; qu’au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le centre sportif Henry de Montherlant occupe, au sein de cet îlot, un terrain d’une superficie de 16 182 m² ; que, par suite, l’association intervenante ne saurait soutenir que le classement de la parcelle en cause en zone UG serait contraire à l’affectation de ce terrain définie par le protocole d’accord ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme :

25. Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) » ;

26. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier qu’un projet de lotissement s’étendant sur les îlots 23 et 24, correspondant à l’ancienne zone de fortifications, a donné lieu à l’établissement d’un cahier des charges approuvé par le préfet,

le 18 mars 1929 ; que, toutefois, seule la société Bugeaud-La Pompe a acquis la parcelle de l’îlot 24 correspondant au 43 de l'[…] et ce lotissement n’a pu se réaliser, faute de colotis ; que le maintien des règles spécifiques au lotissement n’a pas été sollicité dans les conditions prévues à l’article R. 442-25 du code de l’urbanisme ; que le syndicat des copropriétaires requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce cahier des charges dont les règles d’urbanisme étaient devenues caduques à la date de la décision attaquée ;

27. Considérant, d’autre part, qu’une délibération du Conseil de Paris

du 21 décembre 1973 a créé, avec l’approbation du préfet, une zone « non aedificandi » de 4 553 m² à la suite du réaménagement de l’îlot 24, consécutivement à la mise à la disposition d’un terrain, sur l’îlot 23, au profit de l’Etat pour la construction de l’ambassade de Russie ; qu’aux termes de l’article 1 er de cette délibération, la création d’une zone « non aedificandi » sur la parcelle était subordonnée à la condition que l’Etat s’engage à verser à la ville la contrepartie de la valeur de cette servitude ; que la ville de Paris fait valoir sans être contestée que l’Etat n’a jamais rempli cet engagement ; que, dès lors, le syndicat 15 requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait méconnu les termes de cette délibération ni qu’il aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.2.1 c) du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :

28. Considérant qu’aux termes de l’article UG.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières: « Les constructions, installations et travaux divers de quelque nature que ce soit, à l’exception des travaux d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité, sont soumis aux conditions et restrictions suivantes : : (…) c- Lorsque des travaux nécessitent des fouilles ou une intervention dans le tréfonds, le pétitionnaire doit être en mesure, avant toute mise en œuvre, de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus » ;

29. Considérant que le syndicat de copropriétaires requérant soutient que le dossier de permis de construire n’apporte aucun élément de nature à justifier les précautions prises par la société pétitionnaire pour éviter de compromettre la stabilité des constructions contiguës alors que le projet de construction prévoit des travaux en sous-sol ; que, toutefois, ces dispositions s’appliquent à la mise en œuvre du permis de construire et ne conditionnent pas sa légalité ; qu’ainsi, la notice architecturale prévue à l’article R.431-8 précité du code de l’urbanisme n’avait pas vocation à justifier des précautions préalables prises par la société Paris-Habitat visant à garantir la stabilité des constructions immédiatement voisines du projet litigieux ; que le moyen doit donc être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.6.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :

30. Considérant qu’aux termes du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « UG.6.1 – Dispositions générales : / Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l’alignement ou à la limite de fait de la voie* (Voir dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU, § IV). / Toutefois : / – Lorsque l’environnement ou la sécurité des piétons et des personnes handicapées, ou l’expression d’une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l’alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis. (…) / Sur une voie de largeur inférieure à 6 mètres ou si l’éclairement des locaux situés en vis-à- vis sur une voie étroite l’exige, l’implantation de la construction ou d’une partie de la construction à au moins 3 mètres de l’axe de la voie peut être imposée. / Dans certaines configurations particulières liées à un linéaire important du terrain sur voie, ou lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre intérieur le justifie, peuvent être admises des ruptures dans l’implantation de la construction en façade sur voie (sous forme de failles ou d’ouvertures…) » ; qu’aux termes de l’article UG.13.3 de ce règlement : « 3° – Espace libre à végétaliser* (A) : / Les documents graphiques du règlement délimitent, en bordure de voie ou à l’intérieur des terrains, des Espaces libres à végétaliser (A), en application de l’article L. 123-1-5 § 7° du Code de l’urbanisme, pour améliorer la qualité du paysage urbain. / La modification de l’état d’un terrain grevé d’une prescription A est soumise aux conditions suivantes : 1. Aucune construction ou installation n’est admise dans l’emprise de 16 l’A, ni en élévation ni en sous-sol. Toutefois, la réalisation d’émergences d’ouvrages en sous-sol, d’escaliers ou d’autres ouvrages d’accès aux bâtiments peut y être admise pour des motifs d’accessibilité, d’hygiène ou de sécurité. Le surplomb de l’A par des ouvrages en saillie (balcons, marquises, etc.) est admis. » ;

31. Considérant qu’il ressort de l’extrait de l’atlas général du PLU qu’un espace libre à végétaliser est institué sur le terrain d’assiette du projet en bordure de l'[…] et de l’avenue Chantemesse sur une largeur de 5 mètres ; que, conformément aux dispositions précitées de l’article UG.13.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, le projet ne prévoit pas de construction dans cette bordure ; que les dispositions précitées de l’article UG.6.1 fixent une règle d’alignement alternative par rapport aux limites d’un espace libre à végétaliser justifiée par des considérations tenant au site dans lequel la construction est implantée et à l’image architecturale souhaitée ; que la notice architecturale établie par le pétitionnaire indique que les formes des bâtiments projetés, lesquels sont fractionnés, sont libres et courbes et permettent de créer des perspectives et des échappées visuelles depuis l’intérieur et l’extérieur du site conçu, du fait de ses plantations, comme un prolongement du Bois de Boulogne ; qu’ainsi, alors que la limite de l’espace libre à végétaliser forme en plusieurs points une tangente aux formes courbes des bâtiments du projet, leur implantation se justifie par l’expression d’une recherche architecturale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.6.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :

32. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris: « Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant. / A l’intérieur de la bande E*, les parties de constructions à édifier en bordure de voie doivent en principe être implantées en limite séparative, sauf dispositions contraires indiquées aux documents graphiques du règlement. Toutefois, dans certaines configurations, en particulier lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre le justifie, l’implantation en limite séparative peut ne pas être imposée. / (voir figures 1 et 2) / Les façades ou parties de façades des constructions à édifier à l’intérieur ou à l’extérieur de la bande E* doivent respecter les dispositions qui suivent. / 1°- Façade ou partie de façade comportant des baies* constituant l’éclairement premier de pièces principales* : / Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (sauf s’il est fait application des limites définies à l''article UG.7.2 – Cour commune et servitude contractuelle d’implantation – ou des dispositions énoncées au 2e alinéa de l’article UG.10.2) (…)»

33. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article UG.7.2 de ce règlement relatif aux cour communes et aux servitudes contractuelles d’implantation : « 1° – Cour commune : / Les propriétaires de terrains contigus ont la possibilité de ménager entre leurs bâtiments des cours communes. Dans ce cas, aucune des limites d’une cour commune faisant 17 vis-à-vis à une limite séparative ne peut être située à une distance inférieure à 2 mètres de celle-ci. / L’édification des constructions en limite d’une cour commune relève de l’application des dispositions des articles UG.8 et UG.10.4 ci-après (implantation et gabarit- enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain). / La servitude de cour commune est instituée par acte authentique » ;

34. Considérant qu’il est constant que le bâti dans le secteur où se situe le terrain d’assiette du projet est caractérisé par sa fragmentation et que ni l’immeuble sis au 43, […], ni le centre sportif Montherlant ne sont implantés en limite séparative de leurs parcelles respectives ; qu’en ce qui concerne le bâtiment 3, il n’est pas contesté qu’une implantation en limite séparative avec la propriété du […] aurait eu pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement de cet immeuble dont la façade latérale comporte des baies constituant l’éclairement de pièces principales ; que l’implantation de ce bâtiment 3, dont la façade ouest comporte plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, respecte la règle de prospect de 6 mètres fixée à l’article UG.7.1 1° par rapport à la limite séparative avec le 43, […] ; qu’en ce qui concerne le bâtiment 4 implanté en limite séparative avec le centre sportif Henry de Montherlant, une convention de servitude de cour commune a été conclue entre la Ville et Paris Habitat, le 19 mai 2009, rectifiée par actes des 31 août et 2 septembre 2010 et du 27 septembre 2013, prévoyant un prospect de 2 mètres par rapport à la limite séparative pour le bâtiment 3 et de 3,85 mètres pour le bâtiment 4 ; que les bâtiments du projet litigieux doivent respecter, par rapport au centre sportif, les règles de prospect sur le même terrain et être séparés d’au moins six mètres ; que le respect de cette règle n’est pas contesté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.8 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :

35. Considérant qu’aux termes de l’article UG.8.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : «1°- Façades comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales* : / Lorsque des façades ou parties de façade de constructions en vis-à-vis sur un même terrain comportent des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elles doivent être édifiées de telle manière que la distance de l’une d’elles au point le plus proche de l’autre soit au moins égale à 6 mètres (…) Toute pièce principale doit être éclairée par au moins une baie comportant une largeur de vue égale à 4 mètres au minimum. Toutefois, lorsque l’expression d’une recherche architecturale le justifie, une largeur inférieure à 4 mètres peut être admise à condition que la profondeur du redent créé n’excède pas la moitié de cette largeur. / (voir figure 4) » ; que, pour calculer la limite d’implantation fixée à 6 mètres d’une construction en courbe située en vis-à-vis d’une autre construction sur un même terrain, il importe de rechercher si en deux points de la façade d’une telle construction, constitutifs d’une partie de cette façade, la distance minimale d’implantation de six mètres au point le plus proche de l’autre construction est respectée, étant observé que l’un des points, soit une des limites d’une partie de façade, peut coïncider avec une baie ;

36. Considérant que l’association intervenante soutient, d’une part, qu’au droit du chemin viabilisé, la distance entre les bâtiments 2 et 3 est seulement de 5,67 m et, d’autre part, qu’à l’entrée des bâtiments 1 et 4, côté rue Chantemesse, la distance est de 5,30 m ; qu’il ressort toutefois du plan de masse joint au dossier de demande du permis de construire en 18 cause que le prospect minimal de 6 mètres est respecté entre les bâtiments en cause ; qu’il ressort également du plan du rez-de-chaussée PC3A au 1/100ème que la distance entre les bâtiments, calculée à partir du nu des façades figurées par les pointillés situés dans l’axe médian des bandes de galets entourant les bâtiments, est toujours supérieure à 6 mètres, alors d’ailleurs que le rez-de-chaussée ne comprend que les pilotis soutenant les bâtiments ; que, par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

37. Considérant que l’association « Dauphine Environnement » fait valoir qu’une vingtaine de fenêtres, dans le creux de la courbe que constitue la façade nord du bâtiment 1, ne respecte pas la largeur de vue de quatre mètres prévue par l’article UG.8.1 ; que, toutefois, la largeur de vue de ces fenêtres de 3,98 mètres est justifiée par la recherche architecturale du bâtiment et le parti pris de lui donner une forme courbe prononcée ; que l’association requérante ne saurait soutenir que cette façade nord ne serait pas visible depuis la voie publique dès lors que, d’une part, l’expression d’une recherche architecturale n’est pas subordonnée à une obligation de visibilité depuis la voie publique et que, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que la façade en cause sera visible depuis l’avenue Chantemesse ; qu’en outre, la profondeur du redent auquel est assimilée la courbe de la façade n’excède jamais la moitié de la largeur de vue des fenêtres en cause ; qu’en tout état de cause, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l’article UG.8.1 qu’elles ne sont applicables qu’aux constructions projetées en vis-à-vis d’un bâtiment distinct sur un même terrain ; que la forme courbe de la façade nord du bâtiment 1 ne saurait créer de façades en vis-à-vis au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG.8.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris relatives à la largeur de vue des baies doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.10.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :

38. Considérant qu’aux termes de l’article UG.10.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris relatif au gabarit-enveloppe en bordure de voie : « Le gabarit-enveloppe en bordure d’une voie s’applique à l’intérieur de la bande E*. / Il s’applique également : / aux terrains ou parties de terrains bordés par un filet qui jouxte un espace inclus dans la zone UV, grevé d’un emplacement réservé pour un espace vert public ou soumis à l’une des prescriptions localisées régies par l’article UG.13.3 (EVP, ELP, A, B), sur une profondeur de 20 mètres mesurés à partir dudit filet (…) Le point d’attache du gabarit- enveloppe* est pris sur la surface de nivellement de l’îlot* au droit du terrain concerné : /

— à l’alignement des voies publiques ou à la limite de fait des voies privées en l’absence de filet, / – à la limite d’implantation figurée par les filets, s’il en existe (…) » ; qu’aux termes de l’article UG.10.2.1 de ce même règlement : « Le gabarit-enveloppe se compose successivement : / (…) 2° – Voies de largeur égale ou supérieure à 8 mètres et inférieure à 12 mètres : / (voir figures 3 et 6) / a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 4 mètres, / b- d’une oblique de pente 2/1 limitée par une horizontale située à 4,50 mètres au-dessus de la verticale. / 3° – Voies de largeur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 20 mètres : / (voir figures 3 et 7) / a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 3 mètres, / b – d’une oblique de pente 2/1 élevée jusqu’à une hauteur de 3 mètres au-dessus de la verticale, / c- d’une seconde oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 6 mètres au-dessus de la verticale. / (…) 5°- Cas des constructions nouvelles dont le rez-de-chaussée sur voie présente une hauteur libre sous poutre ou sous linteau inférieure à 3,20 mètres : / La hauteur H des gabarits-enveloppes définis aux § 1° à 4° ci-avant est réduite de 1 mètre » ; 19 39. Considérant que l’association intervenante soutient que le projet en cause méconnaît les dispositions du 5° de l’article UG.10.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ; qu’elle fait valoir que les concepteurs du projet n’ont pas mesuré à tort la hauteur libre en rez-de-chaussée des différents bâtiments, estimée à 3,30 mètres, à partir du plateau de nivellement de l’îlot mais à partir du sol du rez-de-chaussée et que, dès lors que la hauteur des rez-de-chaussée est, en réalité, inférieure à 3,20 mètres, les bâtiments en cause ne respectent pas les hauteurs maximales des gabarits-enveloppes qui doivent être réduites de 1 mètre ;

40. Considérant que si, conformément aux dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, la hauteur plafond est la hauteur maximale, mesurée à partir de la surface de nivellement de l’îlot, que toute construction doit respecter, la hauteur des rez-de-chaussée, fixée à 3,20 mètres minimum sous poutre ou sous linteau, qui a pour objet d’éviter un effet d’écrasement des soubassements par rapport aux façades en élévation, s’applique aux constructions terminées et doit bien être mesurée du plancher au plafond finis et non à partir de la surface de nivellement de l’îlot ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.10.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :

41. Considérant qu’aux termes de l’article UG. 10.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris sur le plancher du niveau le plus bas comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales s’éclairant sur la façade du bâtiment en vis-à-vis. / Le gabarit-enveloppe d’une construction ou partie de construction à édifier en vis-à-vis de la façade d’un bâtiment comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales se compose successivement : / a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P mesuré entre les constructions en vis-à-vis augmenté de 4 mètres : H = P + 4 mètres / b – d’une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond. / (…) Lorsque la façade ou partie de façade de la construction projetée n’est pas parallèle à la façade située en vis-à-vis, on peut utiliser une valeur moyenne Pm du prospect mesuré perpendiculairement au bâtiment le plus élevé, calculée par la moyenne arithmétique du prospect le plus petit et du prospect le plus grand. Cette valeur n’est prise en compte qu’à concurrence des 4/3 du prospect le plus petit / (voir figure 14) » ;

42. Considérant que, pour l’application de ces dispositions, les parties de façade du bâtiment à prendre en compte sont celles situées en vis-à-vis de l’autre bâtiment ; que le prospect le plus petit et le prospect le plus grand doivent être déterminés, s’agissant de bâtiments de forme courbe, perpendiculairement aux tangentes à cette courbe tracées respectivement au point du bâtiment le plus proche et le plus éloigné du bâtiment en vis-à-vis ; que, compte tenu de la moyenne ainsi obtenue, il y a lieu de retenir, pour la détermination du gabarit-enveloppe entre chacun des bâtiments, un prospect moyen équivalant aux 4/3 du prospect le plus petit ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette règle a été respectée entre les différents bâtiments du projet ;

43. Considérant que les dispositions de l’article UG.10 .4.1, éclairées par

les figures 14 et 17 annexées au règlement du plan local d’urbanisme de Paris, ne sont applicables qu’aux constructions projetées en vis-à-vis d’un bâtiment distinct sur un même 20 terrain ; que, dès lors, le syndicat de copropriétaires requérant ne peut utilement faire valoir qu’elles auraient été méconnues du fait que le pétitionnaire n’a pas fait application de la règle du prospect moyen pour établir la conformité à cet article des façades du bâtiment 1 se faisant vis-à-vis dans le renfoncement au nord de ce bâtiment ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles UG.11.1 et UG.11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :

44. Considérant qu’aux termes de l’article UG.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions sur la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (…) » ; qu’aux termes de son article UG.11.1.3 : « Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs…) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs…) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits…). / L’objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi, l’architecture contemporaine peut prendre place dans l’histoire de l’architecture parisienne. Les bâtiments sur rue se présentent en général sous la forme de différents registres (soubassement, façade, couronnement), qui participent à leur composition architecturale, en particulier en bordure des voies et des espaces publics. Les traitements architecturaux contemporains peuvent ne pas traduire le marquage de ces registres, qui peuvent toutefois être imposés dans certaines configurations. / 1°- Soubassement : La hauteur et l’aspect du soubassement doivent être traités, sur un ou deux niveaux, en accord avec celui des constructions voisines. Une grande qualité des matériaux employés dans le soubassement est exigée afin de lui donner un aspect correct, d’en assurer un entretien aisé et lui garantir une bonne pérennité(…) Les portes d’accès aux parcs de stationnement, les sas ouverts sur voie et les devantures doivent comporter une fermeture dans le plan de la façade, sauf impossibilité manifeste liée à des impératifs de sécurité fixés par les services compétents. Dans le cas où un sas ou un retrait est exigé pour des motifs de sécurité, une fermeture à l’alignement doit être prévue hors des heures de fonctionnement des établissements…. / 2° – Façades sur rues : / Le plan de la façade donne la lecture urbaine de l’implantation et de la volumétrie des constructions : il présente donc une importance particulière. / La bonne transition volumétrique et architecturale de la construction projetée nécessite que soient prises en compte les caractéristiques des bâtiments voisins (nus de façades, hauteurs des niveaux, modénature…). / Les retraits ou saillies par rapport au plan de la façade peuvent être refusés s’ils portent atteinte au milieu environnant (…) / 4° – Matériaux, couleurs et reliefs : / La pierre calcaire et le plâtre sont dominants à Paris et donnent à la ville sa tonalité générale. Le respect de cette tonalité majoritairement présente ne doit pas cependant interdire l’emploi de matériaux et teintes pouvant s’insérer dans le tissu existant, en particulier dans des secteurs de constructions nouvelles. A cet égard, le recours à des matériaux et des mises en oeuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés, par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis. (…) / Le choix et la teinte des matériaux 21 peuvent être imposés lorsque la construction se trouve dans une séquence d’architecture homogène.» ; qu’aux termes de son article UG. 11.1.4 : « 1° Rez-de-chaussée : / Le rapport entre l’espace public et toute construction ou propriété passe par une bonne délimitation de l’alignement et par un traitement harmonieux de la partie basse de la façade, très visible à hauteur des yeux pour le piéton… Le traitement des ouvertures (halls d’entrée, parcs de stationnement, portes et baies…) doit privilégier une implantation dans le plan de la façade ; les retraits ne sont admis qu’en raison d’une expression architecturale répondant à une meilleure insertion dans l’environnement ou pour des impératifs de sécurité justifiés … Les rez-de-chaussée doivent présenter des façades les plus ouvertes possibles en évitant l’implantation directement en façade sur voies de locaux aveugles (locaux techniques, de service…) » ; qu’aux termes de son article UG.11.4 : « 1° – Clôtures sur rue : / L’aspect des clôtures sur voies et espaces publics revêt une grande importance, en particulier lorsque les constructions sont implantées en retrait de l’alignement. / Les clôtures doivent être pourvues d’un soubassement surmonté d’un dispositif assurant une perception visuelle des espaces libres et espaces verts. / Dans certaines configurations, des clôtures pleines peuvent être autorisées ou imposées pour conserver ou mettre en valeur le caractère de certaines voies, ou pour des raisons de sécurité aux abords de bâtiments considérés comme sensibles. / Voir § 3° ci-après les dispositions particulières applicables dans certains secteurs. (…) /

3° – Dispositions particulières applicables dans certains secteurs : / Les clôtures des jardinets bordant les voies et tronçons de voies énumérés ci-après doivent être conformes aux dispositifs d’origine (forme, matériaux et ornementation). / (…) Abords du bois de Boulogne : / Boulevards Suchet et Lannes ; / Avenues (…) du Maréchal Fayolle (…) » ;

45. Considérant que ces dispositions fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l’essentiel du territoire construit de la ville de Paris ; que, si les dispositions du début du point UG 11.1.3 sur les constructions nouvelles énoncent que ces constructions doivent s’intégrer au tissu urbain existant, en prenant en compte les particularités des quartiers, celles des façades existantes et des couvertures, ces dispositions ne peuvent être isolées des autres dispositions de l’article UG 11, en particulier de celles du point UG 11.1, qui précisent que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d’exprimer une création architecturale et qui n’imposent pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et celles du même point UG 11.1.3. qui précisent que l’objectif d’intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d’architecture contemporaine ; que, dans cet esprit, les dispositions du point UG 11.1.3 permettent expressément de ne pas reprendre, pour des constructions nouvelles contemporaines, les registres des bâtiments sur rue, entendus comme le soubassement, la façade et le couronnement, tels qu’ils sont habituellement observés pour les bâtiments parisiens ; que, de même, les dispositions du paragraphe 4 du point UG 11.1.3. relatives aux matériaux n’interdisent pas l’emploi de matériaux, ou de teintes, différents de la pierre calcaire ou du plâtre, et admet le recours à des matériaux innovants en matière d’aspect des constructions ;

46. Considérant qu’eu égard à la teneur des dispositions de l’article UG 11 du règlement en cause, en particulier celles du point UG 11.1.3, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article ; que, dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet 22 article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme ; qu’à cet égard, il résulte en particulier des dispositions précédemment citées de l’article UG 11 qu’elles permettent à l’autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu’elle peut s’insérer dans le tissu urbain existant ;

47. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que, sur l’îlot concerné par le projet litigieux, le bâtiment du […] datant de 1933 fait écho à l’architecture haussmannienne par la régularité de ses percements et leur modénature précieuse tout en s’en démarquant de manière notoire et que le Centre sportif Henry de Montherlant présente une façade entièrement opaque avec une architecture datant des années 70 ; que l’environnement plus lointain est également caractérisé par une diversité de styles de constructions ; qu’à proximité du terrain en cause, le bâtiment de l’ambassade de Russie construit en béton dans les années 70 a une volumétrie qualifiée d’imposante, l’extension de l’université de Paris Dauphine, bâtiment de métal et de verre sur pilotis, présente des lignes courbes et le côté est du boulevard de Lannes est bordé d’immeubles cossus de huit étages pour la plupart et dont l’architecture fait référence aux canons haussmanniens avec toutefois des disparités tel que l’immeuble du 33 boulevard Lannes, face au centre sportif, qui compte treize étages sur rez-de-chaussée ; que, dès lors, l’environnement dans lequel s’insère le projet n’est pas caractérisé par une unité de registres architecturaux ou une régularité de volumes mais par une hétérogénéité des styles ; qu’au demeurant, comme il a été dit au point 14, l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable au projet ;

48. Considérant, d’autre part, qu’il n’est pas contesté que le centre sportif Henry de Montherlant culmine à la cote NVP 58,53 et le bâtiment du […] à la cote NVP 69,50 alors que les quatre bâtiments projetés culminent à 64,03 ; que les dimensions de ces bâtiments sont en rapport avec les édifices proches et permettent d’atténuer les ruptures existantes ; que, conformément à la notice architecturale, la réalisation de façades courbes permet d’assurer plus spécifiquement l’intégration du projet en cause à son environnement en ménageant des échappées visuelles sur les espaces verts à l’intérieur du projet et les perspectives vers l’extérieur ; que l’implantation des quatre bâtiments aux gabarits identiques s’inspire des caractéristiques d’implantation prédominant sur les boulevards des Maréchaux, à savoir des édifices distincts, en accord avec la discontinuité du bâti qui marque l’axe de la Porte d’Auteuil à la Porte Dauphine ; que toutes les constructions de l’ilot d’implantation du projet ainsi que la totalité des bâtiments existant le long de l'[…] et une proportion significative de ceux du boulevard Lannes ont une toiture terrasse ; qu’une végétalisation des toitures des bâtiments du projet est prévue ; que la hauteur de leur soubassement respecte le seuil de 3,20 mètres prévu par

l’article UG.11.1.3.1° ; que ces soubassements privilégient la transparence et les percées visuelles compte tenu de l’hétérogénéité du bâti alentour et du caractère contemporain du projet ; que les dispositions de l’article UG.11.1.3.2° n’imposent pas au pétitionnaire de copier à l’identique les caractéristiques des nus de façade, des modénatures et des hauteurs de niveaux des immeubles voisins qui, d’ailleurs, présentent des caractéristiques différentes ; que l’enduit fin et minéral prévu sur l’ensemble des façades s’inscrit dans la tonalité générale de pierre calcaire et de plâtre prévu dans le plan local d’urbanisme de Paris ; que les menuiseries en aluminium sont laquées dans la même tonalité ; que l’utilisation du métal déployé ne concerne que les volumes sous pilotis ; que la construction sur pilotis et le choix de réaliser des halls d’accès à l’étage ont pour objet d’offrir une transparence maximale

du rez-de-chaussée sur les espaces paysagers de l’îlot ; que le terrain d’assiette du projet est 23 entouré d’une clôture uniforme à mailles fines en acier avec quatre portillons d’accès intégrés à cette clôture sur rue ; que le projet prévoit la réalisation d’un portail d’accès au parc de stationnement souterrain avenue Chantemesse ; que le dessin de la clôture du projet est conforme aux prescriptions applicables dans le secteur concerné ; que les dispositions de l’article UG.11.4 ne sauraient par elles-mêmes faire obstacle à l’édification de bâtiments de forme courbe ; que, par conséquent, alors que les requérants ne sauraient se prévaloir utilement du protocole d’accord conclu entre l’Etat et la ville de Paris le 27 novembre 1972, l’arrêté litigieux n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions des articles UG.11.1 et UG.11.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;

Sur le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de

l’article UG.13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :

49. Considérant qu’aux termes de l’article UG.13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Sur tout terrain dont la profondeur est supérieure à celle de la bande Z*, les espaces libres, situés ou non dans la bande Z, doivent présenter une surface au sol au moins égale à 50% de la superficie S correspondant à la partie du terrain située hors de la bande Z. / Les espaces libres doivent comprendre : / a – une surface au moins égale à 20% de la superficie S, obligatoirement en pleine terre* ; / b – une surface complémentaire au moins égale à : / – 10% de la superficie S dur les terrains situés dans le Secteur de mise en valeur du végétal*, / – 15% de la superficie S sur les terrains situés dans le Secteur de renforcement du végétal* » ;

50. Considérant que la notice architecturale présentée à l’appui du dossier de demande du permis de construire litigieux fait état d’une superficie de la parcelle de 4 650 m² dont 2 873 m² au titre de la surface S en dehors de la bande Z, laquelle est d’une superficie de 1 777 m² ; que la superficie d’espace libre au rez-de-chaussée de 2 477 m², résultant de la différence entre la superficie totale de 4 650 m² et l’emprise cumulée des quatre bâtiments au rez-de-chaussée de 2 173 m², correspond à 86% de la surface S ; que la surface de pleine terre, résultant de la différence entre la superficie totale de la parcelle, l’emprise du parc de stationnement incluant la rampe d’accès et l’emprise des bâtiments, atteint 1 653 m² soit 57,5% de la superficie S ;

51. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain du projet est situé dans la zone urbaine générale du PLU mais qu’une partie de la parcelle correspondant aux surfaces situées à l’aplomb des prises de jour du souterrain en pied de rampe est classée en zone urbaine verte ; que le syndicat de copropriétaires requérant fait valoir que le pétitionnaire était tenu, pour réaliser ces calculs, de soustraire également la superficie de la parcelle classée en zone UV alors qu’il a considéré que la superficie entière de la parcelle se situait entièrement en zone UG ; que, toutefois, il n’est pas établi, au vu de la faible superficie de la parcelle classée en zone urbaine verte telle qu’elle apparaît dans la planche B-06 de l’atlas graphique du plan local d’urbanisme de Paris, que, du fait de cette erreur de calcul, le projet ne respecterait plus les superficies minimales d’espaces libres et de surfaces de pleine terre définies par l’article UG.13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles UG.13.2.1 et UG.13.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : 24

52. Considérant qu’aux termes de l’article UG.13.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Les arbres existants situés hors de la bande Z* doivent être maintenus ou remplacés dans les conditions énoncées à l’article UG.13.2.2 sauf si leur quantité ou leur disposition sur le terrain rend impossible leur développement convenable sur la surface réglementaire des espaces libres qui résultent de l’application du présent article UG.13. » ; qu’aux termes de son article UG.13.2.2 : « Les nouvelles plantations doivent être réalisées en fonction du caractère et de la configuration des espaces libres, de leur vocation et des données techniques liées à l’écologie du milieu. / Les arbres à planter doivent respecter les conditions ci-après leur permettant de se développer convenablement : / a – Arbres à grand développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant au moins 15 mètres à l’âge adulte, sont adaptés à des configurations présentant une superficie de pleine terre de 20 m² répartie régulièrement autour du tronc. Les distances moyennes suivantes sont en principe nécessaires : 6 à 8 mètres en tous sens entre les arbres, 8 à 10 mètres entre les arbres et les façades des constructions situées sur le terrain ou les terrains limitrophes, les distances étant mesurées à partir des troncs des arbres. / Les arbres plantés doivent avoir une force (circonférence du tronc mesurée à 1 m du sol) d’au moins 20 cm. / b – Arbres à moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur de 8 à 15 mètres à l’âge adulte, sont adaptés à des configurations présentant une superficie de pleine terre de 15 m² répartie régulièrement autour du tronc. Les distances moyennes suivantes sont en principe nécessaires : 4 à 5 mètres en tous sens entre les arbres, 5 à 7 mètres entre les arbres et les façades des constructions situées sur le terrain ou les terrains limitrophes, les distances étant mesurées à partir des troncs des arbres. / Les arbres plantés doivent avoir une force (circonférence du tronc mesurée à 1 m du sol) d’au moins 20 cm. / c- Arbres à petit développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur maximale de 8 mètres à l’âge adulte, sont adaptés à des configurations présentant une superficie de pleine terre de 10 m² répartie régulièrement autour du tronc. (…) » ;

53. Considérant qu’il résulte de ces dispositions, qui n’ont pas pour objet le remplacement à l’identique des arbres plantés au-delà de la bande Z, définie par le VIII des dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU comme une bande de quinze mètres mesurés à partir de l’alignement de la voie publique, que ces arbres doivent être maintenus ou remplacés sous réserve que leur quantité et leur emplacement ne fassent pas obstacle à leur développement convenable ;

54. Considérant que l’association intervenante soutient que le projet en cause entraîne la suppression de 58 arbres à grand développement à l’extérieur de la bande Z compensée par l’implantation de 11 arbres à moyen développement et 10 arbres à petit développement ; qu’il ressort toutefois du relevé d’état phytosanitaire du 12 juillet 2013 que 49 arbres sont répertoriés sur le site dont 47 arbres à grand développement ; qu’un arbre à petit développement sera abattu alors que l’autre sera conservé ; que 12 espèces à grand développement seront abattues, 9 arbres à grand développement sont morts et seront donc évacués, 26 espèces à grand développement seront conservées et 21 arbres seront plantés dont 11 espèces à moyen développement et 10 espèces à petit développement ; qu’ainsi 48 arbres seront maintenus ou remplacés ; que les arbres à moyen développement en cause sont des charmes à port fastigié, des sorbiers des oiseleurs et des érables champêtres dont les hauteurs adultes atteignent 15 mètres et sont comparables à la hauteur des arbres à grand développement recensés sur le site ;

25 55. Considérant que l’association intervenante fait également valoir que le pétitionnaire était tenu d’implanter six arbres à grand développement eu égard à la surface d’espace libre de pleine terre du terrain en cause et à la distance minimale prévue entre deux arbres au centre de leur circonférence ; que, toutefois, les distances recommandées par les dispositions de l’article UG.13.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris doivent être mesurées à partir des troncs des arbres ; que le calcul de l’association requérante ne prend pas en compte l’implantation des bâtiments et la géométrie des espaces de pleine terre ; qu’il ressort des pièces du dossier que les arbres à haut développement existant actuellement sur le site correspondent à des érables planes, des frênes communs, des robiniers faux-acacia et des érables sycomores, dont les distances entre les troncs avoisinent 2 m à 2,50 m pour la plupart et moins d’un mètre au minimum et ne correspondent pas aux prescriptions du plan local d’urbanisme ; que le plan des nouvelles plantations figurant dans la notice architecturale du pétitionnaire montre que les distances préconisées par le règlement sont respectées et que la capacité maximale de plantations dans les espaces libres est atteinte ;

56. Considérant qu’au vu du principe suivant lequel les modalités de plantation doivent permettre aux arbres de se développer convenablement, il ne saurait être reproché au pétitionnaire d’avoir déterminé une distance équivalente à celle applicable aux arbres à moyen développement pour les arbres à petit développement quand bien même le règlement n’exigerait aucune distance moyenne ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UG.13.2.1 et UG.13.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles UV.13.1 et UV.13.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :

57. Considérant qu’aux termes de l’article UV.13.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « 1° – Traitement des espaces libres : / (…) Les espaces libres doivent recevoir des plantations de qualité, mises en œuvre conformément aux modalités énoncées à l’article UV.13.2 ci-après, excepté sur les surfaces qui nécessitent pour des raisons fonctionnelles un revêtement minéral. » ; qu’aux termes de son article UV.13.2 : « (…) Dans le cas de plantations sur dalle, les épaisseurs de terre suivantes sont adaptées : environ 2 mètres pour les arbres à grand développement, environ 1,50 mètre pour les arbres à moyen développement, environ 1 mètre pour les arbres à petit développement, environ 0,50 mètre pour la végétation arbustive et les aires gazonnes, non compris la couche drainante » ;

58. Considérant qu’il ressort de la notice architecturale du projet qu’avec un niveau de dalle de couverture du parking souterrain situé 45 cm plus bas que le niveau de référence du rez-de-chaussée, l’épaisseur de terre végétale sur terrasse plantée sera au minimum d’une trentaine de centimètres au-dessus de la couche drainante ; que, toutefois, ce sont les mouvements de terrain culminant de l’ordre de 70 cm de hauteur par rapport à ce niveau de référence qui permettent d’atteindre l’épaisseur de terre végétale d’un mètre nécessaire à la plantation des arbres à petit développement sur dalle ; qu’en outre, à l’aplomb de la rampe, la dalle de couverture du sous-sol est calée au niveau 47,35 NVP soit 1,3 m plus bas que le niveau de référence 48,65 NVP du rez-de-chaussée, ce qui permet de mettre en place au-dessus de l’étanchéité et de la couche drainante une épaisseur de terre végétale de l’ordre de 1,20 mètres ; que cette configuration est non seulement adaptée au gazon et aux arbustes mais également aux arbres à petit développement ; qu’aucun arbre grand ou moyen ne 26 préexiste dans cette partie de la parcelle classée en zone UV ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UV.13.1 et UV.13.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, en ce qui concerne la partie de la parcelle classée en zone urbaine verte, doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des règles de sécurité édictées par le préfet de police relativement à la desserte de la piscine Henry de Montherlant :

59. Considérant qu’aux termes de l’article 88 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation : « Les conduits de ventilation du parc tant pour l’amenée d’air que pour l’évacuation ne peuvent desservir chacun qu’un seul niveau ou un seul compartiment » ; qu’aux termes de l’article 79 de ce même arrêté : « l’accès aux parcs est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids total en charge » ; que le syndicat des copropriétaires soutient que le projet méconnaît ces dispositions ;

60. Considérant que l’autorité compétente pour délivrer un permis de construire, bien que chargée de vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme, n’a pas à vérifier si celui-ci, dès lors qu’il ne concerne pas un établissement recevant du public, est également conforme à d’autres réglementations, notamment à celles issues du code de la construction et de l’habitation ; que, notamment, le parc de stationnement, annexe des bâtiments d’habitation, ne peut être regardé comme un établissement recevant du public, alors même que le bail emphytéotique prévoit un droit d’accès depuis la parcelle aux sous-sols de la piscine pour tous véhicules et personnels nécessaires à l’exploitation de cet équipement, ce qui constitue une servitude de passage ; qu’au demeurant l’arrêté invoqué s’applique aux bâtiments d’habitation et non aux établissements recevant du public ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer à l’encontre du permis litigieux les dispositions de l’arrêté ministériel du 31 janvier 1986 pris pour l’application du code de la construction et de l’habitation ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la réglementation technique 2012 :

61. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date du permis de construire litigieux : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, en outre, selon les cas : / (…)i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l’article L. 111-9 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 111-20-2 dudit code » ;

62. Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur à la date de ce permis : « Un décret en Conseil d’Etat détermine : / (…) – les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage atteste de la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire ; » ; qu’aux termes de l’article R. 111-20-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le maître d’ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document 27 attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération la réglementation thermique définie à l’article R. 111-20, et en particulier : / -la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage, mentionnée au 2° du I de l’article R. 111-20 ; / -les prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées

au 1° du II de l’article R. 111-20 et qui sont précisées par arrêté. / Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. » ; qu’aux termes de l’article 20 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments pris pour l’application de l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation : « Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d’habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable, telle que définie par l’article R.* 111-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

63. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme rappelées au point 25 que les règles de construction ne sont pas en principe au nombre de celles dont il appartient à l’autorité d’urbanisme d’assurer le respect lors de la délivrance des permis de construire mais qu’il en va différemment lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public ; qu’il est constant que le projet litigieux porte sur des bâtiments à usage d’habitation ; qu’il est également constant que le pétitionnaire a produit l’attestation établissant la prise en compte de la réglementation thermique à l’appui de son dossier de demande de permis de construire, conformément à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme applicable ; qu’au demeurant il ressort des termes mêmes de l’arrêté

du 26 octobre 2010 qu’il s’applique à la surface totale des baies ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la réglementation technique 2012 est inopérant ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.111-5 du code de la construction et de l’habitation :

64. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-5 du code de la construction et de l’habitation : « On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard. » ; qu’ainsi qu’il a été dit au point 63, les dispositions de l’article R. 111-15 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l’administration d’assurer le respect lors de la délivrance du permis de construire ; que le moyen tiré de leur méconnaissance est donc inopérant ;

65. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir opposées à leurs requêtes, que ni le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] ni l’association « Dauphine Environnement » ne sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2014 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à l’office public Paris-Habitat ; que leurs requêtes doivent donc être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

28 Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

66. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

67. Considérant, d’une part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] (75016) une somme de 2 500 euros à verser à l’office public Paris Habitat en application de ces dispositions ; qu’il y a également lieu de mettre solidairement à la charge de l’association « Dauphine Environnement », M. E… L… et Mme D… M… la même somme à verser à l’office public Paris Habitat ;

68. Considérant, d’autre part, que l’association « Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne » n’étant pas partie à la présente instance, les dispositions de

l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l’office public Paris Habitat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de cette association ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de l’association « Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne » est admise.

Article 2 : La requête n°1502085 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 43, […] est rejetée.

Article 3 : La requête n°1503497 de l’association « Dauphine Environnement »,

M. E… L… et Mme D… M… est rejetée.

Article 4 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 43, […] versera la somme de 2 500 euros à l’office public Paris Habitat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : L’association « Dauphine Environnement », M. E… L… et

Mme D… M… verseront solidairement la somme de 2 500 euros à l’office public Paris Habitat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de l’office public Paris Habitat est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 43, […], à l’association « Dauphine Environnement », 29 à M. E… L…, à Mme D… M…, à l’association « Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne », à l’office public Paris Habitat et à la ville de Paris.

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Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2017, n° 1502085, 1503497